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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 45/11 - 55/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Choukroun
Cause pendante entre :
J.________, à Crans-près-Céligny, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; art. 45 al. 2 let. a OACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a travaillé comme
assistant au sein d’un département de la Faculté de droit de l’Université
de Genève. Le 18 mars 2010, le Doyen de cette faculté a mis fin aux
rapports de service avec effet au 30 juin 2010, le délai de résiliation étant
de trois mois pour la fin d’un mois. J.________ s’est réinscrit à l’assurance-
chômage le 7 juillet 2010, alors qu'un délai-cadre d’indemnisation était en
cours dès le 20 novembre 2008, pour une durée de deux ans.
Par courrier du 2 août 2010, l’assuré a été invité par l’Office
régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) à donner des explications
sur les recherches d’emploi entreprises durant la période précédant la
date à partir de laquelle l’indemnité de chômage était demandée, à savoir
15 recherches d’emploi entre le
25 mars 2010 et la fin du mois de juin 2010, dont 4 en avril, 8 en mai et 2
en juin. Dans un courrier du 10 août 2010, J.________ a exposé qu’étant
assistant et doctorant – poste académique dont le cahier des charges
inclut le temps nécessaire à la rédaction d’une thèse de doctorat –, il
cherchait un poste équivalent au sein de l’Université de Genève. Il avait
postulé à tous les postes disponibles à cette période dans sa faculté. Les
indications sur les formules « preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » mentionnent effectivement
uniquement – sous réserve d’une exception (offre du 28 juin 2010 à [...]) –
des démarches accomplies auprès de professeurs ou de responsables de
l’Université de Genève, pour obtenir un poste d’assistant.
Par une décision du 29 octobre 2010, l’ORP a prononcé à
l’encontre de J.________ une suspension dans son droit à l’indemnité de
chômage pendant
9 jours. Il lui était reproché d'avoir effectué un nombre insuffisant de
recherches d’emploi durant le délai de congé.
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B.Le 16 novembre 2010, J.________ a formé opposition contre
cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage.
Par décision sur opposition datée du 25 février 2011, dite autorité a rejeté
l'opposition et a confirmé la sanction prononcée par l'ORP.
C.Le 25 mars 2011, l’assuré a formé un recours auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision
sur opposition. Il conclut à son annulation, en ce sens que les recherches
d'emploi qu'il a effectuées durant le délai de congé sont considérées
comme suffisantes et qu'il n'est pas sanctionné dans l'exercice de son
droit aux indemnités de chômage.
Dans ses observations du 15 avril 2011, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage a proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par
les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 9 jours, la valeur
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 60 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Comme premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’y a pas,
en droit fédéral, une base légale pour prononcer la sanction litigieuse.
Selon lui, le devoir de l’assuré de tout entreprendre pour abréger sa
période de chômage ne peut pas s’appliquer à une situation antérieure à
l’octroi des indemnités ; un manquement à cette obligation ne saurait être
sanctionné s’il vise une période où l’assuré ne s’était pas encore vu
attribuer un conseiller de l’ORP, censé précisément l’aider dans ses
recherches d’emploi. Le recourant soutient donc qu’il n’a pas violé l’art. 17
LACI et que, par conséquent, l’art. 30 LACI ne saurait trouver application.
L'autorité intimée a suspendu le recourant dans son droit aux
indemnités chômage pendant 9 jours en raison d'une faute légère. Cette
décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a de
l'ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI, RS 837.02).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en cherchant du
travail; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
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Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ressort de
ces dispositions que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance
déjà avant le début du chômage. Une fois le contrat dénoncé, l’employeur
devant laisser à l’employé le temps nécessaire pour chercher un autre
emploi (art. 329 al. 3 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS
220]), il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le
délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid
3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004,] et les références, DTA 1993/1994 n°
9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss.; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s'agit là d'une règle
élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné
même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 c. 5b; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 c.
5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2). Cette obligation
subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur
potentiel. On est en droit d'attendre des assurés une intensification
croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se
rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002
c. 3.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_271/2008 du
25 septembre 2008 c. 2). La suspension du droit à l'indemnité est destinée
à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des
prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre
l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-
chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 c. 6.2.2; ATF 126 V 520 c. 4; ATF 126 V 130 c. 1 et la
référence). En cas de recherches d’emploi insuffisantes durant cette
période, même si elle dure plusieurs mois, une seule sanction devrait
toutefois normalement être prononcée (cf. Rubin, op. cit., p. 389).
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C'est donc à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir rendu une décision dépourvue de base légale. Ce grief, mal fondé,
ne peut qu'être rejeté.
3.En second lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation en lui
infligeant une suspension de neuf jours dans l'exercice de son droit aux
indemnités de chômage. Le recourant ne conteste pas la décision
attaquée quant au nombre et au type de recherches d'emploi effectuées
durant la période déterminante. Il considère toutefois avoir, durant le délai
de congé, fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver un poste
équivalent (compatible avec la rédaction d’une thèse de doctorat), en
postulant pour chaque annonce parue au sein de l’Université de Genève. Il
ajoute que ses recherches étaient nécessairement limitées, vu les
spécificités du poste d’assistant-doctorant, précisant que durant le délai
de congé de trois mois, il n’était pas tenu d’effectuer des démarches pour
réorienter sa carrière.
a) L’élément quantitatif – le nombre de recherches d’emploi
par mois – n’est pas le seul à prendre en considération ; il faut bien plutôt
procéder à une appréciation globale des circonstances. Néanmoins, un
nombre inférieur à quatre est objectivement insuffisant (Boris Rubin, op.
cit., p. 392 avec des références à la jurisprudence). Selon le Tribunal
fédéral, lorsque le profil de l’assuré est spécifique, avec par conséquent
peu d’offres d’emploi, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux
rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à
d’autres méthodes ordinaires de postulation (TFA C 78/05 du 14
septembre 2005). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances
a précisé que le fait de ne pas effectuer suffisamment de recherches
d’emploi pouvait constituer une violation de l’obligation de diminuer le
dommage causé à l’assurance-chômage, même si le conseiller ORP de
l’assuré ne lui avait pas encore fixé d’objectif précis.
b) Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait que 4 recherches
d'emploi en avril, 8 en mai et 2 en juin 2010, à la fin du délai de congé. On
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peut conclure que les recherches effectuées en juin 2010, alors que
l'échéance du chômage se rapprochait, sont objectivement insuffisantes
au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Cela étant, et contrairement à
ce qu'il affirme, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu’il
cherchât pendant le délai de congé un emploi, éventuellement à temps
partiel, hors du cadre purement académique ; une telle perspective n’est
pas de nature à compromettre sérieusement ou durablement la rédaction
d’une thèse. Le recourant relève d'ailleurs lui-même, que la rédaction de
sa thèse est un projet de longue haleine, qu'il mène comme il l'entend et
qui ne l'empêche pas de travailler à plein temps (cf. courrier du 30 octobre
2010 à l'ORP). Les circonstances particulières liées au statut de doctorant
pouvaient être prises en considération dans la fixation de la quotité de la
sanction. Or c’est précisément ce que l’autorité intimée a fait. Ce grief,
également mal fondé, doit être rejeté.
La sanction prononcée par l'ORP de Nyon, confirmée par
l'autorité intimée à la suite de l'opposition formée par le recourant, est dès
lors justifiée dans son principe.
4.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art.
45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a).
En l’occurrence, l'ORP puis le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, ont tenu la faute pour légère et suspendu le droit de
l'assuré à l’indemnité pour une durée de neuf jours. En procédant ainsi,
tant l'ORP que l'autorité intimée ont pris en considération les
circonstances particulières liées au statut de doctorant du recourant, tout
en respectant le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le
délai de congé (Circ. IC, 2007, D72). Partant, en retenant la durée la moins
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longue de la « fourchette » prescrite par le SECO (entre 9 et 12 jours),
l’autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation. Au demeurant, la sanction est sensiblement inférieure au
maximum prévu par le droit fédéral en cas de faute légère. La Cour de
céans n’ayant pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité
administrative, elle ne peut que constater que les règles du droit fédéral
n’ont pas été violées.
5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et
la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let.
a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :