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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 80/11 - 153/2012
ZQ11.024017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à La Tour-de-Peilz, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée) a travaillé en qualité d'infirmière
et veilleuse de nuit dans un établissement médico-social à [...]. Le Dr [...],
médecin généraliste, a attesté de son incapacité à travailler comme
infirmière veilleuse de nuit depuis le 8 octobre 2009, en raison de son état
de santé. Par courrier recommandé du 30 octobre 2009, elle a résilié son
contrat de travail.
L'assurée s'est inscrite le 17 novembre 2009 auprès de l'Office
régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP). Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1
er
mars 2010.
Lors d'un entretien du 20 avril 2010 avec le conseiller de l'ORP,
l'assurée a annoncé qu'elle souhaitait exercer une activité indépendante;
elle a évoqué la création d'un commerce de culottes et l'ouverture d'un
cabinet d'esthéticienne. Son conseiller l'a inscrite à un cours de
sensibilisation pour la création d'entreprise, afin qu'elle puisse se rendre
compte des exigences liées au statut d'indépendant.
Le 21 mai 2010, selon extrait du registre du commerce de
Moudon, l'assurée s'est inscrite comme titulaire d'une entreprise
individuelle, avec comme but l'import-export de tous produits. En juin
2010, elle a suivi le cours de sensibilisation à la création d'entreprise.
Lors d'un entretien du 4 juin 2010 avec son conseiller,
l'assurée a annoncé qu'elle allait débuter un cours de sensibilisation à la
création d'une entreprise, et qu'elle souhaitait se lancer dans un projet
d'import-export avec le Congo. Le 7 juillet 2010, elle a déclaré à son
conseiller qu'à l'issue du cours de sensibilisation à la création d'entreprise
elle ne souhaitait plus aller de l'avant avec un projet d'activité
indépendante, compte tenu de ses lacunes notamment administratives et
du rendement minimum nécessaire afin de pouvoir dégager un salaire.
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Par courrier du 27 octobre 2010, l'ORP a assigné l'assurée à
prendre contact, dans les 24 heures, avec la Fondation R., afin de
fixer un entretien préalable en vue d'une participation à un cours de
réinsertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé. Ce
cours devait avoir lieu du 27 octobre au 31 décembre 2010. Dans ce
courrier, il était précisé d'une part que l'assurée avait l'obligation de se
conformer à l'instruction de l'ORP, sous peine de se retrouver exposée à
une réduction des prestations financières auxquelles elle avait droit, et
d'autre part que l'objectif de la mesure était de valider la possibilité pour
l'assurée de continuer à travailler dans son domaine professionnel et/ou
de définir de nouveaux objectifs professionnels.
Lors d'un entretien du 27 octobre 2010 avec son conseiller,
l'assurée a accepté de participer à la mesure auprès de la Fondation
R. afin de définir de nouveaux objectifs professionnels. Elle a en
outre été informée du fait qu'elle risquait d'être pénalisée si elle ne
respectait pas les objectifs fixés pendant l'entretien.
Dans un protocole d'entretien du 9 février 2011, signé de la
main de l'assurée elle-même ainsi que de celle d'un conseiller de la
Fondation R.________, elle a fait part de son intention de travailler en
priorité sur un projet d'indépendante (ouverture d'un commerce). Selon ce
document, l'assurée ne considérait pas le cours de réinsertion
professionnelle comme une mesure nécessaire.
Le 17 février 2011, le conseiller de l'ORP a relevé que l'assurée
avait abandonné son projet de commerce général avec l'Afrique à l'issue
du cours de sensibilisation à la création d'une entreprise en juin 2010 et
qu'elle avait déjà envisagé la création de divers commerces, changeant
tout le temps de projet. Il a relevé que l'assurée s'était inscrite au registre
du commerce en raison individuelle, le 21 mai 2010, et a réclamé un
examen de son aptitude au placement.
Dans un courrier du 17 février 2011, afin de pouvoir se
prononcer sur l'aptitude au placement, le Service de l'emploi, Instance
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juridique chômage, a demandé à l'assurée qu'elle se détermine sur son
activité d'indépendante. Ce faisant, il lui a imparti un délai de dix jours
pour transmettre ces renseignements, en l'avertissant qu'à défaut une
suspension de son droit aux indemnités serait prononcée. L'assurée a été
informée par ce même courrier des conséquences d'une décision niant son
aptitude au placement.
Le 18 février 2011, l'ORP a demandé à l'assurée de se
déterminer sur le fait qu'elle avait refusé de donner suite à la mesure de
réinsertion professionnelle, en tant que mesure de marché du travail. Ce
faisant, il lui a imparti un délai de dix jours, en l'avertissant qu'à défaut
une sanction serait prononcée. L'assurée n'a pas répondu à ce courrier.
Le 23 février 2011, l'assurée a pris position au sujet de son
aptitude au placement, expliquant notamment qu'elle envisageait toujours
de débuter une activité indépendante, en raison de sa situation
personnelle, de ses difficultés à retrouver un emploi et de ses démarches
entreprises auprès de l'ORP. Elle a en outre affirmé que son inscription au
registre du commerce comme indépendante avait été faite de manière
anticipée, mais qu'elle n'avait pas exercé d'activité à ce titre.
Le 25 février 2011, le Service de l'emploi l'a informée que,
malgré son inscription au registre du commerce, elle était apte au
placement et devait le demeurer tant qu'une décision formelle lui
permettant de se consacrer à son activité indépendante ne lui était pas
adressée. Réserve était encore faite de reconsidérer cette décision en cas
de découverte de faits nouveaux.
Par décision du 15 mars 2011, l'ORP a suspendu l'assurée dans
son droit aux indemnité de l'assurance-chômage pour une durée de 16
jours, à compter du 10 février 2011, au motif qu'elle avait refusé de suivre
une mesure de marché du travail proposée par l'ORP auprès de la
Fondation R.________.
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Le 18 mars 2011, l'assurée a formé opposition à cette décision
et conclu à l'annulation de la suspension de 16 jours de son droit aux
indemnités. Elle a expliqué qu'elle rencontrait des difficultés à trouver du
travail, qu'elle avait suivi un cours de sensibilisation à la création d'une
entreprise et qu'elle avait des difficultés à payer son loyer. Elle a ajouté
qu'on ne lui avait jamais proposé un travail ou un cours qu'elle avait
refusé, et qu'elle était disponible à toute proposition de l'ORP.
Par décision sur opposition du 7 juin 2011, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formée par
l'assurée. Il a retenu que si l'assurée faisait appel à l'assurance-chômage
pour retrouver un emploi, elle était tenue de se conformer aux instructions
de l'ORP et de participer aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement. Or l'assurée avait refusé
sans juste motif de participer à la mesure mise en place pour définir de
nouveaux objectifs professionnels au vu de sa situation médicale auprès
de la Fondation R.. La suspension, d'une durée de 16 jours, devait
également être confirmée dans sa quotité.
B.Par acte du 29 juin 2011, T. a recouru contre cette
décision sur opposition et conclu à l'annulation de celle-ci. Elle a relevé
qu'elle n'avait pas refusé de suivre la mesure de marché du travail
proposée par la Fondation R., puisqu'elle s'était rendue à
l'entretien du 9 février 2011 avec un responsable de cette fondation. Il y
avait été retenu que cette mesure n'était pas adéquate à sa situation
professionnelle et qu'elle n'allait pas améliorer son aptitude au placement.
Lors de cet entretien, elle a expliqué qu'elle avait suivi un cours pour l'aide
à la création d'une entreprise et que le responsable de la Fondation
R. lui avait remis un document destiné aux assurés qui souhaitent
entreprendre une activité indépendante.
Dans sa réponse du 10 août 2011, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours, faisant valoir que l'assurée n'avait pas invoqué
d'arguments susceptibles de modifier l'issue de la décision attaquée.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]). Au vu de la suspension de 16 jours du droit aux indemnités
prononcée à l'encontre de la recourante, la valeur litigieuse est inférieure
à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence du
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
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compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
Parmi les mesures relatives au marché du travail (MMT),
Chapitre 6 de la LACI, figurent les mesures d'emploi, notamment les
programmes d'emploi temporaire, les stages professionnels et les
semestres de motivation (art. 64a al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les
critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du
travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but
d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou
privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins
qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de
santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI).
Conformément au principe de l’obligation de diminuer le
dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré
doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le
dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid.
4c; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TF C 75/06 du 2 avril 2007
consid. 5).
b) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à
l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La
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durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a),
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le seco a
adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
(TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 consid. 2.1; les deux avec référence citée).
Selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007,
D72), dont la teneur correspond au bulletin LACI D72-D72 (en vigueur
depuis octobre 2011), en cas de non présentation à un cours ou d'abandon
de ce cours sans motif valable, la sanction est de 16 à 18 jours pour un
cours d'environ 5 semaines, et de 19 à 20 jours pour un cours d'environ 10
semaines. Dans les deux cas, selon ladite circulaire, il s'agit d'une faute de
gravité moyenne.
3.a) En l'espèce, la recourante conteste la suspension de son
droit à l'indemnité de chômage. Le Service de l'emploi lui reproche, en
effet, d'avoir refusé de participer à une mesure de marché du travail qui
lui a été assignée par l'ORP, à savoir un cours de réinsertion
professionnelle auprès de la Fondation R.________ permettant de définir de
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nouveaux objectifs, compte tenu de son état de santé. Il n'est pas
contesté que la recourante n'a, effectivement, pas participé à cette
mesure.
La recourante fait valoir qu'elle n'a pas refusé de suivre la
mesure proposée par la Fondation R.________, mais que lors de son
entretien du 9 février 2011 avec un responsable de cette fondation, il a
été retenu que cette mesure n'était pas en accord avec ses projets,
puisqu'elle envisageait de se mettre à son propre compte en débutant une
activité indépendante.
b) Cependant, l'intention de la recourante de s'établir comme
personne de condition indépendante, soit de créer sa propre entreprise,
compte tenu notamment de cours qu'elle a suivis à cet effet et de son
inscription au registre du commerce, ne la dispense pas d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de sa part pour éviter le
chômage ou l’abréger. Dans ce cadre, il lui incombe notamment de
participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer
son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Ceci est d'autant plus
vrai qu'elle a déclaré, lors de ses entretiens des 20 avril 2010, 4 juin 2010
et 7 juillet 2010 avec son conseiller ORP, qu'elle renonçait à aller de
l'avant dans une activité indépendante, se rendant compte de ses lacunes
et du rendement minimum nécessaire pour pouvoir dégager un salaire,
qu'elle avait déjà proposé à plusieurs reprises divers projets allant de
l'import-export au cabinet d'esthétique en passant par le commerce de
culottes, sans qu'aucun d'eux ne débouche sur quelque chose de concret.
Il est ainsi permis de douter du sérieux de l'assurée quant à son intention
réelle de créer sa propre entreprise.
Au demeurant, il n'est guère vraisemblable que la recourante
ait, comme elle le prétend, signé sans relire le protocole du 9 février 2011.
En effet, non seulement le document est rédigé de telle manière que les
motifs de son refus sont la seule chose qui y figure, mais encore, lors de
son entretien du 27 octobre 2010 avec son conseiller ORP, elle avait
expressément accepté de participer à cette mesure – dont les objectifs
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avaient été clairement fixés, à savoir définir de nouveaux objectifs
professionnels – et avait été informée du fait qu'elle risquait d'être
pénalisée si elle ne respectait pas les objectifs fixés pendant l'entretien.
Par ailleurs, l'objectif de la mesure du marché du travail
consistait en l'examen de la possibilité pour l'assurée de continuer de
travailler dans son ancien domaine d'activité ou de définir de nouveaux
objectifs professionnels. Cette mesure, proposée par l'ORP, visait donc
clairement à améliorer l'aptitude au placement de l'assurée, en lui
permettant d'augmenter ses chances de retrouver un emploi. En outre,
l'assignation contenait l'obligation pour l'assurée de se conformer à
l'instruction de l'ORP, sous peine de se retrouver exposée à une réduction
de ses prestations financières. Cet avertissement lui avait également été
réitéré lors de son entretien du 27 octobre 2010 avec son conseiller ORP.
En conséquence, la recourante a, sans motif valable, refusé de
participer à une mesure de marché du travail qui lui a été assignée par
l'ORP. Elle a donc contrevenu à ses obligations prévues à l'art. 17 al. 3
LACI, et doit être suspendue dans son droit aux indemnités de l'assurance-
chômage.
c) Au vu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s’écarter de la
sanction prononcée, à savoir une suspension de 16 jours du droit aux
indemnités, correspondant à une faute de gravité moyenne. En effet, la
recourante a certes entrepris des démarches en vue de se lancer dans une
activité indépendante, mais elle a renoncé à ce projet, lequel n'était
vraisemblablement pas abouti. Elle a de plus, de sa propre initiative, mis
un terme à son activité d'infirmière veilleuse de nuit, en raison de
problèmes de santé, de sorte que la mesure de marché du travail,
destinée à définir ses futurs objectifs professionnels, apparaissait
parfaitement adéquate et nécessaire.
En retenant la durée minimale de suspension prévue en cas de
faute moyenne, soit 16 jours (art. 45 al. 3 let. b OACI), l’intimé a
correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas
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présent, de sorte que cette appréciation n'est pas manifestement erronée.
La décision contestée doit par conséquent être confirmée, ce qui conduit
au rejet du recours.
4.S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante,
qui succombe et qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2011 par le Service
de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :