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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 76/11 - 106/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 septembre 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 1
er
juin 2011 par Q.________ à l’encontre
de la décision sur opposition prise le 20 mai 2011 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage,
vu la lettre du 29 juin 2011 envoyée par Q.________ à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes de laquelle elle
déclarait retirer son recours,
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la
cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure
prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Q.________
-Service de l'emploi, instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :