Le recours pour déni de justice est devenu sans objet après une première décision

CASSO zq11-015195-ach5411-62012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 janv. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a déposé un recours pour déni de justice après s’être inscrit au chômage, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité d’agir et de verser immédiatement les prestations. Le tribunal cantonal des assurances sociales a demandé à la caisse de chômage de répondre. La caisse a établi qu’elle avait déjà rendu le premier décompte de prestations ainsi qu’une décision de suspension deux jours avant le dépôt du recours. Le tribunal a jugé que le recours était déjà sans objet au moment de son dépôt et a rayé la cause du rôle. Il n’a pas non plus perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le recours pour déni de justice devient sans objet dès que l’autorité compétente a agi avant le dépôt du recours. Si, à la date du dépôt, l’autorité a déjà rendu la décision contestée ou statué autrement sur l’affaire, il n’y a plus de refus de statuer et la cause doit être rayée du rôle. En matière d’assurances sociales, l’absence de frais judiciaires et de dépens découle des règles cantonales et fédérales applicables en matière de frais (consid. 4-5).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/11 - 6/2012 ZQ11.015195 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par un acte daté du 19 avril 2011, mis à la poste le 20 avril 2011, V.________ a formé un recours pour déni de justice, en faisant valoir qu’il s’était inscrit au chômage le 25 janvier 2011 et que l’Office régional de placement (ci-après : ORP) n’avait « jamais rendu de décision concernant la caisse [de] chômage »; partant, il n’avait jamais reçu d’indemnité de chômage. Il a demandé à la Cour des assurances sociales d’enjoindre l’ORP de rendre une décision et de prononcer que ses indemnités de chômage devaient être versées sans délai. 2.Le juge instructeur a demandé une réponse à la Caisse cantonale de chômage. Le 10 juin 2011, cette Caisse a exposé qu’elle avait établi un premier décompte d’indemnités le 20 avril 2011 (pour le mois de janvier 2011), et que les décomptes suivants avaient été établis le 13 mai 2011. Compte tenu du nombre important de documents à réunir pour déterminer le montant du gain assuré, celui-ci n’avait pu être fixé que le 18 avril 2011. La Caisse a aussi produit son dossier. Il en ressort notamment qu’elle a rendu le 18 avril 2011 une décision de suspension du droit aux indemnités pour 16 jours indemnisables, dès le 25 janvier 2011. 3.La réponse de la Caisse a été communiquée au recourant. Invité à se déterminer, ce dernier n’a pas déposé de nouvelle écriture. 4.Le recourant reproche à l’organe compétent pour statuer en matière d’indemnités de chômage – en l’occurrence la Caisse cantonale de chômage – une absence de décision, ou un retard à statuer sur sa demande de prestations, après son inscription au chômage (recours pour déni de justice formel). Or, le jour du dépôt du recours, la Caisse a établi le premier décompte d’indemnités. Par ailleurs, deux jours avant le dépôt du recours, la Caisse avait rendu une première décision (suspension du droit à l’indemnité).

  • 3 - Il en résulte que le 20 avril 2011, le recourant ne pouvait plus reprocher à la Caisse un refus de statuer. A cette date, le recours pour déni de justice formel était déjà sans objet. Il s’ensuit que la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

  1. La présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, le recours étant sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. V.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie,
  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

denial of justicemootnessunemployment benefitsbenefit suspensioncostsparty compensation

The complaint had become moot because the competent unemployment fund had already acted before the filing date.

On the day the complaint was posted, the fund had already prepared the first benefit statement, and two days earlier it had issued a suspension decision. Therefore, there was no longer any refusal or delay to decide.

The case was struck from the docket; no court costs or party compensation were awarded.

Because the complaint was without object, the court removed the case from the role under the cantonal procedural rule and applied the social insurance cost regime.

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