402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/11 - 45/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.N.________, à Lausanne, recourante,
et
A.__________ Caisse de Chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI; 11 OACI
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E n f a i t :
A.A.N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé
une demande d'indemnité de chômage dès le 21 juillet 2010. S'agissant
de son dernier rapport de travail, elle mentionnait avoir été employée par
M. E._________ (boulangerie-pâtisserie " [...]" à [...]) du 10 octobre 2004 au
28 février 2009.
Par décision du 3 août 2010, A.__________ Caisse de Chômage
(ci-après: la Caisse ou l'intimée) a refusé le droit à l'indemnité de chômage
à son assurée à partir du 21 juillet 2010. Elle a constaté que durant le
délai-cadre de cotisation de l'assurée, du 21 juillet 2008 au 20 juillet 2010,
les périodes de cotisation s'étendaient du 21 juillet 2008 au 28 février
2009 (" [...]"), soit un total de 7.420 mois. L'assurée ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation, sa demande ne pouvant en
outre pas être prise en considération sous l'angle de l'un des motifs de
libération.
Par courrier du 10 septembre 2010, l'assurée a formé
opposition contre la décision de refus précitée. Elle s'est exprimée en ces
termes s'agissant de sa situation personnelle durant la période de
cotisation en question:
"Pendant plusieurs années j'ai payé cette assurance [l'assurance-
chômage] en espérant être protégée en cas de chômage.
Concernant votre lettre, je m'oppose à cette décision. A [...], j'étais
dans l'attente de l'octroi du permis B (document ci-joint) et de ce
fait, je n'avais pas le droit de travailler.
D'autre part, j'ai travaillé en France, pendant 6 mois (2 x 3 mois). Je
suis revenue en Suisse, là où je me sens vraiment bien.
Le 7 janvier 2010, je me suis mariée à l'hôtel de Ville de [...]. [...]"
Le 17 septembre 2010, la Caisse a invité l'assurée à produire
notamment le formulaire E301 rempli par l'autorité français compétente.
Le 4 novembre 2010, l'assurée a produit diverses attestations
de salaires selon lesquelles, elle avait travaillé comme femme de ménage
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3 -
au service de B.N., dont notamment un décompte de salaires non
daté, mentionnant que l'assurée avait effectué en 2009, 34,5 heures au
mois de juillet, 31,5 heures au mois d'août, 33 heures au mois de
septembre, 33 heures au mois d'octobre, 31,5 heures au mois de
novembre et 34, 5 heures au mois de décembre. Selon ce décompte, le
salaire horaire était de 20 francs.
Par lettre du 21 décembre 2010, la Caisse a accusé réception
de l'extrait du compte individuel déposé par l'assurée le 21 décembre
2010 indiquant que l'assurée avait cotisé de juillet à décembre 2009 pour
un revenu de 4'215 fr., l'employeur étant B.N..
A la suite de diverses réquisitions de la Caisse, l'assurée, par
lettre du 20 février 2011, lui a écrit qu'elle avait travaillé du 1
er
juillet au
31 décembre 2009 chez B.N.________ et que pour cette période elle avait
reçu son salaire de la main à la main. Elle ajoutait avoir habité chez son
employeur et a produit diverses pièces parmi lesquelles une attestation
signée par B.N.________ le 15 février 2011 dans laquelle il atteste avoir
employé l'assurée du 1
er
juillet 2009 au 31 décembre 2009, que le salaire
était versé de la main à la main et que l'intéressée vivait chez lui car il lui
assurait le couvert. Il a joint à cette attestation un certificat médical signé
le 13 février 2011 par la Dresse K., médecin généraliste, selon
laquelle B.N. avait besoin d'une aide pour la tenue de son ménage
courant 2009. L'assurée a en outre adressé à la Caisse une attestation du
10 février 2011 de A., concierge, certifiant avoir vu l'assurée
s'occuper du ménage de B.N. en 2009 et une attestation
d'I._________ du 16 février 2011 selon laquelle, vu la situation difficile de
B.N., l'assurée était venue travailler et habiter chez lui afin que
son état ne se dégrade plus, ceci du 1
er
juillet à fin décembre 2009.
Le 3 novembre 2010, B.N. a signé une déclaration de
salaires destinée à l'AVS mentionnant une période d'activité de l'assurée
du 1
er
juillet au 31 décembre 2009. Le 10 janvier 2011, il a signé une
formule d'annonce destinée à l'administration cantonale des impôts,
impôts à la source, mentionnant l'entrée en fonction de l'assurée en
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qualité de femme de ménage dès le 1
er
juillet 2009 pour un salaire horaire
de 20 francs. Le 24 janvier 2011, l'intimée a reçu l'attestation de
l'employeur signée le 27 décembre 2010 par B.N.________ attestant que
l'assurée avait travaillé à son service comme femme de ménage du 1
er
juillet au 31 décembre 2009, l'horaire de travail étant de huit heures
trente par semaine. Selon une attestation du service du contrôle des
habitants de la ville de Lausanne, l'assurée habite à la même adresse que
B.N.________ depuis le 23 juillet 2009.
Par décision sur opposition du 11 mars 2011, la Caisse a rejeté
l'opposition formée le 10 septembre 2010 et confirmé la décision du 3
août 2010 refusant le droit à l'indemnité de chômage. La Caisse a
notamment relevé ce qui suit:
"Lors de l'examen du droit à l'indemnité de chômage, la caisse se
réfère aux deux années qui précèdent l'inscription (délai-cadre de
cotisation) et vérifie tous les éléments qu'elle pourrait prendre en
considération. Durant votre délai-cadre de cotisation, du 21.07.2008
au 20.07.2010, les périodes de cotisation suivantes ont été prises en
compte (total = 7,420 mois):
[...]
En date du 17.09.2010, nous vous avons demandé de nous fournir la
preuve de tous vos emplois durant le délai-cadre de cotisation.
Après plusieurs échanges de correspondance, vous nous avez remis
les documents ci-après:
▪ Attestation de l'employeur pour la période du 01.07.2009 au
31.12.2009 en qualité de femme de ménage, établie par M.
B.N.________
▪ Attestations mensuelles signées par vos soins mais non datées
indiquant que vous avez touché votre salaire pour les mois de juillet
à décembre 2009
▪ Extrait de compte individuel de la caisse AVS
▪ Formulaire d'annonce des salaires à l'office d'impôt à la source
▪ Acte de mariage
▪ Divers témoignages prouvant votre présence chez M. B.N.________
▪ Déclaration de résidence de la commune de [...] et de [...]
Après examen des pièces précitées, plusieurs points nous laissent
penser que vous viviez en concubinage avec M. B.N.________ depuis
le 23.07.2009 et que vous vous occupiez de la tenue du ménage. En
effet, le fait que:
▪ vous ayez emménagé chez M. B.N.________ en date du 23.07.2009
▪ vous vous soyez mariée avec M. B.N.________ en date du
07.01.2010
▪ votre temps de travail était de 8 heures 30 hebdomadaire, selon
l'attestation de l'employeur, et que celui-ci ne justifiait donc pas une
présence de 24 heures sur 24 au domicile de M. B.N.________
▪ vous ne pouvez pas prouver la perception de vos salaires
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▪ vos salaires ont été annoncés à la caisse AVS par M. B.N.________
seulement en date du 03.11.2010 et à l'office d'impôt à la source
seulement en date du 18.01.2011.
De plus, le chiffre B161 de la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage stipule: « Les personnes vivant en concubinage qui
tiennent le ménage commun et reçoivent de leur partenaire, en
contrepartie, des prestations en nature sous forme de logement et
nourriture et éventuellement, en plus, de l'argent de poche, sont
considérées, du point de vue de l'affiliation à l'AVS, non pas comme
des salariées mais comme des personnes sans activité lucrative. Il
s'ensuit que dans le concubinage l'activité consistant à s'occuper du
ménage ne permet pas d'acquérir une période de cotisation ».
Au vu de ce qui précède, la caisse maintient sa décision et rejette
votre opposition et ce, en application avec les dispositions légales
mentionnées plus haut."
B.Par acte du 31 mars 2011, A.N.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimée
afin qu'elle tienne compte de la période travaillée du 1
er
juillet au 31
décembre 2009. La recourante allègue avoir été engagée dès le 1
er
juillet
2009 à temps partiel, environ à 20 % en qualité de femme de ménage par
B.N.________ pour un salaire de 700 francs environ par mois étant nourrie
et logée dans un logement de fonction comme prévu dans son contrat de
travail. Elle mentionne qu'elle ne connaissait pas B.N.________ avant le 1
er
juillet 2009, que le salaire était directement payé de la main à la main et
qu'elle n'était pas responsable du fait que B.N.________ n'ait pas annoncé
ses salaires à une caisse AVS. Elle ajoute que les démarches en vue de son
mariage le 7 janvier 2010 ont été effectuées en fin d'année 2009. Elle
conteste avoir vécu en concubinage avec B.N.________ et qu'il y ait eu une
obligation d'entretien réciproque entre eux avant le mariage.
Par réponse du 11 avril 2011, la Caisse a transmis à la Cour de
céans une copie complète de son dossier en précisant qu'elle n'avait pas
de nouveaux éléments à apporter en l'état et s'en remettait au jugement à
venir.
E n d r o i t :
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6 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon l'art. 1 al. 1 LACI. Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de
chômage dès le 21 juillet 2010.
a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation
commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du
droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de
deux ans, l’assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une
activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de
l’art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte
comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré
est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas
un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer
un mois de cotisation (al. 2).
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7 -
En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas
d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
a considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un salaire avait
été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228). Dans un arrêt
ultérieur (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé
cette jurisprudence en indiquant qu’en ce qui concernait la période de
cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage était, en
principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la
période minimale de cotisation et que la jurisprudence exposée au DTA
2001 précité ne devait pas être comprise en ce sens qu’un salaire devait
en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un
salaire avait bel et bien été payé était un indice important concernant la
preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid.
3).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne
fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité
salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention
d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail,
ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2
ème
éd., n. 3.8.4.2, p. 179; ATF 133 V 515 et la
jurisprudence citée).
b) Les personnes vivant en concubinage qui tiennent le
ménage commun et reçoivent de leur partenaire, en contrepartie, des
prestations en nature sous forme de logement et nourriture et
éventuellement, en plus, de l’argent de poche, sont considérées, du point
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8 -
de vue de l’affiliation à l’AVS, non pas comme des salariées mais comme
des personnes sans activité lucrative. Il s’ensuit que dans le concubinage
l’activité consistant à s’occuper du ménage ne permet pas d’acquérir une
période de cotisation (ch. B161 IC [Circulaire relative à l’indemnité de
chômage] et la jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence dite des «premières déclarations ou
des déclarations de la première heure» en présence de deux versions
différentes et contradictoires d’un fait, la préférence est accordée à celle
que l’assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010, consid. 3.2).
- En l’espèce, dans sa demande d’indemnité de chômage, la
recourante n’a fait état que de son emploi occupé du 10 octobre 2004 au
28 février 2009 auprès de la boulangerie-pâtisserie " [...]". Dans son
opposition à la décision du 3 août 2010 rejetant sa demande dès lors
qu’elle n’avait pas cotisé douze mois durant le délai-cadre de cotisation, la
recourante a alors écrit qu’elle avait travaillé six mois en France. L’intimée
l’a par conséquent invitée à produire le formulaire attestant de cette
activité. La recourante ne l’a pas produit mais le 4 novembre 2010 a
déposé des attestations de salaires non datées ainsi qu’un décompte de
salaires également non daté, selon lesquels elle aurait effectué des heures
de ménage rémunérées 20 fr. l’heure au service de B.N.________ pendant
les mois de juillet à décembre 2009. Il apparaît peu crédible, que la
recourante ait oublié de mentionner lors de son inscription au chômage
qu’elle avait travaillé au service de B.N.________ et encore moins qu’elle
n’en ait pas fait état dans son opposition. En outre, toutes les pièces
produites par la suite par la recourante sur réquisition de l’intimée ont été
établies bien après la décision du 3 août 2010, soit fin 2010 ou début
Si certes, divers témoignages écrits attestent du besoin d’une
aide de ménage de B.N.________ et de la présence de la recourante au
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9 -
domicile de celui-ci, cela ne suffit pas à établir qu’elle a exercé une
activité rémunérée au service de B.N.. En effet, elle habitait chez
lui de sorte qu’il apparaît normal qu’elle ait été vue au domicile de celui-ci,
effectuant des activités ménagères.
En outre, selon les pièces produites, la recourante aurait
effectué environ 33 heures de ménage par mois, soit moins de 2 heures
par jour. On ne voit pas qu’un tel horaire nécessite un logement de
fonction comme le soutient la recourante.
Ces différents éléments, et le fait que la recourante a épousé
B.N. début janvier 2010, conduisent à retenir au degré de la
vraisemblance prépondérante que la recourante et son futur époux
vivaient en concubinage depuis juillet 2009, raison pour laquelle elle ne
saurait être considérée comme salariée pour les heures de ménage
effectuées à leur domicile.
En conséquence, la période de cotisation durant le délai-cadre
de la recourante (du 21 juillet 2008 au 20 juillet 2010) se limite à la prise
en compte de la période du 21 juillet 2008 au 28 février 2009 (travail à la
boulangerie-pâtisserie) soit un total de 7.420 mois insuffisant s’agissant
des conditions relatives à la période de cotisation pour ouvrir droit aux
prestations de l'assurance-chômage (cf. consid. 2a supra).
4.En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 11 mars 2011 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
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10 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 31 mars 2011 par A.N.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2011 par
A.__________ Caisse de Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.N.________,
-A.__________ Caisse de Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :