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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 48/11 - 12/2012
ZQ11.012568
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 LACI
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E n f a i t :
A.Z., né en [...], a obtenu le diplôme d'éducateur
spécialisé à la Haute Ecole Sociale (ci-après: HES) en 1999, puis a travaillé
comme assistant social, avant d'occuper, dès 2001, le poste de directeur
d'une crèche.
A la suite de la résiliation de ses rapports de travail, Z.
s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après:
ORP) en qualité de demandeur d'emploi, le 22 mars 2010, indiquant
rechercher un emploi de directeur de crèche et de garderie, directeur
d'institution, chef de projet ou chef de service. Il a bénéficié des
indemnités de chômage dès le 1
er
juin 2010.
B.Le 7 décembre 2010, Z.________ a adressé à sa conseillère ORP
une demande de participation à un cours de formateur d'adultes organisé
par l'Ecole-club Migros à Lausanne, à l'issue duquel il devait obtenir un
certificat de la Fédération Suisse pour la formation continue (ci-après:
FSEA). La durée de ce cours était répartie sur une centaine de périodes, du
28 janvier au 25 juin 2011, et l'écolage s'élevait à 3300 francs. Il
argumentait sa démarche par le fait que s'il avait certes dirigé une crèche
pendant dix ans, il s'agissait de son unique expérience de directeur, ce qui
le prétéritait dans ses recherches d'emploi. Il estimait que par ses
différentes formations, il avait de bonnes possibilités de retrouver un
emploi dans le management, les ressources humaines, et plus
précisément dans la formation des adultes ou la direction d'écoles, mais
qu'il était demandé, dans ce domaine, d'être au bénéfice du certificat
FSEA. Il précisait en outre que le responsable de l'organisation de la
formation l'avait informé qu'il disposait de tous les pré-requis nécessaires
pour suivre ce cours.
Par décision du 17 décembre 2010, l'ORP a refusé la demande
de participation de l'assuré au cours de formateur d'adultes. Après
examen du curriculum vitae et autres documents mis à sa disposition,
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l'ORP constatait que les pré-requis par le Service cantonal de l'emploi pour
la fréquentation du cours n'étaient pas remplis, l'assuré devant attester de
150 heures d'enseignement durant les deux dernières années précédent
le début du cours et disposer de mandats privés lui permettant
d'enseigner parallèlement à sa formation.
Z.________ a formé opposition contre cette décision le 14
janvier 2011, en concluant – du moins implicitement – à sa réforme dans le
sens de l'admission de sa demande. Il expliquait disposer des pré-requis
nécessaires, contrairement à ce que soutenait l'ORP, et produisait une
attestation justifiant ses heures de cours et ses mandatas privés durant la
durée de la formation, rédigée comme suit:
"Nous attestons que Monsieur Z., né le [...] et domicilié à
Lausanne, dispense les cours interentreprises aux apprenti(e)s
assistant(e)s socio-éducatif (ASE), ceci dès janvier 2009.
Monsieur Z. œuvre en qualité d'enseignant pour les cours
"aide et soutien des personnes accompagnées dans des situations
particulières", "Dépendance, pouvoir et abus de position dominante
dans le travail socio-éducatif" et "Travailler avec des enfants de 0 à
24 mois" dans les options "généraliste" et "enfance", de
l'apprentissage en question, ceci à notre entière satisfaction.
Les cours effectués par M. Z.________ sont répartis tout au long de
l'année scolaire 2009-2010, durant la 1
ère
et 2
ème
année de ce cursus
de formation et correspondent à 150 heures d'enseignements
dispensées à des adultes. Le mandat d'enseignement de M.
Z.________ se poursuit dès avril 2011 en vu de la poursuite de ce
cursus.
Monsieur Z.________ est très apprécié des apprenti(e)s et nous ne
pouvons que vivement le recommander.
[signature]"
L'attestation avait été établie le 12 janvier 2011 par "FORs –
ORTRA Romande pour la formation professionnelle dans le domaine
social". Z.________ produisait également une annonce pour un emploi de
directeur de centre de vie enfantine qui, selon lui, "stipulait clairement le
souhait d'obtenir un directeur disposant de cet atout".
Dans un courriel du 15 mars 2011, la logistique des mesures
du marché du travail (ci-après: LMMT) – il s'agit d'une section du Service
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cantonal de l'emploi –, invitée à se prononcer sur l'opposition de l'assuré, a
fait valoir que l'enseignement dispensé à des apprentis ou des
gymnasiens – soit tout enseignement situé en dessous du 3
e
cycle (HES,
université, formation continue, etc.) – n'était pas reconnu comme
expérience de formation d'adultes, conformément aux renseignements
pris auprès de la commission assurance-qualité de la FSEA. Cela étant,
l'expérience professionnelle de Z.________ depuis 2001 consistait à diriger
une crèche, ce qui n'était pas vraiment similaire à la formation d'adultes.
S'agissant de l'offre d'emploi jointe à l'opposition, elle ne mentionnait pas
la formation d'adultes comme une exigence mais comme une possibilité
de diplôme. De plus, il paraissait plus judicieux que l'intéressé se dirigeât
vers un perfectionnement dans le domaine socio-éducatif, eu égard au
diplôme d'éducateur spécialisé de niveau HES dont il disposait.
Finalement, Z.________ avait trouvé un emploi d'assistant pastoral à
compter du 1
er
avril 2011, domaine qui ne requérait pas de titre dans la
formation d'adultes. En conclusion, il n'était pas établi que le cours de
formateur d'adultes améliorerait de façon significative l'aptitude au
placement de l'assuré.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le
SDE), a rendu le 21 mars 2011 une décision rejetant l'opposition et
confirmant le refus de l'ORP. Il retenait en substance que le cours litigieux
relevait de la formation professionnelle de base, sortant ainsi du cadre des
mesures d'intégration allouées par l'assurance-chômage, et n'était au
demeurant pas à même d'améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé.
Il existait ainsi d'autres possibilités de travail correspondant à la formation
et l'expérience de l'assuré, pour lesquelles la possession d'un diplôme de
formateur d'adultes n'était pas requise.
C.Le 30 mars 2011, Z.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision sur opposition du 21 mars 2011, dont il
demande implicitement l'annulation. En substance, il affirme disposer des
pré-requis nécessaires pour suivre le cours litigieux et souligne que le fait
d'obtenir un titre reconnu dans un domaine qu'il pratique déjà sans y être
formé lui permettra de retrouver plus rapidement un emploi. En outre, il
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conteste avoir retrouvé un emploi d'assistant pastoral, mentionnant une
erreur glissée dans son dossier dans la mesure où dit emploi a été attribué
à un certain Monsieur [...]. A l'appui de son recours, il produit une lettre du
29 mars 2011 de l'Ecole-club Migros confirmant son inscription et le fait
qu'il remplisse les pré-requis exigés pour l'inscription à la formation
"Animer des sessions de formation pour adultes" qui débutait le 7 mai
Dans sa réponse du 16 mai 2011, le SDE propose le rejet du
recours. Il relève notamment qu'il n'est mentionné nulle part sur les
"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" du recourant que les connaissances insuffisantes en matière de
formation d'adultes constituaient un obstacle à son engagement. Il
produit, en outre, un courriel de la LMMT daté du même jour, d'après
lequel le fait que l'Ecole-club Migros estime que le recourant remplisse les
critères pré-requis pour accéder à la formation qu'elle dispense ne signifie
pas que les conditions pour une prise en charge de dite formation par
l'assurance-chômage soient réunies.
Le 18 novembre 2011, le SDE produit un contrat de travail de
durée indéterminée, signé par Z.________ et le Département de la santé et
de l'action sociale, pour une activité de chargé de missions administratives
ou stratégiques, au taux de 70%, ayant débuté le 1
er
juin 2010 et étant
toujours d'actualité au 9 septembre 2011, conformément à l'attestation de
l'employeur. Le SDE précise avoir été informé récemment de ce fait par la
caisse cantonale de chômage, laquelle, tout comme l'ORP, n'en avait pas
connaissance au moment de la notification de la décision litigieuse.
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas donné suite.
Le 4 janvier 2012, le juge instructeur a informé les parties du
fait que sauf réquisition contraire, un jugement serait rendu dès que l'état
du rôle le permettrait.
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E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
b) Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge,
par l'assurance-chômage, du cours de formateur d'adultes dispensé par
l'Ecole-club Migros, initialement prévu du 28 janvier au 25 juin 2011. La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI,
RS 837.0), cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché
du travail régies aux art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. L'art. 59
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al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives
au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation telles que les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) Selon la jurisprudence, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à
l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans
des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures
concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement
à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b et 398 consid. 2b
et les références; cf. également circulaire du Secrétariat d'Etat à
l'économie relative aux mesures du marché du travail [MMT], état janvier
2009, A4).
Les mesures doivent permettre à l’assuré de s’adapter aux
progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V
398 consid. 2b; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre
formation de base et le perfectionnement professionnel général d’une
part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au
sens de l’assurance-chômage d’autre part, est toutefois fluctuante; une
même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre
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des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des
aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les
circonstances (ATF 111 V 398; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre
2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation
de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres
institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient
des bourses d’études ou de formation. Le perfectionnement professionnel
en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toute manière effectué
s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance,
celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF
111 V 271). Ainsi, les difficultés de placement doivent être dues au
marché du travail uniquement, celles dues à d’autres facteurs tels que des
problèmes de santé ou de reconnaissance des diplômes, ne sauraient être
prises en considération pour l’octroi d’une mesure (cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., p. 597 n° 7.2.3.1).
3.En l'espèce, le recourant soutient qu'il remplit les réquisits
nécessaires à l'admission au cours de formateur d'adultes, eu égard, d'une
part, à l'attestation de "FORs – ORTRA" du 12 janvier 2011 et, d'autre part,
à la confirmation d'inscription établie le 29 mars 2011 par l'Ecole-club
Migros. Or, ce ne sont pas tant les critères d'admission au cours litigieux
qu'il s'agit d'examiner, mais bien plutôt la question de savoir si dite
formation remplit les conditions pour une prise en charge par l'assurance-
chômage et est susceptible de remédier concrètement au chômage de
l'assuré.
a) Le recourant a travaillé en tant qu'assistant social dès
l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé en 1999 et a suivi
différentes formations continues, obtenant notamment un diplôme de
management de projet et un diplôme de praticien formateur (cf.
curriculum vitae). De 2001 à 2010, il a occupé le poste de directeur de
crèche et, dès 2009, a dispensé des cours interentreprises pour
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l'organisation "FORs – ORTRA", dans le cadre de la formation des apprentis
assistants socio-éducatifs.
Si l'assuré évolue ainsi depuis plusieurs années dans le
domaine de l'éducation enfantine et de la formation d'adolescents, il n'en
demeure pas moins qu'il ne bénéfice d'aucune expérience dans la
formation d'adultes. Le cours demandé constituerait en réalité une
réorientation professionnelle, soit une nouvelle formation de base, dont le
financement ne ressort pas à l'assurance-chômage.
b) Le cours de formateur d'adultes n'est par ailleurs pas
indispensable aux recherches d'emploi du recourant.
En effet, on constate qu'il se destinait à trouver un emploi en
lien direct avec sa formation et son expérience, soit dans le secteur de la
petite enfance, voire le management d'institutions sociales, eu égard aux
informations transmises à l'ORP lors de son inscription, à savoir qu'il
recherchait un poste de directeur de crèche ou de garderie, de directeur
d'institution, de chef de projet ou de service. A cet égard, et contrairement
à ce que soutient Z.________ en se référant à l'annonce d'emploi jointe à
son opposition, le suivi de la formation litigieuse n'est pas une exigence
indispensable pour occuper un poste de directeur de centre de vie
enfantine; la formation d'adultes n'est mentionnée dans l'annonce que
comme l'une des possibilités pour justifier de ses compétences. En outre,
à la lecture des documents "preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de février 2010 à
mars 2011, aucun ne mentionne que ses connaissances insuffisantes dans
le domaine de la formation d'adultes ont constitué un obstacle à un
éventuel engagement. On ne saurait dès lors raisonnablement soutenir
que son placement doit être qualifié de difficile pour des raisons
inhérentes au marché du travail, ni qu'il serait indispensable pour que son
aptitude au placement ou ses qualifications soient améliorées.
Au demeurant, le recourant a trouvé un emploi comme chargé
de missions administratives dès le 1
er
juin 2010 – jour à compter duquel il
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a bénéficié des indemnités de chômage – nouveau fait qui n'a été porté
que tardivement à la connaissance de l'intimé par la Caisse de chômage et
non par le recourant lui-même et dont la preuve a été transmise céans par
écriture du 18 novembre 2011. Il s'ensuit que Z.________ disposait d'une
formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver
un emploi, indépendamment de la formation dont il demande la prise en
charge.
c) La mesure dont il est ici question n'est donc pas de nature à
permettre une mise en valeur directe du recourant sur le marché du
travail. Partant, l'exigence d'une amélioration des chances de placement
du recourant telle que posée par la jurisprudence pour admettre la prise
en charge par le chômage n'est pas remplie en l'espèce, une simple
amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu
vraisemblable du recourant, en tant que directeur de crèche ne suffisant
pas. Les conditions présidant à la prise en charge par l'assurance-
chômage de la formation litigieuse n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu
d'admettre la demande de participation de celle-ci.
On précisera que l'erreur relative à l'emploi d'assistant
pastoral n'est pas déterminante dans la mesure où elle n'a pas été un
argument de l'intimé pour rendre la décision sur opposition litigieuse. Elle
est sans influence sur le présent jugement.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de
dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 45 et 56 al. 3 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 mars 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :