402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 87/11 - 11/2012
ZQ11.027784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, en Allemagne, recourant, représenté par Me Boris Heinzer,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; art 8 al. 1 let. f et 15 LACI
janvier 2011. Se référant en particulier aux avis du SPOP du 4 janvier 2011
et du CMTPT du 7 mars 2011, cette autorité a considéré que l'intéressé –
qui n'était du reste pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) –
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n'avait pas l'autorisation de travailler sur le territoire suisse et que,
partant, il ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de
l'assurance-chômage à partir du 1
er
janvier 2011.
Par écrit du 8 avril 2011 rédigé par son nouveau conseil Me
Boris Heinzer, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision.
En substance, il a relevé qu'il suffisait, en matière d’aptitude au
placement, de pouvoir compter sur l'obtention d'une autorisation de police
des étrangers dans l'hypothèse d'un éventuel emploi. Cela étant, il s'est
prévalu du Protocole d'entente du 1
er
mai 2003 entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement du Canada sur le statut juridique accordé par
un pays aux ressortissants de l'autre (publié in FF 2003 4796; ci-après : le
protocole). Plus particulièrement, il a souligné que ce texte prévoyait
l'octroi d'une autorisation d'établissement sur demande aux citoyens
canadiens séjournant sans interruption en territoire helvétique depuis cinq
ans en qualité de résident à l'année – sauf en cas de séjour temporaire
effectué à des fins d'études, de formation (stage) ou de traitement
médical. Il a argué qu'il réalisait ces conditions, soutenant notamment que
son séjour de plus de huit ans et demi en Suisse ne revêtait pas un
caractère temporaire à des fins d'études ou de formation, dès lors qu'il
était venu dans ce pays après l'obtention de son doctorat et
l'accomplissement d'un post-doctorat au Canada, et qu'une fois en Suisse,
il avait travaillé à 100% dans le domaine scientifique pour une
rémunération correspondant à une activité exercée à plein temps. Dans le
même sens, il a fait valoir que son séjour ne répondait pas aux critères
temporels mentionnés par les directives de l'Office fédéral des migrations
(ODM) pour permettre l'exercice d'une activité lucrative dans le cadre d'un
post-doctorat. Il a ajouté que même à admettre qu'il se fût trouvé en
Suisse à des fins de perfectionnement, il pourrait néanmoins se prévaloir
de l'art. 21 al. 3 LEtr, qui prévoyait des conditions facilitées d'accès au
marché du travail helvétique pour les étrangers titulaires d'un diplôme
d'une haute école suisse. Pour ces motifs, l'assuré a soutenu qu'on ne
pouvait le considérer comme inapte au placement faute d'autorisation
idoine lui conférant la faculté d'exercer une activité lucrative, dès lors qu'il
disposait de possibilités concrètes d'être autorisé à travailler en Suisse. A
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l'appui de ses dires, il a produit diverses pièces, dont ses diplômes
universitaires obtenus en Israël et au Canada, un certificat de travail établi
par l'Eawag le 13 mars 2009, et un certificat de travail délivré le 22
décembre 2010 par l'EPFL.
Invitée par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
à se déterminer sur l'opposition, la Division juridique des ORP en a proposé
le rejet par acte du 21 avril 2011.
d) Par courrier électronique du 1
er
juin 2011 adressé au
Service de l'emploi, le SPOP a apporté les précisions suivantes :
"La personne citée en exergue a déposé en date du 22 octobre 2010
une demande de transformation de son autorisation de séjour
(permis B) en autorisation d'établissement (permis C).
Cela étant, il a annoncé à la Commune de [...] son départ à compter
du 31 mai 2011 à destination de Moscou. Dans ce contexte, nous ne
donnerons pas suite à sa requête.
Par ailleurs, conformément au Mémoire d'entente signé entre la
Suisse [et] le Canada (MOU) du 1
er
mai 2003, les ressortissants
canadiens peuvent ([i]l ne s'agit pas d'un droit) prétendre à
l'octroi d'un permis C après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans. Toutefois dans le calcul du délai de cinq ans les séjours en
Suisse à caractère temporaire (formation, études, traitement
médical, etc) ne sont pas pris en compte. Partant, dès lors que
l'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour à caractère
temporaire comme post-doctorant, il apparaît qu'il n'aurait pas pu se
prévaloir du MOU pour obtenir un permis C."
e) Par décision sur opposition du 28 juin 2011, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision
d'inaptitude au placement rendue par la Division juridique des ORP. Il a
observé, d'une part, que les autorités compétentes avaient refusé
d'autoriser l'intéressé à travailler sur le territoire helvétique. Il a relevé,
d'autre part, que l'assuré ne pouvait pas se prévaloir du protocole du 1
er
mai 2003 pour obtenir une autorisation d'établissement, dès lors qu'il
avait jusqu'alors disposé en Suisse d'un titre de séjour à caractère
temporaire comme post-doctorant – point que le SPOP avait confirmé.
Aussi, dans la mesure où rien ne laissait supposer que l'intéressé pût
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s'attendre à se voir délivrer une autorisation de travail dans ce pays,
c'était donc à juste titre que son aptitude au placement avait été niée.
f) Toujours le 28 juin 2011, l'assuré a fait parvenir à l'ORP un
document intitulé «Meldebescheinigung zur Sozialversicherung», établi le
15 juin 2011 par les autorités allemandes. Il en ressortait que l'intéressé
résidait désormais en Allemagne, où il avait trouvé un emploi à compter
du 14 juin 2011.
En conséquence, par écrit du 1
er
juillet 2011, l'ORP a
communiqué à l'intéressé l'annulation de son inscription en tant que
demandeur d'emploi avec effet au 14 juin 2011, pour le motif suivant :
«emploi trouvé par les propres moyens».
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assuré a recouru
le 25 juillet 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 28 juin 2011,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu apte
au placement dès le 1
er
janvier 2011 et que le droit à des indemnités
journalières de chômage est admis avec effet à cette date.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
décision. L'intéressé se prévaut tout d'abord d'une violation de son droit
d'être entendu, reprochant au Service de l'emploi de ne pas lui avoir
communiqué les déterminations du SPOP du 1
er
juin 2011. Sur le fond, il
reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son opposition
du 8 avril 2011. Il ajoute que même à supposer que son séjour en Suisse
ait comporté un caractère temporaire à des fins d'études ou de formation,
il aurait cependant pu se prévaloir du protocole du 1
er
mai 2003 pour
obtenir une autorisation de séjour à l'année ou de courte durée en
territoire helvétique, dès lors que ce protocole préconise la délivrance de
telles autorisations aux ressortissants canadiens titulaires d'un diplôme
universitaire sans expérience de travail quand bien même ces derniers ne
satisfont pas au critère de personnes qualifiées stipulé par le droit suisse
des étrangers. Il produit un onglet de pièces comportant essentiellement
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des documents versés au dossier lors des phases antérieures de la
procédure.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi
en a proposé le rejet par réponse du 7 septembre 2011. S'agissant de la
violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant, l'intimé
expose que le courriel du SPOP du 1
er
juin 2011 constitue une prise de
position juridique, que ce document ne peut en revanche pas être
considéré comme une nouvelle preuve dans la mesure où il n'établit aucun
fait, et que pour ces motifs, il n'y avait donc pas lieu de le transmettre à
l'assuré. Pour le surplus, l'autorité renvoie aux considérants de la décision
litigieuse.
c) Répliquant le 29 septembre 2011, le recourant maintient
ses précédents motifs et conclusions. Par ailleurs, sous l'angle formel, il
considère que l'autorité intimée ne pouvait s'abstenir de lui communiquer
l'avis du SPOP du 1
er
juin 2011 au motif que celui-ci portait sur une
question juridique. A ce propos, il relève, d'une part, que le droit d'être
entendu comporte également la faculté de se déterminer en droit,
notamment lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments
juridiques inconnus des parties. Il soutient, d'autre part, que l'avis en
cause portait sur une question de fait et non de droit, dans la mesure où il
concernait la réalisation des exigences requises en matière d'aptitude au
placement, singulièrement la faculté d'obtenir un titre de séjour dans
l'hypothèse d'un éventuel emploi.
d) Dans sa duplique du 20 octobre 2011, l'intimé confirme sa
position. En particulier, il souligne que le droit d'être entendu comporte
effectivement la faculté de se déterminer en droit, mais que cette règle ne
vaut toutefois que dans deux cas de figure, à savoir lorsqu'une parie
change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a
l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties
et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption. Cela étant, l'intimé relève
que le recourant semble en l'occurrence se prévaloir de la seconde de ces
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deux hypothèses, laquelle n'entre cependant pas en ligne de compte faute
d'imprévisibilité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit
d'être entendu au motif que l'autorité intimée ne lui a pas transmis la prise
de position du SPOP du 1
er
juin 2011, le privant ainsi de la possibilité de se
déterminer à cet égard.
a) Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
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des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid.
2.2, 133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1, et 129 II 497 consid. 2.2
avec les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans
son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle
estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
élément de fait ou de droit (cf. ATF 132 V 387 consid. 3; cf. TF
8C_501/2010 du 3 juin 2011 consid. 3.4.2).
La procédure de notification d'un projet de décision concrétise
la garantie du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure
préalable: par la notification d'un tel acte, l'administration informe l'assuré
de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond,
et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus (ATF 9C_115/2007
du 22 janvier 2008, consid. 5.2, qui renvoie notamment à Kieser, ATSG
Kommentar, Zurich 2003, n° 7 et 8 ad art. 42 LPGA et les références).
A noter que le droit d'être entendu est l'un des aspects de la
notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de
l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Selon
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette
notion implique le droit pour les parties à un procès de prendre en principe
connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la
discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Schaller-
Bossert c. Suisse du 28 octobre 2010 par. 39, Ziegler c. Suisse du 21
février 2002 par. 33, et Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996
Rec.CourEDH 1996-I p. 206 par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le
jugement à rendre importe peu. Les parties doivent avoir la possibilité
d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de
leur part (arrêts Schaller-Bossert c. Suisse du 28 octobre 2010 par. 40,
Ressegatti c. Suisse du 13 juillet 2006 par. 32, et NideröstHuber c. Suisse
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du 18 février 1997 Rec.CourEDH 1997-I p. 101 par. 27). La notion de droit
d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils
valent pour toutes les procédures judiciaires (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3
à 4.6 et TF 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2). Tout prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent
ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. TF 8C_501/2010
précité loc. cit.).
b) Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de
fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les
questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des
normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être
raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a
changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large
(ATF 129 II 497 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 2b, 126 I 19 consid. 2c/aa,
124 I 49 consid. 3c et 115 Ia 94 consid. 1b; cf. TF 1C_436/2010 du 14 avril
2011 consid. 4.1).
c) S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et
jurisprudence citée; cf. également TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2 et les autres références citées).
d) A l'aune des principes jurisprudentiels développés ci-
dessus, il ne fait aucun doute que l'avis du SPOP du 1
er
juin 2011 aurait dû
être communiqué à l'assuré avant que l'autorité intimée ne rende la
décision litigieuse. En effet, contrairement à ce que soutient le Service de
l'emploi, il ne s'agissait nullement ici de permettre au recourant d'être
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entendu sur une question de droit. Il importait uniquement de lui donner la
possibilité de prendre connaissance d'un nouveau document versé au
dossier – indépendamment de la pertinence des éléments de fait ou de
droit contenus dans ce document – et, le cas échéant, de prendre position
à l'égard de cette nouvelle pièce, cela d'autant plus que l'intimé entendait
se fonder sur la prise de position du SPOP pour rejeter l'opposition du
recourant. Ce manquement constituant un vice formel, il justifierait ainsi
une annulation pure et simple de la décision attaquée.
Il faut toutefois relever que la décision querellée comportait
une reproduction quasi-intégrale de l'avis du SPOP du 1
er
juin 2011. Dès
lors, force est d'admettre que le recourant était en mesure de développer
ses arguments à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de
recours, régie par la maxime d'office et introduite par-devant une autorité
disposant d'un plein pouvoir d'examen. Du reste, la Cour de céans a donné
à l'intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier complet de
la cause (cf. avis du greffe du Tribunal de céans du 8 septembre 2011
fixant pour ce faire un délai au 29 septembre suivant) et d'expliciter ses
arguments dans le cadre de son droit de réplique. Il s'ensuit que,
conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, le vice se trouve
corrigé en instance de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.Sous l'angle matériel, est litigieuse la question de l’aptitude au
placement de l'assuré pour la période courant du 1
er
janvier 2011 (date à
partir de laquelle les indemnités de chômage ont été revendiquées) au 13
juin 2011 (le dossier de chômage de l'intéressé ayant été annulé avec
effet au 14 juin 2011, suite à son départ de Suisse). Est plus
particulièrement contesté le point de savoir si durant cette période,
l'intéressé était, en tant que ressortissant étranger, en droit d’accepter un
travail convenable au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, disposition qui fait de ce
droit une des conditions de l’aptitude au placement et, par conséquent, du
droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. f LACI).
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a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à
l’indemnité de chômage, l’on compte celle de l’aptitude au placement (art.
8 al. 1 lit. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est
en mesure et en droit de le faire.
L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d’une part – c’est-à-dire la faculté d’exercer une
activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes
inhérentes à sa personne –, et d’autre part la disposition à accepter un
travail convenable au sens de l’art 16 LACI, ce qui implique non seulement
la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 120 V 394
consid. 1 et les références citées).
b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité apparaît fondée à
retenir qu’un étranger n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne
dispose pas d’une autorisation de travailler. La jurisprudence a cependant
eu l’occasion de préciser que l’aptitude au placement ne pouvait être a
priori déniée lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation
irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de
travail au cas où une offre d’un emploi convenable lui serait faite, soit
parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce
qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité
compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 381;
ATF 126 V 376). Il s'agit dans ce contexte d'examiner de manière
prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au
moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 3), si la
personne concernée pouvait ou non compter sur l'obtention d'une
autorisation de travail au moment où elle s'est annoncée à l'assurance-
chômage (cf. TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et réf. cit.).
4.En l'occurrence, le recourant n'a pas la nationalité d'un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE. La LEtr lui est dès lors applicable, sous
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réserve d'autres dispositions du droit fédéral ou de traités internationaux
conclus par la Suisse (cf. art. 2 LEtr).
a) Selon le système instauré par la LEtr, l'étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une
activité salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (cf. art.
38 al. 4 LEtr). En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour
doit, pour sa part, avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité
lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (cf. art. 38 al.
2 et 3 LEtr); il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission
prévues aux art. 18 à 25 LEtr et, le cas échéant, obtenir l'aval des
autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 al. 2
LEtr – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une
activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment art. 42 ss LEtr)
ou du droit international (cf. notamment art. 2 al. 2 et 3 LEtr).
b) Par renvoi de l'art. 23 al. 4 OASA (ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative; RS 142.201), le séjour en Suisse d'étudiants étrangers exerçant
une activité lucrative est régi par l'art. 27 LEtr (dont les exigences sont
détaillées aux art. 23 et 24 OASA) en corrélation avec les art. 38 à 40
OASA, lesquels procèdent de l'art. 30 al. 1 let. g LEtr concernant les
dérogations aux conditions d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3241/2007 du 3 juin 2009 consid. 5.2).
L'art. 40 OASA se rapporte plus particulièrement aux étrangers
qui suivent une formation post-grade dans une haute école ou une haute
école spécialisée en Suisse. Ces derniers peuvent être autorisés à exercer
une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique s'il
existe une demande d'un employeur et si les conditions de rémunération
et de travail son remplies (cf. art. 40 al. 1 let. a et b OASA); l'activité
lucrative ne doit pas entraver la formation post-grade (cf. art. 40 al. 2
OASA).
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L'ODM a explicité la portée de l'art. 40 OASA aux termes de
ses directives concernant le domaine des étrangers (cf. ch. 4.4.6 et ss des
Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet
www.bfm.ch > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Séjour avec activité lucrative,
version au 30 septembre 2011). D'une part, il précise que cette
réglementation spéciale est applicable aux doctorants, aux post-
doctorants, aux boursiers et aux hôtes académiques qui travaillent dans
une université cantonale, une école polytechnique fédérale, un
établissement annexe, une haute école spécialisée ou dans une autre
institution universitaire relevant de l'art. 3 de la loi fédérale du 8 octobre
1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des
hautes écoles (LAU; RS 414.20) (cf. ch. 4.4.6.2 des directives précitées).
D'autre part, il signale que «[l]es post-doctorants peuvent être admis en
vertu de l'art. 40 OASA s'ils sont titulaires d'un doctorat obtenu en Suisse
ou à l'étranger et s'ils souhaitent poursuivre leur formation dans le cadre
de projets de recherche dans le domaine de leurs études et de leurs
travaux précédents. [...] La durée maximale de ce statut est de huit ans
[...] à compter de la date d'obtention du doctorat (art. 23, al. 3 [phr. 1]
OASA). Le séjour en qualité de post-doctorant commencera au plus tard
deux ans après l'achèvement de la thèse de doctorat. La durée maximale
du séjour sera alors limitée à quatre ans. [...] Des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un
but précis (art. 23, al. 3 [phr. 2] OASA)» (cf. ch. 4.4.6.4 des directives
précitées). A noter cependant, s'agissant de la portée de ces directives,
que sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions,
elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle
librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un
cas concret, et ne s'en écarte que dans la mesure où elles établissent des
normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf.
ATF 133 V 346 consid. 5.4.2; 131 V 42 consid. 2.3; 118 V 129 consid. 3a;
117 V 282 consid. 4c; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
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15 -
c) Le protocole d'entente du 1
er
mai 2003 conclu entre les
gouvernements suisses et canadiens sur le statut juridique accordé par un
pays aux ressortissants de l'autre prévoit notamment ce qui suit :
"A. Réduction du délai précédant l'octroi du statut de
résident permanent
I Statut de résident permanent conféré aux ressortissants
canadiens en Suisse
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décembre 2010, date coïncidant également avec la fin de son engagement
de durée déterminée à l'EPFL.
Cela étant, le 4 janvier 2011, le SPOP a précisé que l'intéressé,
qui avait sollicité la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement en date du 22 octobre 2010, n'était pas
autorisé à travailler dans le canton de Vaud durant le déroulement de
cette procédure, dans la mesure où il ne travaillait plus comme post-
doctorant à l'EPFL. De son côté, le CMTPT a retenu, le 7 mars 2011, que le
recourant, n'étant plus au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
depuis le 31 décembre 2010, n'avait pas la possibilité d'exercer une
activité lucrative en territoire vaudois.
Force est dès lors de constater que l'assuré n'a point reçu
l'autorisation de travailler en Suisse après l'expiration de son titre de
séjour au 31 décembre 2010.
b) Reste à savoir si le recourant, à défaut d'être au bénéfice
d'une autorisation en bonne et due forme lui permettant de travailler en
territoire helvétique, pouvait malgré tout escompter obtenir une telle
autorisation au vu de la législation en vigueur.
aa) A cet égard, l'intéressé se prévaut tout d'abord du
protocole d'entente conclu le 1
er
mai 2003 entre les gouvernements
helvétique et canadien.
A titre liminaire, il convient de relever que ce texte ne crée pas
d'obligations juridiques, pas plus qu'il ne remplace ou ne modifie la
législation interne, et ne fonde aucun droit exécutoire en faveur des
particuliers (cf. let. C dudit protocole). Intrinsèquement, il ne confère donc
aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement ou de séjour
en Suisse, pas plus qu'il n'institue une quelconque faculté à pouvoir être
autorisé à travailler dans ce pays. Selon les directives de l'ODM en la
matière (cf. ch. 4.8.7.1), il revient aux autorités cantonales de mettre en
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œuvre les dispositions du protocole dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation conformément à l'art. 96 LEtr.
Cela étant, le recourant a déposé le 22 octobre 2010 auprès
du SPOP une demande visant à la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement sur la base du protocole précité,
dans la mesure où celui-ci prévoit que la Suisse doit s'efforcer d'accorder
une autorisation d'établissement sur demande aux citoyens canadiens
séjournant dans ce pays sans interruption depuis cinq ans en qualité de
résident à l'année (cf. let. A ch. 1 par. 1 du protocole). Cette
réglementation est cependant assortie d'une cautèle, dans la mesure où
les séjours temporaires effectués notamment à des fins d'études ou de
formation (stage) ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de
cinq ans (cf. let A ch. 1 par. 2 du protocole). Or, en l'espèce, l'assuré était
titulaire jusqu'au 31 décembre 2010 d'un titre de séjour à l'année délivré
aux fins de «formation avec activité». Cette autorisation revêtait par
définition un caractère temporaire – notamment illustré par l'art. 27 al. 1
let. d LEtr tel qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2007 5443),
subordonnant l'admission du séjour à l'assurance du départ de Suisse au
terme de la formation (par opposition à l'actuelle version de cette
disposition entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 [RO 2010 5957]) – lié aux
études poursuivies par l'intéressé, ce que le SPOP a confirmé dans ses avis
des 4 janvier et 1
er
juin 2011 (cf. let. A.b et A.d supra). Partant, l'assuré ne
pouvait manifestement pas escompter obtenir une autorisation
d'établissement sur la base du protocole du 1
er
mai 2003 faute d'en
réaliser les conditions, la nature même de son séjour en Suisse
(temporaire à des fins d'études) l'excluant du cercle des personnes
susceptibles de bénéficier de cette réglementation – ainsi que l'a retenu le
SPOP dans son courriel du 1
er
juin 2011 (cf. let. A.d supra).
Il est vrai que le recourant conteste cette appréciation en
invoquant avoir de facto durablement séjourné en territoire helvétique. Il
soutient plus particulièrement que son autorisation de séjour temporaire
aux fins de «formation avec activité» ne correspondait ni à la nature
exclusivement lucrative des activités exercées au sein de l'Eawag puis de
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l'EPFL, ni à la durée admise pour les formations post-grade au regard du
ch. 4.4.6.4 des directives édictées par l'ODM en relation avec l'art. 40
OASA (cf. mémoire de recours du 25 juillet 2011 p. 10 et consid. 4b supra).
Or, si l'assuré estimait disposer d'un titre de séjour incompatible avec le
but réel de son activité en Suisse, il lui incombait de s'en plaindre auprès
des autorités de police des étrangers compétentes, avant l'expiration de
l'autorisation en question. Il ne saurait, a posteriori, se prévaloir utilement
de cette soi-disant inadéquation dans le cadre de la présente procédure,
sauf à retirer toute portée aux décisions des autorités de police des
étrangers et à contrevenir ainsi à la sécurité du droit. Autrement dit, il
n'appartient pas à la Cour de céans de se substituer aux autorités de
police des étrangers par le biais d'un contrôle rétrospectif des décisions de
ces dernières passées en force de chose décidée.
Par surabondance, on soulignera que, sur le fond, les
arguments de la partie recourante ne sont pas convaincants. Ainsi, il
s'avère d'une part que l'intéressé, titulaire d'un doctorat en chimie, a été
engagé pour une durée déterminée auprès de deux institutions ressortant
du domaine des écoles polytechniques fédérales (à savoir l'EPFL [cf. art. 1
al. 1 let. b e c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles
polytechniques fédérales; RS 414.110] et l'Eawag [cf. art. 1 let. d de
l'ordonnance du 13 novembre 2003 sur les établissements de recherche
du domaine des EPF; RS 414.161]) pour prendre part – en tant que
«research scientist», respectivement collaborateur scientifique – à des
projets de recherche précis dans des domaines connexes à la chimie (cf.
sur ces points les certificats de travail émis les 13 mars 2009 et 22
décembre 2010 par ces établissements). Quoi qu'il en dise, son séjour en
Suisse pouvait donc être considéré comme tendant à l'approfondissement
de ses connaissances dans le cadre d'une formation post-grade au sens de
l'art. 40 OASA (cf. consid. 4b surpa). Le fait qu'il ait reçu une rémunération
correspondant à son taux d'activité de 100% (cf. mémoire de recours du
25 juillet 2011 p. 10) ne saurait plaider en sens contraire, puisqu'il s'agit là
d'une condition pour l'admission d'étudiants étrangers exerçant une
activité lucrative dans le cadre d'une formation post-grade (cf. art. 40 al. 1
let. b OASA). S'agissant d'autre part de la durée de ce cursus, il faut
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relever que nonobstant le ch. 4.4.6.4 des directives de l'ODM invoqué par
le recourant, il demeure que conformément à l'art. 23 al. 3 phr. 2 OASA,
les autorités de police des étrangers ont la possibilité d'accorder des
dérogations s'agissant de la durée des séjours pour études, cela afin de
permettre des séjours en vue d'une formation ou d'un perfectionnement
visant un but précis; or, on ne saurait exclure que tel ait été le cas en
l’espèce.
A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté la Suisse au 31 mai
2011 pour aller s'installer en Russie puis en Allemagne, si bien que sa
requête de transformation du 22 octobre 2010 a finalement été classée
sans suite (cf. courriel du SPOP du 1
er
juin 2011 let. A.d supra), attendu
que la faculté d'obtenir une autorisation d'établissement prévue par le
protocole du 1
er
mai 2003 expire lorsque le ressortissant canadien
annonce son départ définitif de Suisse ou s'il quitte ce pays durant plus de
six mois (cf. let. A ch. I par. 3 du protocole). Par conséquent, l'examen
prospectif des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la
décision sur opposition (cf. consid. 3b supra) confirme qu'au au moment
où il s'est annoncé à l'assurance-chômage, l’assuré ne pouvait pas
escompter obtenir, sur la base du protocole du 1
er
mai 2003, une
autorisation d'établissement lui permettant de travailler en Suisse.
bb) Sous un autre angle, c'est en vain que l'assuré invoque la
possibilité prévue par le protocole du 1
er
mai 2003 en faveur des
ressortissants canadiens titulaires d'un diplôme universitaire sans
expérience de travail d'obtenir, même sans satisfaire au critère de
personne qualifiée stipulé par le droit suisse, une autorisation de séjour à
l'année (cf. let. B ch. II par. 1 du protocole). Outre que le recourant n'a pas
déposé de requête dans ce sens (le protocole ne conférant aucun droit, cf.
let. C de cette réglementation et consid. 5b/aa supra), il apparaît surtout
que l'intéressé ne saurait être considéré comme étant dépourvu
d'expérience professionnelle, lui qui a été employé – certes dans le cadre
d'une formation post-grade – durant plus de huit ans en territoire
helvétique.
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cc) Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut de
l'art. 21 al. 3 LEtr, qui énonce qu'en dérogation aux règles régissant l'ordre
de priorité des travailleurs étrangers par rapport aux travailleurs en Suisse
(cf. art. 21 al. 1 et 2 LEtr), un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute
école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant, l'étranger concerné pouvant
être admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa
formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle
activité. En effet, cette disposition vise exclusivement les étrangers
titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse (cf. dans ce sens ATAF
1/2011 consid. 5.4), ce qui n'est à l'évidence pas le cas de l'assuré, lequel
a obtenu l'ensemble de ses diplômes académiques à l'étranger.
c) Enfin, rien au dossier ne laisse à penser que l'intéressé
pourrait se prévaloir d'un renseignement concret de l'autorité compétente
lui permettant d'escompter obtenir une autorisation de travail au cas où
une offre d'emploi convenable lui serait faite.
d) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que c'est à
bon droit que le Service de l'emploi a considéré que l'assuré était inapte
au placement depuis le 1
er
janvier 2011, dès lors qu'il ne disposait pas de
l'autorisation de travailler en Suisse, respectivement qu'il ne pouvait pas
s'attendre à s'en voir délivrer une pour le cas où il se verrait proposer un
emploi convenable.
6.a) En définitive, le recours déposé le 28 juin 2011 doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Boris Heinzer (pour le recourant),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :