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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 75/11 - 117/2012
ZQ11.022308
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Le Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Nathalie
Fluri, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 15, 16, 59 LACI; 5 OACI
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E n f a i t :
A.R., né en 1959, est au bénéfice d’une formation
universitaire en mathématiques et d’un Master in Business Information
Systems (MBI). Après avoir occupé différents postes d’enseignant et de
chercheur en mathématiques en Albanie et en France, il a exercé la
fonction de ministre conseiller de l’ambassade d’Albanie à Paris et de
représentant permanent de l’Albanie auprès du Conseil de l’Europe de
1993 à 1997. Il a ensuite travaillé comme responsable des services
informatiques auprès de [...] de 1998 à 2006, de Promotion [...] de 2006 à
2009 et de [...] à Genève de février à juin 2009.
Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps à
compter du 1er juin 2009 auprès de l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) d’Echallens.
Il résulte du procès-verbal d’entretien du 14 juin 2010 ce qui
suit :
« Monsieur R. nous informe qu'il a reçu une proposition
d'emploi dès la rentrée scolaire en tant que prof de math au niveau
gymnasial dans une école privée (école moderne). Cette école
propose à M. R.________ d'effectuer des périodes d'enseignement par
semaine pour un salaire d'environ 3000 CHF brut. Monsieur R.________
propose d'accepter cette offre et d’effectuer en parallèle une
formation pédagogique de deux ans qui lui permettrait à terme
d'enseigner dans l'enseignement public.
Il est expliqué à M. R.________ que son projet de formation a peu de
chances d'être accepté par le chômage en raison de sa durée qui
dépasse le délai cadre d'indemnisation. Il s'agit de plus qu'une
formation de base.
Dans ces conditions M. R.________ souhaite explorer la piste consistant
à réduire son taux d'occupation pour effectuer la formation durant
son temps libre. »
Le 23 juin 2010, l'assurée a demandé l'autorisation de
poursuivre une formation pédagogique sans perdre ses indemnités de
chômage jusqu'à leur échéance comme prévu en cas d'absence de
formation. Il a déclaré souhaiter obtenir le DAES II (diplôme d'aptitude à
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l'enseignement secondaire) à l'université de Fribourg. Il écrivait en outre
ce qui suit :
« Il va de soi, que mes efforts de recherche se poursuivront de la
même manière, pendant cette formation et qu'en cas d'une
proposition d'emploi intéressante pendant la période en question, je
privilégierais cette dernière.
Étant donné la faible occupation en termes de temps de cette
formation, s'effectuant sur deux ans, comme prévu pour les
personnes la suivant en cours d'emploi, environ six périodes par
semaine je n'aurais aucune difficulté à cela. Les horaires
communiqués par l'Université se résument à : vendredi matin,
quelques périodes d'observation le mercredi après-midi et cela
uniquement pendant le mois de septembre et le lundi soir (après les
horaires habituels du travail).
Quant au coût de la formation il semble qu'en dehors des voyages,
repas etc., il n'y a pas de frais supplémentaires.
Une décision négative de votre part m'obligerait à abandonner mon
projet de formation pédagogique pour des raisons économiques et
avec une bonne partie de mes espoirs de trouver un emploi.
Au contraire, une décision positive augmenterait beaucoup mes
chances d’insertion dans le monde de l'éducation et en plus allégerait
la caisse de chômage du fait du gain intermédiaire. »
Par décision du 12 juillet 2010, I’ORP a refusé cette demande
au motif qu’il s’agissait d’une formation de base qui ne pouvait pas être
mise à la charge de l’assurance-chômage.
L’assuré a formé opposition à cette décision le 2 août 2010. Il
exposait notamment que le contrat de durée déterminée qui lui avait été
proposé dans le domaine de l’enseignement par une école privée
lausannoise représentait pour le moment l’unique ouverture vers le monde
du travail et qu’il était à son avis logique de concentrer désormais ses
efforts dans la direction de l’enseignement. Il soutenait que si tout le
monde était d’accord pour reconnaître la qualité de ses diplômes
académiques, il lui manquait la formation pédagogique exigée par toutes
les écoles publiques et par certaines écoles privées, estimant qu'une telle
formation augmenterait beaucoup ses chances de réinsertion dans le
monde de l’éducation. Il a en outre précisé que, dans tous les cas, il
poursuivrait ses recherches d’emploi et privilégierait une proposition
d’emploi intéressante par rapport à sa formation. Il ne demandait aucun
remboursement de frais.
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Le 10 août 2010, la division juridique des ORP a informé
l’assuré que selon les informations en sa possession, il apparaissait qu’il
allait débuter une formation auprès de l’université de Fribourg dès le 30
août 2010, formation non agrée par l’ORP, et qu’elle était dès lors amenée
à statuer sur l’aptitude au placement de l’assuré. Afin de pouvoir se
prononcer en pleine connaissance de cause, elle lui a adressé un
questionnaire.
L’assuré a répondu le 19 août 2010 que, s’il avait exprimé le
désir de suivre une formation - qui débuterait le 20 septembre 2010 -, il
n’avait encore pris aucune décision à ce sujet, car il lui serait
financièrement impossible de faire face à ses charges familiales en
l’absence d’indemnités de chômage. Il a déclaré qu’il serait disponible à
100 % pour l’exercice d’une activité salariée durant cette éventuelle
formation, laquelle aurait seulement pour but d’augmenter son
employabilité et deviendrait inutile dès lors qu’il trouverait un emploi, qu’il
y renoncerait immédiatement pour la reprise d’une activité professionnelle
ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP qui lui apporterait les
mêmes qualifications que cette formation, et qu’il souhaitait la suivre dans
le seul but d’obtenir le droit d’accès à l’enseignement public post
obligatoire, le titre pédagogique en étant une condition sine qua non. Il a
exposé ensuite que les axes de ses recherches d’emploi, déterminés avec
son conseiller, restaient le domaine organisationnel de l’informatique et
l’enseignement des mathématiques et que, si ses recherches étaient
restées infructueuses jusqu’à récemment, un espoir s’était ouvert avec la
proposition d’un contrat de durée déterminée pour enseigner dans une
école privée lausannoise. Il ajoutait que, pour le moment, l’enseignement
représentait l’unique ouverture vers le monde du travail qui lui était
présentée depuis qu’il était à la recherche d’un emploi, raison pour
laquelle il lui apparaissait logique de concentrer désormais ses efforts
dans le domaine de l’enseignement, mais qu’une formation de nature
pédagogique était indispensable pour accéder aux postes dans les écoles
publiques et dans certaines écoles privées. Il a précisé en outre que cette
formation était normalement prévue sur une année mais qu'à sa demande
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l’Université de Fribourg avait accepté un cursus de deux ans débutant le
20 septembre 2010 et que les frais de scolarité s’élevaient à 543 fr. par
année. S’agissant de sa disponibilité pendant le cours, il a indiqué ce qui
suit:
" - Lundi Disponible toute la journée (moyennant un horaire continu, avec
pause de 45 minutes et départ à 15h30)
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Mardi Disponible toute la journée
-
Mercredi Disponible toute la journée
-
Jeudi Disponible toute la journée
-
Vendredi Disponible la demi journée (l’après-midi)"
Par décision sur opposition rendue le 20 août 2010, le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage a rejeté l'opposition. Elle a
notamment considéré ce qui suit :
« 6. (...)
a) Dans le présent cas, il y a tout d’abord lieu d’observer que les
conclusions émises par l’assuré dans son opposition ne semblent pas
être dirigées contre la décision attaquée, dont l’objet était la prise en
charge ou non du cours demandé par l’opposant, mais bien la
possibilité pour l’assuré de suivre le cours tout en étant indemnisé par
l’assurance-chômage. Toutefois, au vu des conclusions prises par
l’assuré, l’autorité de céans entre en matière sur son opposition, au
motif que l’octroi d’indemnités journalières est directement lié à la
question de savoir s’il était en droit de suivre ce cours en étant inscrit
à l’assurance-chômage.
b) Selon les règles exposées ci-dessus, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi.
Sont exclues du champ de l’assurance l’éducation permanente et la
formation de base. A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle
régulièrement que la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement n’incombent pas à l’assurance-chômage; la tâche
de celle-ci étant seulement de combattre dans des cas particuliers le
chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. (Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e
édition, Schultess 2006, p. 619 et ss).
Or il ressort du dossier que l’opposant dispose d’un diplôme en
mathématiques de l’université de Tirana, d’un diplôme d’Etudes
Approfondies de l’Université d’Orsay à Paris et d’un master en
Business Information Systems de l’école HEC à Lausanne. Sa langue
maternelle est l’albanais et il parle le français d’un niveau équivalent
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6 -
à une langue maternelle, a de bonnes connaissances d’anglais, parle
l’italien couramment et a des notions d’allemand. Il a travaillé de
1985 à 1993 à l’Université de Tirana en qualité d’enseignant et de
chercheur en algèbre, puis de 1989 à 1992 à l’université de Paris en
tant que chercheur en géométrie algébrique, de 1993 à 1997 au
Ministère albanais des affaires étrangères, de 1998 à 2006 auprès de
la société Soliswiss en qualité d’IT Manager, et finalement de 2006 à
2009 auprès de Promotion santé suisse en qualité de chef du service
informatique.
Il découle de ce qui précède que la condition du placement difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’est pas réalisée
en l’espèce. En effet, la formation et l’expérience professionnelle de
l’assuré sont largement suffisantes pour retrouver un emploi.
b) Une mesure de marché du travail vise à l’intégration
professionnelle, non à la formation de base ou au perfectionnement
professionnel en général. Dans le cas d’espèce, l’assuré a certes déjà
enseigné auprès de l’Université de Tirana en Albanie de 1985 à 1993,
il ne dispose toutefois pas d’un diplôme ou d’un titre acquis dans
l’enseignement. Pour ce motif, la prise en charge de la formation
menant au diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire. Il
constitue une formation de base et ne peut par conséquent pas être
prise en charge par l’assurance-chômage au vu de la jurisprudence et
de la doctrine mentionnées ci-dessus.
c) En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la
formation demandée doit améliorer l’aptitude au placement de
l’assuré de manière concrète, durable et rapide.
Or, la formation que l’assuré souhaite suivre dure deux ans. Ainsi, on
ne peut pas parler d’une amélioration rapide et concrète de l’aptitude
au placement de l’assuré. »
A partir du 10 septembre 2010, l’assuré a travaillé comme
enseignant à temps partiel (12 heures par semaine) auprès de l’Ecole
Nouvelle de la Suisse Romande.
Sur demande de la division juridique des ORP, il a indiqué le 10
septembre 2010 avoir pris la décision d’entreprendre la formation
envisagée, estimant qu’il s’agissait de la seule chance de trouver un
emploi stable. Il a également précisé qu’il poursuivrait ses recherches
d’emploi et qu’en cas de proposition de travail ou d’une mesure proposée
par I’ORP, il abandonnerait immédiatement sa formation. Il a ajouté qu'en
cas de décision défavorable, il serait contraint d'abandonner cette
formation par manque de moyens.
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Le 17 septembre 2010, il a déclaré renoncer à recourir contre
la décision sur opposition du 20 août 2010. Il a en outre écrit ce qui suit :
"Je réserve toutefois mes droits quant aux considérations
développées par l’ORP et votre instance à propos de la qualification
de la formation envisagée et de l’incidence que cela peut avoir sur
mes indemnités de chômage.
En effet, comme exposé, la formation envisagée augmente mon
aptitude au placement, dans la mesure où elle assure un
enseignement dans différentes écoles, notamment publiques. En
outre, elle est exercée dans une si faible mesure qu’elle n’a pas
d’incidence sur mon aptitude au placement, ce d’autant que je suis
prêt à y renoncer si je trouve un emploi adéquat ou si vous m’offrez
de suivre toute mesure à cet effet."
La division juridique des ORP a ensuite écrit le 24 septembre
2010 à l'assuré notamment ce qui suit :
"Afin que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de
cause, nous vous prions de nous indiquer :
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Il a produit une attestation du 12 octobre 2010 de l’Université
de Fribourg dont la teneur est la suivante :
"Le Centre d’enseignement et de recherche francophone pour la formation
des enseignants confirme que M. R.________ est inscrit auprès de notre
service pour un cursus de formation sur deux ans, en vue de l’obtention
du Diplôme d’aptitude à l’enseignement au secondaire 2 en
mathématiques.
Le plan d’études sur deux ans est basé sur le principe d’une activité
professionnelle à 50 % parallèlement au suivi des cours et du stage à
raison de 30 crédits ECTS en moyenne sur une année. (Plan d’études sur
une année = 60 crédits ECTS)
Il effectue durant l’année 2010/2011 la partie pratique de son
apprentissage, à savoir 4 heures de stage par semaine. Parallèlement à
cela, il suit les cours de didactique générale le vendredi matin, ainsi que la
didactique de branche des mathématiques le lundi après-midi.
M. R.________ n’est pas rémunéré durant cette formation."
Par décision du 11 novembre 2010, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, Division juridique des ORP a notamment
considéré ce qui suit :
"L'aptitude au placement de l'assuré aurait pu être admise s'il avait
résulté sans ambiguïté de son dossier qu'il était prêt à interrompre sa
formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure
octroyée par l'ORP ce qui n'est pas le cas. En effet, malgré le fait qu'il
affirme être prêt à y renoncer, nous partons du principe que du moment
qu'il a fait le choix personnel de la suivre, et ce sans l'aval de l'ORP, il a
l'intention de la terminer. De plus, dans son premier courrier du 19 août
2010, il a déclaré qu'il renoncera à cette formation pour suivre une
mesure octroyée par l'ORP qui lui apporterait les mêmes qualifications que
cette formation et non pour toute mesure.
Toutefois, au vu des horaires des cours qu'il suit, et quatre heures de
stage par semaine, et de l'attestation de l'Université de Fribourg, il résulte
que la disponibilité restante de l'assuré est suffisante pour trouver une
activité salariée à 50 % en parallèle à sa formation.
Ainsi l'examen de l'ensemble des circonstances conduit à la conclusion
que l'assuré est apte au placement avec une perte de travail à prendre en
considération de 50 % à compter du 20 septembre 2010, date à laquelle il
a débuté sa formation auprès de l'Université de Fribourg.
Nous rendons attentifs l'assuré sur le fait que s'il venait à refuser
tout emploi ou toute mesure octroyée par l'ORP en raison de sa
formation, il s'exposerait à une sanction et à un éventuel
réexamen de son aptitude au placement. De plus, si d'ici à la fin
du mois de juin 2011, l'intéressé devait toujours être inscrit
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auprès de l'assurance-chômage, nous nous réservons le droit de
réexaminer son aptitude au placement afin de déterminer si sa
disponibilité restreinte remet en cause son aptitude au
placement."
Contre cette décision, l’assuré a formé opposition par
l’intermédiaire de son conseil et conclu, à l'annulation de cette décision,
son aptitude au placement étant reconnue pour une disponibilité à plein
temps depuis et y compris le 20 septembre 2010. Il a notamment expliqué
n'avoir jamais eu l’intention de terminer sa formation si un travail lui était
offert ou de refuser de se plier aux instructions de I’ORP, en relevant que
la division juridique des ORP n’avait pas indiqué quelle était l’ambiguïté de
son dossier qui lui permettait de douter de sa volonté de retrouver un
emploi à 100 %. Il a ajouté que lui reprocher de ne pas avoir accepté de
suivre toute mesure mais seulement une formation proposée par I’ORP qui
lui apporterait les mêmes qualifications que celle qu’il suivait était hors de
propos, ayant répondu à la question qui lui avait été posée, en reprenant
les termes employés. Il a indiqué également que les cours suivis
représentaient un mi-temps dans l’enseignement, correspondant à la
moitié de 24 périodes, soit 8 heures hebdomadaires, ce qui lui laissait
amplement de temps pour poursuivre ses recherches d’emploi ou pour
suivre d’autres formations éventuellement proposées par l’ORP, en
précisant que dès le 17 décembre 2010, les cours seraient en outre
concentrés sur le seul lundi soir, de 16 heures 30 à 19 heures.
Invitée à se déterminer sur l’opposition, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, Division juridique des ORP a proposé le
maintien de sa décision.
Le Service de l'emploi a demandé le 16 février 2011 à l'assuré
de produire les justificatifs de ses recherches d’emploi et de renseigner
sur le résultat de ses démarches, les listes récapitulatives versées au
dossier ne donnant aucun renseignement à ce sujet. Elle lui a également
demandé de produire tout document attestant notamment du programme
des stages pratiques effectués dans le cadre de sa formation, en précisant
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l’horaire et la date auxquels ils ont débuté ainsi que le montant de la
rémunération éventuelle.
L'assuré a répondu le 28 février 2011 qu’il lui était impossible
de remettre les preuves de ses recherches d’emploi mais qu’il tenait à
disposition sur un CD les offres qu’il avait faites et auxquelles il avait
systématiquement reçu des réponses négatives.
Le 14 mars 2011, l'assuré a exposé ce qui suit concernant les
modalités de sa formation à l’Université de Fribourg :
"1. Le but de la formation est d’obtenir un diplôme pédagogique donnant
accès à l’enseignement des mathématiques dans le domaine du gymnase
dans toute la Suisse.
Didactique des Mathématiques : Les lundis 16h30-19h00. Dates :
13.09.2010, 20.09.2010, 6.12.2010, 20.12.2010,
17.01.2011, 31.01.2011, 14.02.2011, 28.02.2011,
21.03.2011, 04.04.2011, 18.04.2011, 30.05.2011.
4. Parallèlement à la formation théorique; il est prévu une formation
pratique appelée Pratique. Pédagogique. Il paraît qu’une confusion
règne à propos de cette partie de la formation, étant donné que dans vos
correspondances, elle est souvent appelée «Stage». La Pratique
Pédagogique se déroule dans le milieu gymnasial et se compose, pour
chaque matière dont on poursuit le diplôme, d’observation dans des
classes réelles et d’enseignement actif dans les mêmes classes. Comme il
ressort clairement de la dernière attestation de Mme [...] aucune
rémunération n’est prévue pour la pratique pédagogique. Au total
(entre observation et enseignement) je dois effectuer, pour chaque
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matière, 4 périodes hebdomadaires de 45 min pendant 42 semaines
pendant l’année scolaire 2010 -2011. Les horaires de la pratique
pédagogique ne peuvent être aussi réguliers que ceux des cours
théoriques étant donné qu’il faut s’adapter aux horaires des classes
suivies aussi en fonction des thèmes enseignés. Essentiellement la
pratique pédagogique s’est déroulée pour moi les mercredis après-midi
avec, sporadiquement, des périodes les jeudis ou les vendredis
(uniquement depuis janvier). Ma pratique pédagogique a commencé avec
le début de l’école obligatoire dans le canton de Fribourg, c’est-à-dire au
début du mois de septembre 2010."
Le Service de l'emploi a informé l’assuré par lettre du 18 mars
2011 qu’il envisageait de modifier la décision litigieuse à son détriment,
en ce sens que les conditions posées par l’art. 15 al. 1 LACI n'étaient pas
réunies depuis le 20 septembre 2010; il l’a ainsi invité à dire s’il entendait
maintenir ou retirer son opposition. L'assuré a répondu le 28 avril 2010
qu’il maintenait son opposition, la question de principe quant à son
aptitude au placement à 100% restant d'actualité, compte tenu de sa
volonté fermement manifestée d'accepter tout emploi à 100% qui lui soit
offert et correspondant bien entendu à ses compétences.
Par décision du 16 mai 2011, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition dans la mesure où elle était recevable, et réformé la décision
attaquée l’assuré étant inapte au placement depuis le 20 septembre 2010.
Il a notamment considéré ce qui suit :
"4. a) En l’espèce, l’opposant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était
effectivement disposé à abandonner sa formation pour reprendre un
emploi. Il a en effet déclaré qu’il serait disposé à abandonner sa formation
pour répondre à une proposition de travail intéressante (son opposition du
2 août 2010 à la décision du 12 juillet 2010 de l’ORP) ou correspondant à
son domaine de base (sa lettre du 9 octobre 2010) ou encore pour suivre
une mesure qui lui apporterait les mêmes qualifications que cette
formation (sa lettre du 19 août 2010 à la division juridique des ORP). Il a
encore confirmé plus récemment dans sa lettre du 28 avril 2011 qu’il était
disposé à accepter tout emploi qui corresponde bien entendu à ses
compétences. Or, la notion d’aptitude au placement implique la disposition
et la disponibilité à accepter un emploi convenable au sens de l’art. 16 al.
2 LACI et non pas uniquement un emploi ou une mesure du marché du
travail que l’assuré jugerait intéressante, en adéquation avec ses
compétences professionnelles ou encore qui correspondrait à son domaine
de prédilection. Rappelons à ce sujet que la disposition de l’art. 16 al. 2
lettre b LACI, selon laquelle un emploi qui ne tient pas raisonnablement
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compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment
exercée n’est pas réputé convenable, vise essentiellement à permettre
aux assurés de refuser des emplois qui exigent des aptitudes physiques et
mentales plus élevées que celles dont ils disposent. Elle ne protège pas les
chômeurs qui refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications
que celles dont ils peuvent se prévaloir. La règle de base veut en effet que
l’assuré accepte un emploi aussi en dehors de la profession exercée
antérieurement. Plus la formation de l’assuré est élevée et son expérience
importante, plus le cercle des travaux convenables est large (Boris Rubin,
op. cit, p. 412).
En outre, l’opposant a constamment fait part de sa motivation à suivre la
formation pédagogique entreprise comme étant selon lui l’unique
ouverture vers le monde du travail, estimant qu’il était logique de
concentrer ses efforts en direction de l’enseignement. Il a également fait
valoir à l’appui de son opposition qu’il était légitimé à considérer comme
utile de mettre à profit tous les atouts nécessaires à l’obtention d’un
emploi à plein temps dans le domaine de l’enseignement, ajoutant qu’il
était notoire que la recherche de professeurs était croissante depuis
quelques années. Ainsi, on voit mal l’opposant abandonner ses efforts
dans ce sens pour prendre un emploi convenable qui lui serait proposé ou
pour suivre une mesure du marché du travail sans rapport avec ses
objectifs professionnels.
Si l’objectif de l’assuré consistant à réorienter sa carrière professionnelle
dans le domaine de l’enseignement qu’il juge plus favorable est
parfaitement compréhensible, relevons que la formation de base et la
promotion générale du perfectionnement professionnel ne sont pas du
ressort de l’assurance-chômage, mais à d’autres institutions, telles que
celles qui octroient des bourses d’étude ou d’apprentissage. L’assurance-
chômage a seulement pour tâche de combattre dans des cas particuliers
le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant
à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative
spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V
271 et 400, et les références; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).
b) Il convient encore de déterminer si, comme le retient la décision
litigieuse, l’assuré est apte à être placé pour une disponibilité à 50 %.
Pour examiner l’aptitude au placement des travailleurs à temps partiel, il
faut se fonder sur les possibilités de l’assuré d’être placé sur le marché du
travail, compte tenu des restrictions liées aux plages horaires de
disponibilité et de leur compatibilité avec l’activité ou les activités dans
lesquelles les recherches d’emploi sont effectuées. Un chômeur qui n’est
disponible sur le marché du travail qu’à des heures déterminées de la
journée et de la semaine n’est en principe pas apte au placement. Dans
cette hypothèse en effet, le placement est trop aléatoire, car il dépend des
limitations quant au temps disponible pour un emploi complémentaire. Par
contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas entravées par une
trop grande limitation dans le choix des postes de travail en raison de
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circonstances parallèles au chômage, l’assuré doit être déclaré apte au
placement. Il faut notamment tenir compte du fait que, dans certaines
professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le
soir, durant le week-end ou encore à des moments choisis par le
travailleur (Boris Rubin op. cit., pp. 215-216 et la référence).
Or comme on l’a vu (point G ci-dessus), l’assuré n’est disponible depuis le
20 septembre 2010 que le lundi jusqu’à 15 h 30 dans la mesure où les
cours débutent à 16 h 30, le mardi toute la journée, le mercredi toute la
journée, à l’exception de 2 heures d’observation le mercredi après-midi
uniquement en septembre 2010, le jeudi toute la journée et le vendredi
matin compte tenu de sa formation théorique. A cette formation théorique
— et contrairement à ce que l’opposant avait déclaré dans un premier
temps - s’ajoutent des stages pratiques dispensés de manière aléatoire à
raison de 4 périodes hebdomadaires réparties en fonction des horaires des
classes suivies et des thèmes enseignés.
Il faut admettre que de telles conditions n’offrent pas une disponibilité
suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre d’employeurs potentiels, peu importe que le programme
des cours ait été modifié en cours de formation. On relève d’autre part
que l’assuré recherche exclusivement des emplois à plein temps dans le
domaine de l’informatique où les possibilités de travailler en soirée ou le
week-end sont pratiquement inexistantes. Les arguments de l’opposant
selon lesquels il aurait davantage de temps libre lorsque les élèves sont en
camp ou à l’étranger, ou encore qu’il pourrait prendre sur ses vacances «
les rares après-midi » qu’il consacre à ses stages, ne sont pas pertinents:
en règle générale, un employeur ne va pas fixer l’horaire de travail de son
employé en fonction des vacances ou des congés scolaires ou encore des
exigences liées à une formation sans relation avec son activité
professionnelle.
Le fait que l’assuré travaille depuis le mois de septembre 2010 comme
enseignant auprès de l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande n’est pas
décisif; cette circonstance permet uniquement de constater que l’assuré
est en mesure d’être occupé à raison de 12 heures par semaine dans le
domaine de l’enseignement, et non pas qu’il est apte au placement depuis
le 20 septembre 2010.
c) Il faut ainsi retenir que les conditions objectives et subjectives posées
par l’art. 15 al. 1 LACI ne sont pas réunies depuis le 20 septembre 2010 et
que c’est à tort que la division juridique des ORP a retenu que l’assuré
était apte au placement. C’est dans ce sens que la décision litigieuse doit
être réformée."
B.R.________ a recouru contre cette décision le 16 juin 2011 en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est pleinement
apte au placement depuis le 20 septembre 2010 et subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le
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14 -
recourant soutient en premier lieu que l'autorité administrative a abusé de
son pouvoir d'appréciation en n'instruisant pas correctement le dossier
des lors qu'elle a omis en particulier de procéder à l'audition du témoin
proposé, Y.________. Sur le fond, il conteste en substance l'appréciation de
l'autorité administrative selon laquelle il ne serait pas sérieusement prêt à
quitter la formation entreprise et serait de ce fait subjectivement inapte au
placement. Il allègue privilégier clairement l'obtention d'un emploi à la
formation actuellement suivie, le but de celle-ci étant de rester actif
pendant cette période d'activité professionnelle à temps partiel. Il allègue
en outre ne limiter en rien ses recherches, étant parfaitement ouvert à
l'idée de travailler dans le domaine de l'informatique, dans lequel il
poursuit ses démarches mais qu'après avoir constaté que ses chances de
succès étaient plus grandes dans l'enseignement où il rencontrait
davantage de réactivité de la part d'employeurs potentiels, il avait
répondu à de nombreuses annonces dans ce domaine où, sous réserve de
l'école qui l'emploie actuellement, il s'était vu opposer l'absence de
formation pédagogique pour l'obtention du poste proposé. Il ajoute qu'il
n'en reste pas moins que contrairement au domaine informatique où son
âge constitue manifestement un handicap, il avait vu ses candidatures
bien reçues dans l'enseignement, raison pour laquelle, souhaitant mettre
tous les atouts de son côté et profiter d'une inactivité qui devenait
pesante, ayant suivi des cours qui structuraient son emploi du temps en
dehors des périodes de travail. Il soutient avoir rendu vraisemblable sa
volonté d'abandonner sa formation en cas d'offre d'emploi ou de cours dès
lors qu'il l'a attesté dans chacune de ces correspondances et qu'il a
maintenu ses recherches d'emploi dans tous les domaines où il avait des
chances d'en retrouver un. Il affirme être apte au placement tant du point
de vue objectif que subjectif.
Dans sa réponse du 16 août 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il soutient que s'agissant de l'aptitude subjective au placement,
les différentes déclarations du recourant au sujet des conditions qu'il
mettait à la prise d'un emploi et la fréquentation d'une mesure de marché
du travail étaient constantes et suffisamment claires sans qu'il fût
nécessaire de procéder à l'audition de témoins. Il allègue que le recourant
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15 -
n'a pas été en mesure de prouver ses recherches d'emploi et, notamment
que l'on ne sait rien du résultat de ses démarches et qu'il s'est contenté
d'expliquer recevoir une réponse négative du type habituel, ce qui ne l'a
pas incité à modifier sa façon de rechercher du travail par exemple en
augmentant le nombre de ses recherches et en visant d'autres professions
que celles liées au seul domaine de l'informatique. Il relève également que
le recourant a renoncé à être placé à partir du 31 mai 2011, soit
précisément le jour où son délai-cadre d'indemnisation arrivait à
échéance, ce qui tend à confirmer que son objectif n'était pas d'être placé
mais de percevoir des prestations de l'assurance-chômage pendant la
fréquentation de sa formation. Il ajoute que si le recourant estime que sa
formation ne fait pas obstacle à son placement dans la mesure où elle
peut être suivie en cours d'emploi - sans toutefois préciser de quel emploi
il pourrait s'agir, ni à quel taux ni à quelles conditions, c'est dire qu'il
entend pas y renoncer.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
Lors de l'audience d'instruction du 17 février 2012, deux
témoins ont été entendus. Il résulte du témoignage d'Y.________
notamment ce qui suit :
"Je connais M. R.________ depuis 1998. Je l’ai connu dans le cadre d’un
master en informatique que nous avons fait ensemble. A la fin de ce
master, j’ai engagé le recourant dans la société que je dirigeais, la
Coopérative [...] en tant qu’informaticien. Par la suite, j’ai quitté cette
société environ vers 2004, je ne me souviens pas exactement de la date
pour occuper un poste dans la Fondation [...] Suisse. Le recourant m’y a
rejoint à ma demande en qualité d’informaticien. Nous avons travaillé à
peu près deux ans. Ensuite, je suis devenue indépendante. J’avais mon
propre bureau et nous avons collaboré dans le cadre de cette société. En
2008, j’ai eu un mandat dans une banque à [...], nous avions besoin des
services d’un informaticien, je lui ai demandé de nous rejoindre, ce qu’il a
fait, Il s’agissait d’un emploi fixe. Il y a eu des bouleversements dans la
banque, la directrice a été licenciée avec tout le personnel engagé par
elle, y compris M. R.. Il est difficile à ma connaissance de trouver
un travail comme informaticien. Ayant eu un mandat avec Fondation
M., j’avais proposé à celle-ci d’engager le recourant afin d’unifier
les différents systèmes informatiques existants, le recourant ayant fait un
excellent travail, mais cela n’a pas été possible, une petite société ne
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16 -
pouvant prendre le risque d’engager une personne à plein temps. Je sais
que le recourant a pris des cours à Fribourg pour obtenir un titre pour
l’enseignement secondaire 2. Je ne sais pas combien de temps ces cours
lui prenaient. Nous avons beaucoup parlé de sa situation avec le recourant
et je lui ai demandé, au cas où je lui trouverais un poste d’informaticien,
s’il aurait été d’accord de venir ou non. Il m’a répondu que dans un tel cas
il laisserait tomber ses cours, l’important pour lui étant de travailler. Il m’a
dit qu’il faisait de nombreuses offres tant dans le domaine de
l’informatique que dans celui de l’enseignement, mais que cela était
difficile.
Je sais que le recourant a postulé très largement, sans avoir connaissance
des pourcentages pour les emplois visés. Je sais que le recourant travaille
à l’Ecole [...]; il s’agit d’une opportunité, mais je ne crois pas que ce poste
le satisfait pleinement. A ma connaissance, il postulait aussi bien dans le
domaine informatique que dans l’enseignement. Le choix de Fribourg
s’explique parce qu’il ne trouvait pas de travail dans son domaine et qu’il
faut dès lors trouver des opportunités dans d’autres domaines. Le
recourant étant un mathématicien chevronné, le choix de l’enseignement
me semblait pertinent pour élargir la palette des possibilités d’emploi."
Il résulte du témoignage de P.________, conseiller ORP ce qui
suit :
"Je connais le dossier du recourant puisque j’étais son conseiller ORP. A
mon avis, il a respecté ses obligations légales en matière de recherches
d’emploi dans les domaines de l’enseignement, de l’informatique au sens
large et des mathématiques.
Il recherchait des emplois à la fois à plein temps et à temps partiel. Il a
toujours respecté les règles de l’ORP en produisant les pièces nécessaires.
Il nous a fait une demande officielle de financement d’un cours dans le
domaine de la pédagogie. A mon avis, si le recourant avait trouvé un
emploi dans l’informatique notamment, il aurait laissé tomber le cours.
Je pense que dans le domaine de l’informatique, le recourant avait un
parcours atypique, avec aussi une question d’âge, ce qui explique ses
difficultés à trouver un emploi. Je pense que dès le début, le recourant
acceptait d’avoir une certaine marge pour retrouver un emploi (par
exemple il était prêt à cumuler deux emplois). Je n’ai pas eu le sentiment
qu’il ne recherchait qu’un plein temps ou un temps partiel. Je pense qu’il
avait une certaine sensibilité pour l’enseignement en général et, avec les
difficultés à retrouver un emploi dans le domaine de l’informatique, il
envisageait d’élargir ses chances d’engagement dans un autre domaine
où il y avait plus d’opportunité d’emploi, à savoir l’enseignement.
Je confirme que le recourant, si des mesures favorables à sa réinsertion lui
avaient été proposées, les aurait acceptées. Lorsque le recourant a suivi
ces cours, je n’ai pas constaté de baisse de régime dans ses recherches
d’emploi. J’ai continué à le suivre jusqu’à la fin du délai cadre. Le
recourant travaillait alors à l’Ecole [...], Il continuait ses recherches
d’emploi aussi bien à plein temps qu’à temps partiel. Surtout les deux
derniers mois (avril et mai), les recherches étaient très majoritairement
dans le domaine de l’enseignement. Il s’agit d’une bonne période pour
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17 -
rechercher des postes dans l’enseignement, car les postes sont mis au
concours pour l’année scolaire suivante.
Juste avant la fin du délai cadre, j’ai eu un entretien avec le recourant,
lequel ne percevait pas d’indemnités de chômage et nous avons fait un
point de situation afin qu’il décide ce qui lui était le plus favorable, savoir
rester inscrit ou non. Je lui ai notamment expliqué que s’il restait inscrit,
un nouveau délai cadre serait ouvert et que s’il recevait des indemnités,
un nouveau calcul devrait être effectué. On arrivait à une situation qui
n’apportait plus grand chose au recourant qui travaillait à temps partiel.
Le recourant a fait le choix d’annuler son dossier et a signé le procès-
verbal d’entretien. Je précise que l’idée était de demander au recourant si,
vu la situation, cela valait la peine de rester inscrit, en précisant que le fait
de clore le dossier n’allait pas modifier la procédure de recours pendante
qui concernait des indemnités antérieures. Je lui ai probablement précisé
que la nouvelle demande d’indemnité dépendait de la caisse de chômage
et que s’il n’avait pas cotisé pendant 12 mois, il n’aurait
vraisemblablement pas droit à un nouveau délai cadre d’indemnisation.
J’ai eu le sentiment que le recourant entendait de toute manière, qu’il
reste inscrit ou non, poursuivre ses recherches d’emploi et qu’il n’aurait
plus, dans cette hypothèse, de contraintes par rapport à I’ORP. J’ai eu
l’impression que le recourant n’allait pas se contenter d’un mi-temps à
l’Ecole [...] et qu’il était autonome dans ses recherches d’emploi.
Lorsque je mentionne que le recourant recherchait un emploi équivalent
dans l’informatique, je voulais dire qu’il cherchait un emploi correspondant
à ses compétences et à peu près du même niveau, sans être braqué sur
un poste identique au précédent. Je précise que ses recherches étaient
vastes dans le domaine informatique. Le recourant avait plusieurs
curriculum vitae adaptés en fonction du poste recherché. J’ignore les
motifs pour lesquels le recourant n’a pas obtenu d’emploi dans ses
postulations dans l’enseignement public.
Je n’ai jamais eu un poste convenable à lui proposer qui l’oblige à se
positionner, c’est-à-dire à l’accepter ou non. Je n’ai pas le souvenir que le
recourant m’aurait fixé de manière formelle le niveau à partir duquel il
abandonnerait sa formation dans l’enseignement. Je ne pense pas qu’il
aurait abandonné cette formation pour un poste tel que celui de caissier
dans un supermarché, par exemple. J’ai constaté que les postes qu’il
recherchait correspondaient à son niveau de formation professionnelle et
à son expérience, sans exiger en plus un intérêt particulier. Dans l’esprit
des gens, convenable et intéressant sont des termes dont le sens est
presque identique.
A mon avis, si une mesure de programme d’emploi temporaire en qualité
d’employé de bureau à temps partiel avait été proposée au recourant,
celui-ci ne l’aurait pas acceptée. La question ne s’est jamais posée parce
qu’il y avait un gain intermédiaire et que la question de l’aptitude au
placement était analysée. Si on avait proposé un tel poste au recourant, à
savoir qu’il aurait dû abandonner soit sa formation, soit son poste à mi-
temps, en lui expliquant les conséquences d’un refus, je ne sais pas ce
qu’il aurait répondu."
Le recourant a notamment déclaré ne plus travailler à l’Ecole
[...] et être obligé de faire des stages non rémunérés, plus précisément
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18 -
des heures d’enseignement dans les écoles publiques à Fribourg. Il a
expliqué que le stage était composé de 3 parties se déroulant sur deux
ans, la première partie comprenant 12 périodes (une période = 3/4 heure)
en tout, pendant lesquelles il observe l’enseignant formateur donner son
cours, la deuxième partie étant composée de 24 périodes en tout, le
stagiaire et l’enseignant formateur s’alternant pour enseigner et la
troisième partie comprenant aussi 24 périodes pendant lesquelles le
stagiaire est responsable de la classe, sans la présence de l’enseignant. Il
a exposé que ces périodes devaient se dérouler dans l’ordre, mais que les
jours pendant lesquels les stages se déroulent étaient fixés selon la libre
décision du recourant, la seule contrainte étant d’avoir exécuté
l’intégralité de toutes les périodes à l’échéance des deux ans. Il a déclaré
avoir le choix de suivre les cours théoriques pendant la première ou la
deuxième année, pour autant qu’il ait suivi les cours obligatoires à la fin
des deux ans. Il a précisé que ces cours avaient eu lieu selon le choix du
recourant le vendredi matin de 09h00 à 12h00 et le lundi de 17h00 à
19h00, ceci pendant la première année et pendant la deuxième année
(2012), avoir eu davantage de cours théoriques, qui lui prennent 50% de
son temps, avec une organisation différente de l’école classique, le
recourant ne travaillant plus à l’Ecole [...] depuis juin 2011 (fin de l’année
scolaire). Le recourant a en outre indiqué qu’il aurait accepté une mesure
d’emploi temporaire en sachant que c’était une obligation, qu'il a
auparavant accepté d’ailleurs différentes mesures obligatoires, d’une
part, et d’autre part parce qu’elles étaient utiles pour l’aider à trouver un
nouvel emploi (par exemple, comment rédiger un dossier de candidatures,
un bilan de compétences, etc.) et que même si la mesure ne lui avait pas
paru utile, il l’aurait quand même effectuée. S’agissant de la formation
suivie à Fribourg, il a encore précisé qu'elle pouvait non seulement être
suivie pendant deux ans au lieu d’une année, mais pouvait être suspendue
pendant une année, les stages étant planifiés en collaboration avec le
maître de stage et qu’en cas de situation difficile, cette planification
pouvait être modifiée, soit interrompue, soit reportée ou accélérée, soit
concentrant les stages. Il a ajouté que cette formation était prévue pour
les personnes qui ont achevé leurs études universitaires et qui ont
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19 -
d’autres obligations que l’école, ce qui implique une souplesse dans
l’organisation par l’école, l’essentiel étant d’obtenir les crédits (notes).
Dans sa lettre du 23 juin 2010, le recourant avait mentionné
qu’une décision négative, à savoir le refus du versement de l’intégralité
des indemnités de chômage l’obligerait à abandonner son projet de
formation pour des raisons économiques. Il a expliqué ne pas avoir
abandonné ce projet parce que, postérieurement à cette lettre, il avait
trouvé un emploi à temps partiel à l’Ecole [...] et que son épouse avait eu
une promotion dans son travail. Dans les discussions initiales avec l’Ecole
[...], une ouverture avait été évoquée dans le sens d’un poste à plein
temps.
Dans leurs déterminations des 19 et 20 mars 2012, les parties
ont maintenu leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans
le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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23 -
aptitude au placement, ce d’autant qu'il était prêt à y renoncer s'il
trouvait un emploi adéquat ou s'il lui était offert de suivre toute mesure à
cet effet. Le 6 octobre 2010, il a répondu à l'ORP être totalement disposé à
renoncer au suivi de sa formation et à sa pratique pédagogique dans le
cadre de l’Université de Fribourg, pour prendre une activité salariée dans
son domaine de base ou pour suivre une mesure du marché du travail
octroyée par I’ORP, reprenant exactement l'énoncé de la question posée
par l'ORP dans son courrier du 24 septembre 2010. Le 28 avril 2011 il a
écrit être disposé à accepter tout emploi qui corresponde bien entendu à
ses compétences.
Comme le relève son conseiller ORP, dans l'esprit de tout un
chacun, convenable et intéressant sont des termes dont le sens est
presque identique. Il en va de même pour le terme "adéquat". Ce
conseiller a confirmé que si le recourant avait trouvé un emploi équivalent
dans l'informatique, c'est-à-dire un emploi correspondant à ses
compétences et à peu près de même niveau, sans être fixé sur un poste
identique au précédent, il n'aurait pas poursuivi sa formation. Le recourant
n'a pas fixé de manière formelle le niveau à partir duquel il abandonnerait
sa formation. Le conseiller ORP n'a jamais eu d'emploi convenable à
proposer ni une mesure d'emploi temporaire. Selon ce conseiller, le
recourant a toujours respecté ses obligations légales en matière de
recherches d'emploi dans les domaines de l'enseignement, de
l'informatique au sens large et des mathématiques. Il recherchait des
emplois à temps complet et à temps partiel. Lorsque le recourant a suivi
sa formation, il n'y a pas eu de baisse de régime dans ses recherches
d'emploi. Il a en outre toujours produit les pièces nécessaires. Y.________,
laquelle avait procuré auparavant un poste d'informaticien au recourant a
également déclaré que celui-ci était décidé à abandonner la formation
entreprise si un poste lui était proposé par elle.
Compte tenu des déclarations de son conseiller, on ne peut
déduire des écritures du recourant qu'il aurait refusé en pleine
connaissance de cause, un poste exigeant moins de qualifications que les
siennes par exemple. En outre, il ne résulte pas du dossier que l'on ait
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24 -
expliqué au recourant ce que recouvrait la notion de travail convenable, ni
qu'on lui ait demandé s'il était prêt à abandonner sa formation pour
occuper un poste dans une autre profession que la sienne, ni qu'on lui ait
expliqué les conséquences d'un refus. Le conseiller ORP a d'ailleurs
déclaré ne pas savoir quelle aurait été la réponse du recourant dans
l'hypothèse où un tel emploi lui aurait été proposé après lui avoir indiqué
les conséquences d'un refus.
Au surplus, le coût des cours, à savoir 543 fr. par an, ne
constitue pas un investissement financier tel qu’il apparaîtrait difficilement
concevable que le recourant les interrompe pour prendre un autre emploi.
Il n’a pas refusé de poste de travail, ni de mesure.
Enfin, le conseiller ORP a informé à juste titre le recourant,
parvenu au terme du délai-cadre, que s'il ne restait pas inscrit au
chômage et que son dossier était clos, cela n'aurait aucune incidence sur
la présente procédure. On ne saurait en effet déduire de ce seul fait que le
recourant aurait renoncé à son inscription au chômage dans le but de
terminer sa formation. Le conseiller ORP estimait d'ailleurs que le
recourant entendait de toute manière, inscrit ou non, poursuivre ses
recherches d'emploi.
En conclusion, compte tenu du respect des prescriptions de
contrôle par le recourant, des déclarations des témoins, confirmant la
volonté du recourant d'interrompre ses cours pour accepter un emploi
convenable, du coût des cours, l'aptitude au placement de celui-ci ne
saurait être niée au degré de vraisemblance prépondérante, en spéculant
sur le défaut de volonté du recourant d’accepter un travail convenable au
cas où il lui serait proposé.
Particulièrement lourde en tant qu'elle revient à nier le droit à
toute prestation, la sanction d'inaptitude ne peut être prononcée à la
légère. Elle s'avère mal fondée dans le présent cas.
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25 -
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée étant réformée en ce sens que le droit à la poursuite du
versement des prestations est reconnu dès et y compris le 20 septembre
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à
3'000 fr. à la charge de l'intimé, l'arrêt étant rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 mai 2011 par le Service de l'emploi,
Instance juridique de chômage, est réformée en ce sens que
les indemnités de chômage continuent à être versées à
R.________ dès et y compris le 20 septembre 2010.
III. Le Service de l'emploi, instance juridique de chômage, versera
à R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :