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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/11 - 141/2013
ZQ11.025878
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.Ancien cadre à la Banque R., B. (ci-après:
l'assuré ou le recourant), né en 1954, s'est inscrit le 4 juin 2009 à l'Office
régional de placement de K., sollicitant des indemnités de
chômage dès le même jour pour une activité à plein temps. Il a été mis au
bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 8 juin 2009 au 7 juin 2011.
Auparavant, le 13 février 2009, l'assuré avait déposé une
demande de prestations AI, traitée par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI).
B.a) Par décision du 15 novembre 2010, l'office AI a accordé à
B. un quart de rente à compter du 1
er
décembre 2010, basée sur
un degré d'invalidité de 44%. Le 13 décembre 2010, il a rendu une
seconde décision fixant le montant de la rente principale et des rentes
pour enfant avec effet du 1
er
août 2009 au 30 novembre 2010, soit pour la
période précédant celle visée par la décision du 15 novembre 2010. Elle
contenait un décompte indiquant le montant dû pour les mois d'août 2009
à avril 2010 (droit à une rente entière, au total 36'936 fr.), puis le montant
dû pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 (droit à un quart de rente,
au total 7'182 fr.). Le décompte mentionnait une déduction de 40'619 fr.
15, montant directement versé à la Caisse cantonale de chômage
(compensation avec l'assurance-chômage). Le solde à verser à l'assuré
était donc de 3'498 fr. 85.
b) Par acte du 16 décembre 2010, l'assuré a recouru contre la
décision du 15 novembre 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro
AI 431/10. Il concluait au maintien de la rente entière postérieurement au
30 avril 2010 et critiquait le calcul du revenu sans atteinte à la santé.
Statuant par arrêt du 21 avril 2011, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision, renvoyant la
cause à l'office AI pour complément d'instruction sur le plan médical
s'agissant de la date du début de l'incapacité de travail de longue durée,
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d'une part, et pour détermination du revenu que l'assuré aurait pu obtenir
sans atteinte à la santé, d'autre part.
c) Le 5 janvier 2011, l'assuré a recouru contre la décision du
13 décembre 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 4/11. Il
critiquait la compensation effectuée avec les prestations de l'assurance-
chômage, en faisant valoir qu'elle n'aurait pas été prévue si son revenu
sans invalidité (ou gain présumé perdu) avait été calculé, aussi bien par
les organes de l'assurance-chômage que par l'office AI, en fonction d'un
salaire de 153'500 fr. A titre subsidiaire, il soutenait que les calculs
devaient être revus en cas d'admission de la compensation. Par arrêt du 7
octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l'office AI, pour les mêmes motifs que dans
la cause AI 431/10.
C.Entre-temps, par décision du 19 novembre 2010, la Caisse
cantonale de chômage (agence de K.) a signifié à l'assuré qu'elle
allait se compenser à hauteur de 40'619 fr. 15 sur les prestations
rétroactives versées par d'autres assurances sociales. Cette décision
faisait suite à une communication du 8 novembre 2010, aux termes de
laquelle la CCVD avait informé la Caisse cantonale de chômage (agence
de K.) qu'elle avait octroyé à l'assuré une rente entière AI du 1
er
août 2009 au 30 avril 2010, basée sur un degré d'invalidité de 100%, puis
un quart de rente dès le 1
er
mai 2010, basée sur un degré d'invalidité de
44%. La caisse de chômage devait donc récupérer auprès de la CCVD les
prestations versées en trop jusqu'à concurrence du montant payé par
celle-ci.
Statuant par décision du 10 juin 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par
l'assuré et confirmé la décision du 19 novembre 2010. Elle a ainsi
maintenu sa demande de compensation de ses propres prestations avec
celles de l'AI à hauteur de 40'619 fr. 15 pour la période du 1
er
août 2009
au 30 septembre 2010, considérant notamment que la décision de l'office
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AI du 15 novembre 2010 était exécutoire nonobstant le recours formé
contre elle.
Le 11 juillet 2011, l'assuré a recouru contre cette décision, en
concluant sous suite de dépens à son annulation « en ce sens que les
prestations de la Caisse cantonale de chômage ne sont pas compensées à
hauteur de CHF 40'619.15 avec les prestations rétroactives versées par
d'autres assurances sociales ». Il a en premier lieu fait valoir qu'il
remplissait toutes les conditions prévues par l'assurance-chômage pour
avoir droit aux prestations et qu'il était en outre totalement apte au
placement. Il reprochait par ailleurs à la caisse d'avoir fait une mauvaise
application des règles régissant la surindemnisation et demandait un
réexamen des calculs effectués, le montant réclamé lui paraissant
excessif. Il sollicitait enfin, si son argumentation ne devait pas être suivie,
la remise de la somme demandée, se prévalant de sa bonne foi et d'une
situation matérielle difficile.
Dans sa réponse du 7 octobre 2011, la caisse a confirmé
intégralement la décision attaquée. Le 3 novembre 2011, le recourant a
maintenu ses conclusions.
Cette procédure a été suspendue le 7 décembre 2011, dans
l'attente du sort de la nouvelle procédure diligentée par l'office AI.
D.a) Dans l'intervalle, par décision du 11 novembre 2011, l'office
AI, se fondant sur l'arrêt du 21 avril 2011 annulant la décision du 15
novembre 2010, a constaté que le droit à la rente n'était pas ouvert et que
le montant de 12'510 fr. déjà versé à titre de quart de rente dès le 30
novembre 2010 en faveur de l'assuré et de ses enfants n'aurait pas dû lui
être payé. L'office AI a sursis à l'encaissement de la créance jusqu'au
terme de l'instruction consécutive à l'arrêt précité.
Le 12 décembre 2011, l'assuré a recouru contre cette décision.
La cause a été enregistrée sous le numéro AI 362/11. Il conclut sous suite
de frais et dépens au maintien de la rente entière d'invalidité
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postérieurement au 30 avril 2010. Il soutient que l'art. 19 al. 4 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est applicable, le droit à une rente étant avéré. Seule
est litigieuse la détermination du salaire sans invalidité.
Se ralliant à une prise de position de la CCVD, l'office AI a fait
savoir le 19 janvier 2012 qu'au terme du complément d'instruction qu'il
était appelé à mener, une décision défavorable au recourant n'était pas
exclue de telle sorte que la rente ne pouvait être versée aussi longtemps
que la nouvelle instruction du dossier ne serait pas close.
b) Par lettre valant décision du 1
er
décembre 2011, l'office AI a
constaté, ensuite de l'annulation de sa décision du 13 décembre 2010 par
arrêt du 7 octobre 2011, que les montants versés à l'assuré de même qu'à
l'assurance-chômage n'auraient jamais dû l'être et devaient être restitués
selon un décompte produit en annexe dont il résultait que l'assuré était
débiteur de l'office AI du montant de 3'498 fr. 85 et que la Caisse
cantonale de chômage (agence de K.) devait rembourser 40'619
fr. 15 directement à la CCVD. L'office AI a néanmoins sursis à
l'encaissement des 3'498 fr. 85 jusqu'au terme de la nouvelle instruction.
Copie de cette lettre a été expédiée à la Caisse cantonale de chômage
(agence de K.).
En date du 30 décembre 2011, l'assuré a recouru contre cette
décision en concluant derechef au maintien de la rente entière d'invalidité
postérieurement au 30 avril 2010. La cause a été enregistrée sous le
numéro AI 1/12. Il a pour le surplus renvoyé aux motifs exposés dans son
mémoire du 12 décembre 2011.
Le 13 avril 2012, le magistrat instructeur a suspendu les deux
procédures précitées, jusqu'à la nouvelle décision que l'office AI était
appelé à rendre après l'arrêt du 21 avril 2011.
E.Parvenu au terme des mesures d'instruction qu'il avait été
chargé de mettre en œuvre à la suite des arrêts rendus par la Cour de
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céans, l'office AI a communiqué au conseil de l'assuré un projet
d'acceptation de rente daté du 21 novembre 2012. Il retenait notamment
un salaire sans invalidité de 153'129 fr. 60, confirmant ainsi
l'argumentation du recourant s'agissant du revenu sans atteinte à la
santé. Le revenu avec invalidité correspondait au nouvel emploi du
recourant depuis le 1
er
juin 2012, représentant un montant de 87'882
francs. Le recourant avait dès lors droit à une rente entière du 1
er
août
2009 au 31 mai 2010, soit trois mois après l'amélioration du 3 février 2010
et à un quart de rente dès le 1
er
juin 2010. Le maintien du quart de rente
nonobstant l'augmentation du revenu sans invalidité s'expliquait par le fait
que le revenu avec invalidité était nettement supérieur à celui
précédemment retenu.
L'assuré n'a pas contesté ce projet.
Statuant par décision formelle du 21 janvier 2013, l'office AI a
alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
février 2013. Elle
a été suivie d'une décision du 11 février 2013 pour la période du 1
er
août
2009 au 31 janvier 2013, les prestations servies correspondant à celles
annoncées dans le préavis. En outre, le décompte joint prévoyait à titre de
compensation avec l'assurance-chômage une déduction de 2'128 fr. 55,
qui lui serait versée directement. Cette décision annulait la décision de
restitution du 11 novembre 2011 (lettre de la CCVD à l'office AI du 31
janvier 2013).
F.Par décision du 23 janvier 2013, la Caisse cantonale de
chômage (agence de K.________) a arrêté à 2'128 fr. 55 le montant soumis
à compensation pour la période litigieuse, soit du 1
er
août 2009 au 30
septembre 2010.
Le magistrat instructeur a informé la caisse intimée que la
décision rendue le 11 février 2013 par l'office AI permettait de clore la
procédure et l'a invité à se déterminer sur le sort des dépens.
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Le 21 mai 2013, l'intimée a déclaré qu'elle confirmait sa
décision sur opposition du 10 juin 2011, ainsi que sa réponse du 7 octobre
suivant, « sans suite de frais et dépens ».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la
LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours
dirigé contre la décision de la caisse intimée (art. 100 al. 3 LACI, 128 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02]; art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La valeur litigieuse correspondant au montant soumis à
compensation dans la décision attaquée, soit 40'619 fr. 15, la présente
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (cf. art.
94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2.a) Selon l'intimée, la décision attaquée du 10 juin 2011 se
fonde sur la décision rendue par l'office AI le 15 novembre 2010. Or, cette
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décision a été annulée par arrêt rendu par la Cour de céans le 21 avril
2011, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme exécutoire par
la caisse intimée dans la décision dont est recours.
Cela étant, par lettre valant décision du 1
er
décembre 2011,
communiquée en copie à la caisse de chômage de K., l'office AI a
constaté que les montants versés à l'assuré de même qu'à l'assurance-
chômage n'auraient jamais dû l'être et devaient être restitués selon un
décompte produit en annexe dont il résultait que l'assuré était débiteur de
l'office AI du montant de 3'498 fr. 85 et que la Caisse cantonale de
chômage (agence de K.) devait rembourser 40'619 fr. 15
directement à la CCVD. Cette décision a fait l'objet d'un recours enregistré
sous le numéro de cause AI 1/12.
Conformément aux arrêts rendus par la Cour de céans en date
des 21 avril et 7 octobre 2011, l'office AI a poursuivi l'instruction jusqu'à
nouvelle décision, les deux causes AI 362/11 et AI 1/12 ayant été
suspendues dans cette attente. En date du 21 novembre 2012, l'office AI a
communiqué un projet d'acceptation de rente. Il retenait notamment un
salaire sans invalidité de 153'129 fr. 60, confirmant ainsi l'argumentation
du recourant s'agissant du revenu sans atteinte à la santé. Le revenu avec
invalidité correspondait au nouvel emploi du recourant depuis le 1
er
juin
2012, représentant un montant de 87'882 francs. Le recourant avait dès
lors droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
août 2009 au 31 mai 2010,
soit trois mois après l'amélioration du 3 février 2010 et à un quart de rente
dès le 1
er
juin 2010. Le maintien du quart de rente nonobstant
l'augmentation du revenu sans invalidité s'expliquait par le fait que le
revenu d'invalide était sensiblement supérieur à celui précédemment
retenu. Ce préavis a été suivi d'une décision formelle du 11 février 2013
afférente à la période du 1
er
août 2009 au 31 janvier 2013, les prestations
servies correspondant à celles annoncées dans le préavis. En outre, le
décompte prévoyait à titre de compensation avec l'assurance-chômage
une déduction de 2'128 fr. 55, à verser en faveur de la caisse de chômage.
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Dans sa décision du 23 janvier 2013, la caisse de chômage de
K.________ a arrêté à 2'128 fr. 55 le montant soumis à compensation pour
la période litigieuse, soit du 1
er
août 2009 au 30 septembre 2010.
b) La décision attaquée du 10 juin 2011 fixe le montant faisant
l'objet de la compensation à hauteur de 40'619 fr. 15. Elle définit en outre
la période durant laquelle ce montant a été calculé, soit en l'occurrence du
1
er
août 2009 au 30 septembre 2010.
La nouvelle décision du 23 janvier 2013 a le même objet et
couvre la même période. Elle est cependant plus favorable au recourant
dans la mesure où le montant à compenser est moins élevé.
Quoi qu'en dise l'intimée dans son écriture du 21 mai 2013, en
rendant cette nouvelle décision, la caisse de chômage de K.________ a
(implicitement) reconsidéré ou révoqué la décision du 10 juin 2011. Le
recours est donc dirigé contre une décision mise à néant, ce qui signifie
qu'il est devenu sans objet. Puisque le recours est devenu sans objet, la
cause doit être rayée du rôle, en application de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
3.La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de
justice (art. 61 let. a LPGA). En rapportant la décision du 10 juin 2011, la
caisse de chômage de K.________ a en définitive fait droit dans une large
mesure aux conclusions du recourant. Dans ces conditions, ce dernier,
assisté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de la caisse
intimée qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à B.________
à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale
de chômage.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :