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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/11 - 132/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D., à St-Sulpice, recourante,
et
Q. Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA; 24 et 95 al. 1 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a bénéficié des
indemnités de chômage depuis mars 2009, son délai cadre
d'indemnisation venant à échéance le 1
er
mars 2011.
Dans le document "Indications de la personne assurée" (ci-
après: IPA) pour le mois d'octobre 2010, elle a indiqué ne pas avoir
travaillé durant le mois en question. Le 10 novembre 2010, la Caisse de
chômage Q.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a effectué le
décompte relatif au mois d'octobre 2010, le montant des indemnités
s'élevant à 1'915 fr. 25.
Le 14 décembre 2010, la caisse a reçu de l'assurée copie d'un
contrat de travail daté du 8 octobre 2010 selon lequel elle est engagée par
la commune de [...] du 11 octobre 2010 au 1
er
juillet 2011 à raison de 15
heures par semaine. Le 24 décembre 2010, l'employeur a rempli une
attestation de gain intermédiaire indiquant pour le mois d'octobre 2010 un
salaire brut de 767 fr. 10 plus une indemnité de vacances de 81 fr. 60.
Le 28 décembre 2010, la caisse a établi un nouveau décompte
relatif au mois d'octobre 2010, remplaçant le décompte du 10 novembre
2010, intitulé demande de restitution et dont la teneur est la suivante:
"Gain assuré*% - indemn. journ.: jours de travail moyens = indemn.
journ.
Fr. 2353.00 80.00 21.70
Fr. 86.75
Jours contrôlés 21.0
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Gain intermédiaire brut Fr. 767.10
Nb de jours donnant droit à une indemnité journalière 13.9
Indemnité 13.9 à Fr. 86.75Fr. 1'205.85
Fr. 1'205.85
Brut Fr. 1'205.85
AVS/AI/APG 5.05% Fr. 1'205.85 Fr. 60.90-
LAA 2.91% Fr. 1'205.85 Fr. 35.10-
LPP-prime risque Fr. 3.45- Fr. 99.45
Net Fr. 1'106.40
Décompte déjà effectué le 10.11.10 Fr. 1'915.25
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3 -
Demande de restitution Fr. 808.85"
A la même date, la caisse a établi le décompte des indemnités
concernant le mois de novembre 2010. Ce décompte tient compte d'un
gain intermédiaire de 1'850 fr. 85. Il en résulte en outre que l'indemnité
s'élève à 425 fr. 10 brut et à 391 fr. 30 net, ce dernier montant n'étant pas
versé mais conservé par la caisse en compensation/restitution.
Par décision du 5 janvier 2011, la caisse a réclamé à l'assurée
restitution du montant de 417 fr. 55. Elle a joint à sa décision les deux
décomptes évoqués ci-dessus et précisé qu'une partie de la somme à
restituer avait été compensée avec le montant des indemnités
compensatoires de novembre 2010.
L'assurée s'est opposée à cette décision au motif qu'elle avait
répondu de bonne foi à la question dans l'IPA d'octobre 2010 dès lors
qu'elle n'avait reçu son salaire qu'au mois de novembre. Elle a produit à
l'appui de son allégation une attestation de son employeur du 18 janvier
2011 confirmant que le salaire du mois d'octobre avait été versé le 25
novembre 2010.
Par décision sur opposition du 20 janvier 2011, la caisse a
confirmé son premier prononcé.
B.D.________ a recouru le 7 février 2011 contre la décision sur
opposition précitée. Elle conclut implicitement à ce qu'il soit statué que la
demande de restitution est infondée. Elle allègue en substance ne pas
avoir reçu de salaire au mois d'octobre raison pour laquelle elle n'aurait en
toute bonne foi pas déclaré cette activité dans l'IPA d'octobre 2010. Elle
souligne par ailleurs être sortie du chômage au 1
er
décembre 2010.
Dans sa réponse du 28 avril 2011, Q.________ caisse de
chômage a déclaré s'en remettre à justice. Elle confirme que le revenu
provenant d'un gain intermédiaire doit être pris en compte selon le
principe de la survenance du travail et non pas en fonction de la date de
paiement du salaire.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 francs, la cause
relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV
173.36!).
2.a) Le litige porte en l'espèce, sur le point de savoir si au vu
des circonstances, la caisse intimée est fondée à demander la restitution à
la recourante des indemnités de chômage versées pour octobre 2010.
b) Aux termes de l’art. 24 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0) est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré
qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain (al. 1, 1
ère
et 2
ème
phrases). Selon l’alinéa 3 de cette disposition
légale, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le
gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail
effectué, aux usages professionnels et locaux.
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5 -
L’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI et aux
termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées
(1
ère
phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et
les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l’art. 47
al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2002 et applicable par analogie à la restitution d’indemnités indûment
perçues dans l’assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3, 110 V
176 consid. 2a, et les références), l’obligation de restituer suppose que
soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b et 122 V 19
consid. 3a).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l’art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur. Selon l’art. 53 aI. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117
V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité
juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise
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6 -
lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du
18 octobre 2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de
manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en
réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations
d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle
qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable.
L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (TF 9C 693/2007
du 2 juillet 2008, consid. 5.3).
3.En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un contrat de
travail a été passé de sorte que la recourante a travaillé durant le mois
d’octobre 2010. Le fait que le salaire correspondant à ladite période ait été
versé en octobre ou non, n'a aucune incidence. Il doit être pris en compte
en tant que gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.
La recourante ne conteste pas le détail des décomptes
effectués le 28 décembre 2010 par l'intimée. Vérifiés d’office, les calculs
auxquels a procédé la caisse s’avèrent exacts. La recourante doit ainsi
restituer à la caisse le montant total de 808 fr. 85 sous déduction du
montant de 391 fr. 30 déjà restitué selon le décompte relatif au mois de
novembre 2010, soit 417 fr. 55.
Lorsque l'intimée a établi le décompte des indemnités
journalières du mois d’octobre 2010, elle ne connaissait pas l’existence du
contrat de travail conclu entre la recourante et la commune de [...]. Ne
tenant alors pas compte du gain intermédiaire réalisé, ce décompte était
manifestement erroné. Vu l’importance du montant indu, sa rectification
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7 -
revêt une importance notable. Les conditions d’une reconsidération au
sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont ainsi réunies (cf. consid. 3b supra).
Enfin, à teneur de l’art. 25 al. 2 1
ère
phrase LPGA, le droit de
demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. En l'occurrence, l'intimée a respecté ce délai,
sa décision de demande en restitution datant de janvier 2011, soit dans le
mois qui a suivi la production, le 14 décembre 2010, du contrat de travail
et l'attestation de gain intermédiaire.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Comme le mentionne l'intimée dans la décision rendue le 5
janvier 2011, la recourante dispose de la possibilité de déposer auprès de
celle-ci une demande de remise. Cette demande doit être présentée par
écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent
arrêt (art. 4 al. 4 OPGA [Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
N'obtenant pas gain de cause, la recourante, au demeurant
non assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2011 par
Q.________ Caisse de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.,
-Q. Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :