Indemnités de chômage plafonnées à 260 jours

CASSO zq11-025063-ach8311-1132011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 oct. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision de la caisse cantonale de chômage qui mettait fin à son droit aux prestations après 260 indemnités journalières, en demandant une prolongation exceptionnelle en raison de sa situation personnelle difficile. Le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que la nouvelle teneur de l’art. 27 LACI s’appliquait immédiatement à toutes les personnes assurées dès le 1er avril 2011. Sa période de cotisation déterminante étant de 16 mois et un jour, son droit était limité à 260 indemnités, lesquelles étaient épuisées le 7 avril 2011. Le tribunal a rejeté toute exception et confirmé la décision sur opposition, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 27 LACI; application immédiate du nombre maximal révisé d’indemnités journalières de chômage; une personne assurée dont la période de cotisation est inférieure à 18 mois est limitée à 260 indemnités. L’octroi transitoire ou discrétionnaire d’une prolongation exceptionnelle est exclu lorsque la loi ne prévoit aucune base à cet effet; à défaut, l’égalité de traitement entre les personnes assurées serait violée (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/11 - 113/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 octobre 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 27 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 juillet 2011 par F.________ contre la décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse cantonale de chômage, confirmant l’extinction de son droit à l’indemnité à compter du 8 avril 2011 dès lors qu’elle ne pouvait plus bénéficier que de 260 indemnités journalières durant son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 28 mai 2009, compte tenu d’une période de cotisation déterminante de 16 mois et un jour, vu l’argumentation de la recourante qui, sans remettre en cause la période de cotisation retenue par l’intimée, ni la disposition légale invoquée telle qu’entrée en vigueur avec effet au 1 er avril 2011, en appelle à la bienveillance du tribunal afin de prolonger, à titre exceptionnel et compte tenu de sa situation précaire, la période d’indemnisation dont elle bénéficiait, vu la réponse au recours, tendant au rejet de celui-ci en application du nouveau droit, ainsi que les pièces versées au dossier; attendu que le recours, recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA, loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), porte sur le nombre des indemnités journalières dues à l’intéressée en application de l’art. 27 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), dans sa nouvelle teneur selon le ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010, entrée en vigueur le 1 er avril 2011, qu’à teneur de ce nouvel art. 27 LACI, dans les limites du délai- cadre d’indemnisation, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (al. 1), l’assuré ayant droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total, de 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de18 mois au total, de 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de

  • 3 - 24 mois au moins et pour autant qu’il soit âgé de 55 ou plus ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (al. 2), qu’il n’est à juste titre pas contesté, en l’espèce, qu’à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, la période de cotisation déterminante était de 16 mois et un jour, soit inférieure à 18 mois, de sorte qu’en application de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières devait être arrêté à 260, épuisé au 7 avril 2011, que ces nouvelles durées minimales de cotisation ainsi que le nouveau nombre d’indemnités journalières s’appliquent à tous les assurés dès l’entrée en vigueur de la novelle (RO 2011 p. 1176), que, si l’on peut comprendre le dépit de l’assurée au regard d’une situation personnelle difficile, l’entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait souffrir d’exception, au risque de violer le principe de l’égalité de traitement entre les assurés, qu’ainsi, la décision attaquée, conforme au droit fédéral, doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu’il se justifie de percevoir de frais, ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a LPGA), que la compétence pour trancher la présente cause revient à un membre de la cour statuant comme juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. si l’on se rapporte aux indemnités journalières qui seraient dues jusqu’à l’échéance du délai d’indemnisation tel qu’initialement fixé à deux ans (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme F.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Because her relevant contribution period was 16 months and 1 day, she fell below the 18-month threshold and was limited to 260 daily allowances; no exceptional extension could be granted.

The amended Art. 27 LACI applied to all insured persons from 1 April 2011. The court held that the law left no room for an exception based on personal hardship, since this would violate equal treatment among insured persons.

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