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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/11 - 94/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 juillet 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Prilly, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 24 juin 2011 par W.________ à l’encontre
de la décision sur opposition prise le 27 mai 2011 par la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique,
vu le délai au 29 août 2011 imparti à la partie intimée pour
déposer sa réponse,
vu le courrier du 27 juillet 2011 par lequel la recourante
déclare retirer son recours et demande que la cause soit rayée du rôle,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. W.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :