403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/11 - 138/2011 ZQ11.024425 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 septembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 95 al. 1bis LACI
E n d r o i t :
4 - 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur la restitution d'un montant inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Ni les conclusions ni l’argumentation de la recourante ne sont très claires. On comprend cependant qu’elle reproche à la caisse d’avoir, selon ses termes, « confisqué d’office » des prestations de l’assurance- invalidité, pour la période de janvier à mars 2011. Elle déclare néanmoins admettre que « l’on ne peut pas recevoir les deux rentes en même temps ». On ne sait donc pas si la recourante s’en prend au principe même de la compensation, ou si elle en conteste certaines modalités. Quoi qu’il en soit, comme cela sera exposé ci-après, la décision attaquée – qui correspond matériellement à celle rendue par l’OAI à propos du montant à restituer – n’est pas contraire au droit fédéral. a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 95 LACI, norme qui selon son titre traite de la restitution de prestations de l’assurance- chômage, et dont les deux premiers alinéas ont la teneur suivante :
5 - " 1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis , al. 4. 1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions". L’alinéa 1bis est en vigueur depuis le 1 er juillet 2003. Il fixe le principe de la restitution ou du remboursement lorsque l’assuré a touché des indemnités de chômage avant une décision des organes de l’assurance-invalidité – parce qu’il n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]) –, et quand l’assurance- invalidité lui alloue ensuite et rétroactivement une rente pour la même période. Selon la jurisprudence, dans le régime de l’art. 95 al. 1bis LACI, le remboursement des prestations doit être déterminé en fonction du degré d’invalidité fixé par l’AI (ATF 136 V 195 consid. 7.2 et 7.3). Cette nouvelle disposition légale définit ainsi clairement le principe de la restitution dans une situation telle que celle de la recourante. L’octroi d’une rente AI entière pour la période considérée, en raison d’un degré d’invalidité de 100%, impose donc la restitution « totale » des prestations de l’assurance-chômage, compte tenu de l’inaptitude totale au placement ou de l’incapacité totale de gain établie dans la décision de l’OAI du 21 avril 2011 – que l’assurée n’a du reste pas contestée. b) Le texte de l’art. 95 al. 1bis LACI précise que la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées par les institutions d’assurance mentionnées plus haut dans cette disposition, pour la même
6 - période. En l’espèce, il découle donc du texte clair de l’art. 95 al. 1bis LACI que ce sont les prestations versées par l’assurance-invalidité, pour la période de janvier à mars 2011, qui doivent être restituées, et non pas les prestations de l’assurance-chômage. L’art. 95 al. 1bis LACI indique du reste qu’il y a sur ce point une dérogation au régime général de l’art. 25 al. 1 LPGA, lequel prévoit en principe la restitution des prestations indûment touchées qui ont été versées par l’assurance même qui en demande la restitution. Ce changement législatif, en vigueur depuis 2003, a été voulu pour éviter des situations problématiques voire choquantes (selon les termes du message du Conseil fédéral, FF 2001 p. 2182) où l’assuré devait, selon l’ancien droit, rembourser davantage que ce que la seconde institution d’assurance lui avait alloué rétroactivement. En l’occurrence, la caisse intimée a calculé le montant à restituer, soit 4’751 fr., en fonction des prestations versées par l’assurance-invalidité (il est, en définitive, très légèrement inférieur à celles-ci). Cela n’est pas critiquable et la réglementation de l’art. 95 LACI n’a pas été violée. c) Aux termes de l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions dues en vertu de la loi sur l’assurance-chômage peuvent être compensées par des rentes dues au titre de l’assurance-invalidité. La compensation effectuée directement par la caisse de compensation AI, avec l’accord des organes de l’assurance-chômage, à l’occasion du calcul des montants dus rétroactivement par l’assurance-invalidité, est conforme à cette disposition. Sur ce point également, le droit fédéral n’a pas été violé. d) Il convient encore de relever que, tant que l’OAI n’avait pas rendu de décision formelle sur le droit à une rente d’invalidité, et tant qu’il n’avait pas fixé de manière juridiquement contraignante la date de la naissance de ce droit, le régime de l’assurance-chômage restait applicable et la recourante devait, pour prétendre à des prestations de cette dernière assurance, remplir les conditions de la LACI. La recourante, qui relève
7 - avoir continué à suivre fidèlement les directives de l’assurance-chômage entre janvier et mars 2011, ne peut rien en déduire en ce qui concerne le calcul des prestations. e) Enfin, dans ses déterminations du 11 septembre 2011, la recourante expose qu’elle aurait dû recevoir des prestations complémentaires entre janvier et mai 2011. Cette question, relevant de l’application de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), n’a pas été traitée par la caisse intimée dans la présente procédure. Elle n’a du reste pas à être résolue par les organes de l’assurance-chômage. En d’autres termes, cela ne concerne pas l’objet du présent litige ; il ne se justifie donc pas d’examiner ce point plus avant.
3.Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :