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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/11 - 23/2012
ZQ11.020567
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et Mme Rossier, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
E., à [...], recourant, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à
Lausanne
et
Y., CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 9 Cst ; 27 LPGA ; 8 al. 1, 9, 13 al. 1 et 14 al. 3 LACI ; 13, 67 et
71 Règl. CEE 1408/71
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Le 16 mars 2011, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. Se fondant sur l'art. 13 ch. 2 let. b du règlement CEE n° 1408/71,
il a soutenu être soumis à la législation suisse, car il avait déployé une
activité non salariée en Suisse. Il a en effet expliqué qu'il était rentré en
Suisse en octobre 2009 avec la volonté de réorienter sa carrière et de
vouer son temps à sa mère sévèrement malade, et qu'il avait depuis lors
été logé et entretenu par celle-ci en échange de l'accomplissement de
tâches domiciliaires et administratives, concernant notamment la gestion
de son cabinet. Il avait donc consacré du temps et perçu des
compensations sans pour autant que ces prestations ne relevassent du
domaine des rapports de travail, soumis à cotisation. La situation familiale
s'étant stabilisée et l'assuré se trouvant à nouveau disponible pour un
emploi à plein temps, celui-ci s'était inscrit au chômage. L'assuré relevait
par ailleurs avoir retrouvé un poste de travail le 16 février 2011.
Par décision sur opposition du 19 avril 2011, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assuré et a maintenu sa décision du 14 février 2011, pour
les mêmes motifs que ceux indiqués dans cette dernière, indiquant en
outre que les articles du règlement CEE n° 1408/71 cités par l'assuré ne
s'appliquent pas à sa situation.
B.Par acte du 31 mai 2011, E.________, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 19 avril 2011, concluant à sa réforme,
en ce sens que le dossier soit renvoyé à la Caisse intimée pour qu'elle
calcule et verse au recourant le montant des indemnités auxquelles il est
légitimé à pouvoir prétendre à partir de son annonce à l'ORP, au vu des
recherches d'emploi effectuées. Il affirme que son cas relève des articles
67 à 71bis du règlement CEE n° 1408/71. En particulier, il allègue pouvoir
notamment prétendre aux prestations litigieuses en application de l'art. 71
al. 1 let. b ii de ce règlement, dans la mesure où il a accompli un travail
salarié pendant un jour à tout le moins depuis son retour en Suisse et qu'il
a œuvré de nombreux jours au service de sa mère, au bénéfice d'un
salaire en nature. Il a par ailleurs offert de produire une pièce prouvant
l'accomplissement d'une telle activité salariée en Suisse.
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Par réponse du 9 juin 2011, l'intimée a déclaré n'avoir pas
d'autres arguments ni de faits nouveaux à produire, concluant ainsi
implicitement au rejet du recours.
Le 23 juin 2011, le juge instructeur a requis la production du
dossier du recourant auprès de l'ORP de [...]. Ce dernier ayant été produit,
le juge instructeur a imparti un délai aux parties afin qu'elles puissent se
déterminer.
Le 14 septembre 2011, le recourant a confirmé ses conclusions
sans produire aucune pièce. Se prévalant de sa bonne foi, il a également
soutenu, à titre subsidiaire, que même si la décision de la Caisse s'avérait
fondée en droit, les prestations litigieuses lui seraient tout de même dues,
l'intimée ne lui ayant jamais laissé entendre qu'il n'avait pas droit à ces
prestations. Elle lui a même réclamé avec insistance le formulaire E 301,
indiquant que ce dernier lui était indispensable pour pouvoir les lui
accorder. En entretenant activement et pendant des mois le sentiment
que pouvait légitimement avoir le recourant de pouvoir prétendre aux
prestations qui lui ont finalement été refusées, la Caisse a ainsi trahi le
principe de la confiance duquel tout administré peut se prévaloir dans ses
relations avec l'Etat.
Par sa duplique du 26 septembre 2011, l'intimée a maintenu
sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
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n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du
tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à pouvoir bénéficier des
indemnités de l'assurance-chômage.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la
période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13
al. 1 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette
disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique donc, par
principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 128
V 182, consid. 3b ; 131 V 222, consid. 2.1). L'art. 9 LACI stipule par ailleurs
que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (al. 2), et que le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Quant à
l'art. 14 al. 1 LACI, il prévoit que sont libérées des conditions relatives à la
période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et
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pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de
travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de
cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été
domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), maladie, accident
ou maternité, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse
pendant la période correspondante (let. b), ou séjour dans un
établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une
institution suisse de même nature (let. c). L'al. 2 de cette disposition
stipule que sont également libérées des conditions relatives à la période
de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de
divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons
semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont
contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Quant à l'al. 3,
il ne concerne les Suisses que pour autant qu'ils soient de retour au pays
après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la
Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-
échange.
b) En l'espèce, le recourant n'a pas exercé pendant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation en Suisse durant son
délai-cadre, soit du 24 septembre 2008 au 23 septembre 2010. Par
ailleurs, il ne remplit aucune des conditions posées par l'art. 14 LACI pour
être libéré des exigences relatives à la période de cotisation. Néanmoins,
durant son délai-cadre, il justifie une activité lucrative de plus de 12 mois
déployée en Espagne. Il convient donc d'examiner s'il peut déduire un
droit à l'indemnité de chômage de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP),
ainsi que des règlements auxquels il est fait référence dans cet accord, qui
est applicable au recourant ratione personae, temporis et materiae.
c) Selon l'art. 1 ch. 1 de l'Annexe II à l'ALCP, intitulée
"Coordination des systèmes de sécurité sociale", en relation avec la
Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre
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elles, en particulier, le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : Règl. n° 1408/71).
L'art. 13 Règl. n° 1408/71 prévoit que, sous réserve de l'art. 14
quater (inapplicable en l'espèce car concernant les personnes exerçant
simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le
territoire de différents Etats membres), les personnes auxquelles ce
règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul
Etat membre (ch. 1). Ainsi, sous réserve des arts. 14 à 17 Règl. n°
1408/71, qui ne concernent pas le cas du recourant, la personne qui
exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise
à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre
Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou
son domicile sur le territoire d'un autre Etat (ch. 2 let. a).
Les dispositions particulières relatives au chômage sont
réglées aux arts. 67 à 71 Règl. n° 1408/71. L'art. 67 pose le principe de la
totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi. A cet effet, l'institution
compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne, notamment,
l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes
d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes
d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous
la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes
d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition
toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme
périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation
(ch. 1). Si l'acquisition du droit est subordonnée à l'accomplissement de
périodes d'emploi, il sera tenu compte, dans la mesure nécessaire, des
périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur
salarié sous la législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de
périodes d'emploi accomplies sous la législation de l'institution
compétente (ch. 2). Toutefois, selon que, d'après la législation applicable,
le droit aux prestations ou leur durée est subordonné à la réalisation de
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périodes d'assurance ou d'emploi, le chômeur doit avoir accompli, en
dernier lieu, suivant l'éventualité considérée, soit des périodes
d'assurance, soit des périodes d'emploi selon les dispositions de la
législation au titre de laquelle les prestations sont demandées, sous
réserve des cas prévus par l'art. 71 ch. 1 let. a.ii et let. b.ii (ch. 3). Selon la
jurisprudence, cette règle consacre le principe du dernier pays d'emploi,
en ce sens qu'elle requiert, pour son application, que l'intéressé ait
accompli des périodes d'assurance (ch. 1) ou d'emploi (ch. 2) en dernier
lieu dans l'Etat membre prestataire. Autrement dit, le ressortissant d'un
Etat membre qui prétend aux indemnités de chômage en Suisse devra
préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse
avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance
accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation selon
l'art. 13 LACI (ATF 131 V 222, consid. 5 et la référence citée). Cette
condition vise à promouvoir la recherche de travail dans l'Etat membre où
l'intéressé a versé en dernier lieu des cotisations d'assurance-chômage et
à faire supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage. Aussi,
une période d'assurance doit-elle être considérée comme accomplie "en
dernier lieu" dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui s'est
écoulé entre l'achèvement de la dernière période d'assurance et la
demande de prestations, aucune autre période d'assurance n'a été
accomplie dans un autre Etat membre dans l'intervalle (ATF 132 V 196,
consid. 5 et la jurisprudence citée). Selon les chiffres B 32 et 33 C-AC-LCP,
il suffit donc que l'intéressé ait travaillé un seul jour dans un autre pays
pour que ce ne soit plus le pays de provenance mais celui où il a exercé un
jour une activité soumise à cotisation qui soit compétent pour l'octroi de
prestations. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne
qui, à l'instar du recourant, a cessé son activité professionnelle dans un
Etat membre de l'Union européenne, à la législation duquel il était soumis
et dans lequel il résidait jusque là, et change de domicile pour s'installer
en Suisse, est soumise, en vertu de l'art. 13 par. 2 let. f du Règl. n°
1408/71, à la législation de l'Etat membre de résidence, soit la législation
suisse. Cela signifie notamment que cette personne ne peut prétendre aux
prestations de l'assurance-chômage que si elle a exercé dans son pays de
résidence – en l'occurrence la Suisse – sa dernière activité professionnelle
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assurée, ou soumise à cotisation (ATF 136 V 244, consid. 3.2.1 ; TFA C
226/04, consid. 4 non publié aux ATF 132 V 196). Cette règle est par
ailleurs rappelée dans la directive du SECO relative au Règl. n° 1408/71
(Bulletin LACI 2010/12). Ce n'est en effet pas la durée de l'occupation qui
importe, mais le fait que des cotisations sociales aient effectivement été
payées pour cette courte période d'occupation. Lorsque l'activité n'est pas
soumise à cotisation, l'occupation ne compte pas comme période
d'assurance. C'est d'ailleurs en raison du fait que l'Etat de dernier emploi
est compétent pour l'octroi des prestations d'assurance-chômage que l'art.
14 al. 3 LACI a été adapté : les travailleurs suisses exerçant une activité
salariée dans un autre Etat de l'AELE ou dans un Etat membre de l'Union
européenne ont en effet droit aux prestations de l'assurance-chômage
dans cet Etat, de sorte qu'ils n'ont plus besoin de la protection
anciennement prévue à l'art. 14 al. 3 LACI et qu'ils ne sont donc plus
libérés des conditions relatives à la période de cotisation.
Par ailleurs, selon les ch. B 41ss C-AC-LCP, l'art. 71 ch. 1 let.
a.ii et let. b.ii Règl. 1408/71 concerne les frontaliers et les "faux
frontaliers", ce dernier terme désignant les travailleurs salariés qui, durant
leur dernier emploi, ne résidaient pas dans le même Etat membre que
celui où ils exerçaient leur activité et qui ne retournaient pas au moins une
fois par semaine à leur domicile (au sens de centre habituel de leurs
intérêts). Entrent dans cette catégorie, selon la décision n° 160 de la
Commission administrative des Communautés européennes pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants, notamment les travailleurs
saisonniers, les travailleurs employés dans les transports internationaux,
les travailleurs exerçant habituellement leur activité sur le territoire de
plusieurs Etats membres, les travailleurs employés dans une entreprise
frontalière et, selon les circonstances, les travailleurs détachés.
d) En l'occurrence, il ne résulte pas des pièces au dossier que
le recourant ait exercé en Suisse, après son retour d'Espagne, une activité
soumise à cotisation. Le recourant a certes allégué, dans ses actes
d'opposition et de recours, avoir consacré du temps à sa mère sévèrement
malade, pour laquelle il a accompli diverses tâches domiciliaires et
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administratives, concernant notamment la gestion du cabinet de cette
dernière, qui l'a en échange hébergé et entretenu. Il admet toutefois que
ces prestations ne ressortissaient pas du domaine des rapports de travail
et qu'elles n'étaient pas soumises à cotisation. Il ne les a d'ailleurs pas
mentionnées dans le formulaire de demande d'indemnités de chômage. En
outre, alors qu'il avait offert, dans son recours, de produire une pièce
attestant de telles activités, il n'en a jamais produit aucune, dans le délai
qui lui a été imparti par le juge instructeur. De plus, il convient de relever
que les dispositions de l'art. 71 ch. 1 let. a.ii et let. b.ii Règl. 1408/71 ne
sont pas applicables au recourant, qui ne peut être considéré ni comme
frontalier ni comme "faux frontalier" pour la période durant laquelle il a
travaillé et résidé en Espagne, aucun élément ne suggérant qu'il n'y ait
pas fixé sa résidence et le centre habituel de ses intérêts, ce que le
recourant ne prétend au demeurant pas non plus. Par conséquent, force
est de constater que le recourant, qui n'a pas exercé son dernier emploi
en Suisse, ne peut prétendre à la totalisation de ses périodes d'emploi au
sens de l'art. 67 Règl. n° 1408/71. Il ne remplit donc pas les exigences de
la législation suisse relatives à la période de cotisation et n'en est pas
libéré, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi d'indemnités de
chômage.
4.a) A titre subsidiaire, le recourant allègue que les prestations
demandées doivent lui être accordées sur la base du principe de la bonne
foi, l'intimée ne lui ayant jamais laissé entendre qu'il n'y avait pas droit. La
Caisse lui a même réclamé avec insistance la production du formulaire E
301, en indiquant que ce dernier lui était indispensable pour pouvoir lui
accorder les indemnités. En entretenant activement et pendant des mois
le sentiment que pouvait légitimement avoir le recourant de pouvoir
prétendre aux prestations qui lui ont finalement été refusées, la Caisse a
ainsi trahi le principe de la confiance duquel tout administré peut se
prévaloir dans ses relations avec l'Etat.
b) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
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sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi
que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la
sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 IV 4229), l'al. 1
pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante
de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches,
instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire
que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire
preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé
par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à
ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur.
Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de
l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la
pratique précédente. Les renseignements peuvent également être
communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale
de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3,
l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des recherches afin de
déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations
d'autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V
472, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que
la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
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correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète
dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour
l'administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009, consid. 6.2 et
9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2 et les références citées). Le
défaut de renseignement dans une situation où une obligation de
renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du
cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est
assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions,
obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du droit à la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 131 V 472,
consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu ait été tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472, consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé
qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA
n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant
l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans
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une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations
(ATF 133 V 249, consid. 7.2). La reconnaissance d'un devoir de conseil au
sens de cette disposition dépend ainsi du point de savoir si l'assureur
social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui,
d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi
de renseigner l'intéressé.
c) Dans le cas présent, il convient de constater que le
recourant n'a pas pris de dispositions auxquelles il ne pouvait renoncer
sans subir de préjudice à cause d'un renseignement erroné que lui aurait
donné l'administration ou à cause d'un défaut de renseignement. En effet,
il ne ressort d'aucune pièce au dossier que l'assureur intimé, ni par ailleurs
l'ORP de [...], ait été consulté par le recourant avant son inscription au
chômage. Or pour avoir droit aux indemnités litigieuses, le recourant
aurait dû avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisation en Suisse
pendant le délai cadre de cotisation, soit avant la date de son inscription
au chômage, de sorte que l'on ne voit pas quelles dispositions irréversibles
ce dernier aurait pu prendre du fait du comportement de l'intimée. Par
conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour se
voir reconnaître un droit aux indemnités litigieuses.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition du 19 avril 2011 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition du 19 avril 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Edmond de Braun, avocat (pour E.),
-Y., Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :