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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 46/11 - 20/2012
ZQ11.012168
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 février 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
A.I., à [...], recourante, représentée par Protekta, protection
juridique
et
CAISSE DE CHÔMAGE Q., à [...], intimée
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 2 et 3 OACI ; 319 CO
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E n f a i t :
A.A.I.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en
1982, a travaillé comme juriste au sein de l'étude de Me G.,
notaire à [...], dès le 1
er
janvier 2010. Son époux, B.I., a ouvert un
magasin d'optique en avril 2010 à [...], sous la raison sociale E.________ SA.
N'arrivant pas à gérer seul le côté administratif de sa société,
soit la comptabilité, les démarches auprès des fournisseurs et le
contentieux, B.I.________ a proposé à son épouse qu'E.________ SA l'engage
pour se charger des tâches précitées, ce que l'assurée a accepté. Par
courrier du 30 août 2010, E.________ SA a confirmé à celle-ci son
engagement au sein de la société dès le 6 octobre 2010, pour les tâches
principales suivantes : gestion administrative, secrétariat au sens large et
gestion financière/facturation. A.I.________ a alors résilié son contrat de
travail auprès de Me G.________ le 31 août 2010 pour le 30 septembre
2010, conformément au délai légal.
A la fin du mois de septembre 2010, la situation financière
d'E.________ s'est toutefois dégradée, obligeant la société à rompre le
contrat de travail de l'assurée. Cette dernière, après avoir rattrapé des
vacances prises en trop du 1
er
au 5 octobre 2010, s'est inscrite auprès de
l'Office régional de placement (ORP) de [...] comme demandeuse d'emploi
à 70% et a revendiqué les indemnités de chômage auprès de la Caisse de
chômage Q.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) dès le 6 octobre
- Par courrier du 7 octobre 2010 adressé à l'ORP, la société E.________
SA a attesté ce qui suit :
« En date du 19 avril 2010, nous avons ouvert un magasin d'optique
à la Rue [...] à [...]. Nous avons eu, de juillet à août, une employée
qui s'avérait être un très mauvais élément pour notre entreprise.
Nous avons donc, d'un commun accord avec celle-ci, cessé cette
collaboration. La société comptait donc à nouveau plus qu'une
personne pour gérer la totalité des activités nécessaires au bon
fonctionnement de celle-ci.
Très rapidement dépassés par la charge de travail, il nous semblait
essentiel de remédier à cette situation en engageant une seconde
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personne efficace, de confiance et pouvant assurer les travaux
d'ordre administratifs. La collaboration avec Madame A.I.________
semblait donc une bonne alternative nous permettant d'éviter les
désagréments vécus avec la dernière employée. Madame
A.I.________ a donc fait parvenir sa lettre de démission pour le poste
qu'elle occupait pour fin septembre 2010.
Malheureusement, l'analyse comptable nous a fait réaliser que la
marche des affaires ne nous permettait actuellement plus d'engager
du personnel. Le mois de septembre ayant été un échec complet au
niveau des entrées (mois sur lequel nous comptions pour rattraper
les deux mois précédents), la situation financière de la société ne
nous permet pas de verser un nouveau salaire et ceci même pour un
temps partiel que nous avions convenu avec Madame A.I.________. »
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de son aptitude au
placement effectué par le Service de l'emploi, l'assurée, qui est
administratrice secrétaire avec signature individuelle de la société de son
époux, a exposé le 22 novembre 2010 qu'elle n'avait pas d'activité précise
au sein du magasin. En fait, c'est son mari, opticien de profession, qui
avait réalisé son rêve en ouvrant ce dernier et qui s'occupait des clients,
des ventes, des examens de la vue et des paiements. Quant à l'assurée,
elle ne s'occupait que de l'administratif et du juridique, soit avant tout de
démarches administratives, de courriers et de téléphones. Elle aidait son
mari le soir ou le dimanche, et il lui arrivait de faire des téléphones la
journée. L'assurée considérait que cette activité n'était pas inconciliable
avec un travail, même à temps plein. Avant son inscription au chômage,
elle s'occupait d'ailleurs déjà de ces tâches pour le magasin, sur son
temps libre (soir et dimanche). L'assurée affirmait être disponible à 100%
pour un emploi, même si, étant donné qu'elle avait un enfant de 17 mois,
elle ne pouvait travailler qu'à 70%, pourcentage auquel son fils pouvait
être gardé. Elle précisait que son mari s'était investi à 150% dans son
entreprise et qu'elle l'aidait comme elle pouvait, notamment au niveau
juridique. Si on l'avait mise dans la société, c'était pour qu'elle s'occupe de
l'administratif, des courriers, voire même de la vente (c'est son mari qui
l'aurait formée sur ce dernier point). Ils avaient toutefois dû constater que
cela s'avérait impossible financièrement et elle avait pris la décision de se
consacrer à sa carrière de son côté, tout en aidant son mari à réaliser son
rêve. Le 26 novembre 2010, le Service de l'emploi a informé la Caisse qu'il
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renonçait à rendre une décision administrative, l'assurée remplissant,
après examen, les conditions relatives à l'aptitude au placement.
Faisant suite à une demande de la Caisse, l'assurée lui a
adressé un courrier le 15 décembre 2010 dans lequel elle a notamment
exposé ce qui suit :
« Concernant la fin de mes rapports de travail avec Me G.,
j'ai démissionné de mon poste au sein de l'Etude de Me G.,
notaire à [...], avec effet au 1
er
octobre 2010 car j'allais travailler
pour la société de mon mari, E.________ SA dès le mois d'octobre
2010, et me charger de l'administratif, du juridique et de la
comptabilité (secrétariat général).
Alors que ma démission était transmise à mon employeur, E.________
SA ne pouvait m'engager comme prévu, en raison de difficultés
financières [...]
Suite à cette annonce, j'ai donc repris mes recherches d'emploi. »
Par décision du 23 décembre 2010, la Caisse a suspendu le
droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de 33 jours à partir du 1
er
octobre 2010, pour cause de perte fautive d'emploi. Prenant note des
allégations de l'assurée, la Caisse a néanmoins estimé que, en agissant
comme elle l'avait fait, elle avait pris le risque de faire intervenir
l'assurance-chômage alors que son travail auprès de Me G.________ n'était
pas menacé de chômage et devait être qualifié de convenable. Par
conséquent, l'assurée aurait dû conserver cet emploi en attendant de
trouver une place de travail correspondant mieux à ses aspirations.
En date du 29 janvier 2011, l'assurée s'est opposée à cette
décision. Expliquant n'avoir résilié son contrat de travail avec l'étude de
Me G.________ qu'après s'être assurée d'avoir trouvé un autre emploi, elle
a affirmé que le fait qu'E.________ SA ait été dans l'obligation de rompre le
contrat de travail qu'ils avaient conclu ne saurait lui être imputé et
entraîner une quelconque faute de sa part. L'assurée a par ailleurs
annoncé avoir trouvé un emploi depuis le 1
er
janvier 2011, date dès
laquelle elle n'avait plus sollicité les indemnités de chômage.
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Par décision sur opposition du 24 février 2011, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision. Elle a retenu que,
en sa qualité "d'administratrice secrétaire" inscrite au Registre du
commerce avec signature individuelle pour la société E.________ SA, ainsi
qu'en référence à ses déclarations au Service de l'emploi le 22 novembre
2010 indiquant qu'elle s'occupait de l'administratif et du juridique de ce
magasin et qu'elle aidait son mari le soir et le dimanche, l'assurée aurait
dû/pu examiner la situation financière de l'entreprise et constater ainsi
que son état financier ne lui permettait pas de l'engager.
B.Par acte du 25 mars 2011, A.I., par l'intermédiaire de
Protekta, protection juridique, a interjeté recours contre la décision sur
opposition du 24 février 2011, concluant sous suite de frais et dépens
principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui
de son recours, elle a notamment affirmé qu'elle n'avait eu aucun moyen
de connaître la situation financière de l'entreprise de son mari, étant
donné qu'elle ne s'occupait que de rédiger les courriers et les demandes
d'autorisations, de vérifier les commandes et de répondre au téléphone.
Par ailleurs, c'est le mois de septembre 2010, qui fut un échec complet au
niveau des entrées, qui entraîna la société dans une situation financière
difficile ne permettant pas d'engager du personnel, raison pour laquelle
elle avait été dans l'impossibilité de se rendre compte de cette situation
avant de donner sa démission auprès de Me G..
Par réponse du 29 avril 2011, l'intimée a affirmé que la
position de la recourante au sein de l'entreprise de son mari lui conférait le
pouvoir/devoir d'être dûment informée de la situation financière de celle-
ci, puisqu'elle aidait par ailleurs régulièrement son époux, selon ses
propres affirmations, le soir et le dimanche pour les démarches
administratives et juridiques.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum
des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a).
En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la
recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 33 jours dès le
1
er
octobre 2010.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge
ne s'écarte pas de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (TFA C_226/98 du 15 février 1999,
cité in : Rubin, Assurance-chômage, éd. 2006, § 5.8.11.5.1).
Par ailleurs, pour qu'on puisse admettre qu'avant la résiliation
de son contrat de travail, un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b
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OACI, assuré d'obtenir un autre emploi, il faut que lui-même et le nouvel
employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté
réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un
contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 2011
complétant le code civil suisse [livre cinquième : code des obligations] ; RS
- (TFA C 184/05 du 12 avril 2005 ; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 15 ad art. 30 ; DTA 1992 n° 17, p.
153, consid. 2a). Un contrat de travail – voire un précontrat en la forme
orale – suffit donc (TFA C 302/01 du 4 février 2003).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 121 V 45, consid.
2a ; 204, consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193, consid. 2 précité ; 122 V 157,
consid. 1a ; 121 V 204, consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193,
consid. 2 précité ; 117 V 261, consid. 3b et les références).
4.Il n'est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre
initiative le contrat de travail qui la liait à son employeur, Me G.________.
Elle ne saurait dès lors exciper de sa faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b
OACI que si elle était alors assurée d'un autre emploi. Il faut donc qu'elle-
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même et son nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes
concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur
volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO.
En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a bel et bien donné
sa démission auprès de Me G.________ après s'être assurée d'obtenir un
autre emploi auprès d'E.________ SA. L'intimée soutient de son côté que la
position d'administratrice secrétaire de la recourante au sein de
l'entreprise E.________ SA lui conférait le devoir/pouvoir d'être dûment
informée de la situation financière de la société, puisque la recourante,
selon ses propres affirmations, aidait régulièrement son mari, le soir et le
dimanche, pour les démarches administratives et juridiques. En d'autres
termes, elle soutient que la recourante n'aurait pas dû quitter son emploi
auprès de Me G., malgré le contrat d'engagement avec la société
de son mari, parce qu'elle savait, le 30 août 2010, que la situation
financière de son futur employeur ne lui permettrait pas de maintenir son
poste.
Au préalable, on constatera de manière générale que l'intimée
ne saurait imposer une nouvelle exigence pour les chercheurs d'emploi,
soit celle d'investiguer sur la solvabilité de leur futur nouvel employeur. En
l'occurrence, la question de savoir si l'assurée a eu un comportement
fautif en quittant son précédent emploi se pose en raison du fait qu'elle
aurait dû se rendre compte de la situation financière difficile de son futur
employeur, au motif d'une part qu'elle était inscrite au Registre du
commerce en tant qu'administratrice secrétaire de la société E. SA
et d'autre part qu'elle effectuait des travaux administratifs et juridiques
pour cette société.
Le fait que la recourante apparaisse comme secrétaire
administratrice d'E.________ SA depuis sa création au Registre du
commerce ne signifie pas encore qu'elle ait pris dans les faits une part
active à la gestion de cette société. Examinant cette question, le Service
de l'emploi a par ailleurs reconnu l'aptitude au placement de la
recourante, ainsi que son droit à l'indemnité de chômage. D'autre part, on
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ne voit pas en quoi le fait que la recourante ait aidé son mari le soir et les
dimanches pour des tâches administratives lui aurait permis de se rendre
compte que l'état de sa société ne lui permettrait pas de commencer à
travailler en octobre 2010.
Il paraît bien plus vraisemblable que la recourante, qui
travaillait à 50% en tant que juriste pour Me G.________ et qui effectuait
des travaux sur son temps libre pour la société de son époux, ait décidé,
après le départ de la personne qui occupait le futur poste de la recourante,
de rejoindre son mari pour l'aider dans la gestion de la société, ainsi que
dans la vente. L'aggravation de la situation financière de la société
courant septembre 2010 a finalement mis un terme à ce projet. Au
surplus, contrairement à ce que l'intimée soutient, la recourante n'était
pas en mesure d'examiner la situation financière de l'entreprise E.________
SA et ainsi de constater que l'état financier de celle-ci ne lui permettait
pas de l'engager. En effet, comme déclaré au Service de l'emploi dans sa
lettre du 22 novembre 2010, la recourante s'occupait de l'administratif et
du juridique. En d'autres termes, elle s'occupait de rédiger les courriers et
les demandes d'autorisations, de vérifier les commandes et de répondre
au téléphone. Son mari, quant à lui, s'occupait du travail en magasin et
des paiements. La recourante n'avait donc pas de moyen direct de
connaître la situation financière de l'entreprise. Par ailleurs, on peut
constater, à la lecture du courrier d'E.________ SA du 7 octobre 2010, que
c'est le mois de septembre 2010 qui fut un échec complet au niveau des
entrées et qui entraîna la société dans une situation difficile ne permettant
pas d'engager du personnel. On constate dès lors que la recourante était
dans l'incapacité de se rendre compte de la situation financière de la
société avant de donner sa démission auprès de Me G.________.
Les pièces versées au dossier ne permettent donc pas de
prouver, ni même d'établir avec le degré de vraisemblance prépondérante
exigé par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 193,
consid. 2 et les références), que la recourante aurait adopté à un moment
donné un comportement fautif au sens des dispositions légales précitées.
Dès lors, on ne peut pas retenir que la recourante n'était pas assurée
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d'obtenir un autre emploi au moment où elle a présenté sa démission à
son employeur, seul grief soulevé à son encontre pour justifier la
suspension litigieuse.
5.Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension
prononcée à l'encontre de la recourante n'était pas fondée. Le recours doit
dès lors être admis et la décision attaquée annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
qu'il convient de fixer à 1'000 francs (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. La Caisse de chômage Q.________ versera la somme de 1'000
fr. (mille francs) à la recourante à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Protekta, protection juridique (pour A.I.),
-Caisse de chômage Q.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :