10 -
l’ORP, que l’intimée ignorait, jusqu’à ce que le recourant ne l’allègue dans
son opposition, que ce dernier avait été mis au bénéfice d’une mesure SAI.
Ce n’est en effet que le 24 janvier 2011 que l’ORP lui a transmis,
électroniquement, copie de la décision du 28 janvier 2010. Le recourant
faisant régulièrement contrôler son chômage auprès de la caisse depuis
mai 2008 et ayant été normalement indemnisé jusqu’en janvier 2010, la
caisse n’était pas tenue de s’inquiéter du fait que les formules IPA des
trois derniers mois du délai cadre de l’assuré ne lui parviennent pas dans
les délais. Le recourant remplissait de surcroît correctement ses
obligations depuis près de deux ans et ne pouvait en conséquence ignorer
ni ses obligations en relation avec l’exercice de son droit, ni les
conséquences d’un non-respect de ses dernières. En effet, le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que les mentions
écrites sur les formules IPA (ou sur les anciennes cartes de contrôle)
répondaient de manière appropriée à l’obligation faite à la caisse de
rendre l’assuré attentif à la perte de son droit à l’indemnité en cas de
négligence; en outre, l’avertissement donné au préalable quant aux
conséquences de l’inobservation suffisait au regard du principe de
proportionnalité (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010; DTA 1998 no 48
- 283 consid. 1b; TF C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.2).
- Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. c LACI en liaison avec l’art.
19a al. 1 OACI, les offices régionaux de placement constitués en vertu de
l’art. 85b al. 1 LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations
en matière d’assurance-chômage. C’est dire que l’ORP est également
assujetti à l’art. 27 al. 2 LPGA et aux principes qui en découlent (TF
8C_320/2010 du 14 décembre 2010; TF C 7/03 consid. 5.3 et 5.4; TF C
78/93 du 5 octobre 1993 consid. 2, in DTA no 32 p. 228). Dès lors, il
convient d’examiner si l’ORP a, in casu, violé son obligation de renseigner
l’assuré, voir même l’a induit en erreur comme ce dernier l’allègue dans
son mémoire de recours.
A cet égard, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun
document du dossier que la conseillère ORP de l’assuré lui aurait indiqué
qu’il n’avait plus à compléter et à transmettre à la CCH les formules IPA.
12 -
mesure SAI et on ne saurait exiger des organes de l’assurance-chômage
un devoir d’information si étendu qu’ils doivent prendre en considération
toutes les hypothèses d’omission possible par l’assuré. D’ailleurs, le
recourant n’a jamais prétendu n’avoir pas reçu les formulaires IPA, qui lui
sont régulièrement parvenus. Enfin, pour autant que cela revête un
caractère déterminant, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce, rien
au dossier ne permet d’admettre, comme le prétend le recourant, qu’il
était convenu avec sa conseillère ORP qu’il resterait au Pérou pendant
toute la durée de la mesure.
Il s’en suit que l’ORP n’était pas non plus tenu de transmettre
à l’assuré une information active à ce sujet et on ne peut prétendre en
l’occurrence à une quelconque violation du principe de la bonne foi.
Force est enfin de constater que, début juin 2010, l’assuré
s’est inquiété de la non-réception de ses indemnités chômage sur son
compte. Interpellée par courriel, sa conseillère ORP lui a indiqué ne pas
avoir accès à ces données et lui a transmis le 17 juin 2010, par retour de
mail, toutes les coordonnées de la personne responsable de son dossier
auprès de la caisse de chômage. L’assuré a renoncé à prendre contact
avec celle-ci pour d’incompréhensibles raisons, qui ne sont pas imputables
ni à l’intimée, ni à l’ORP. De par sa négligence, il a contribué à
l’aggravation de son dommage et s’est lui-même privé de la possibilité de
prendre les dispositions adéquates, dans les délais, pour le limiter tout au
moins.
Il convient d’admettre au vu de ce qui précède que l’ORP ne
peut se voir reprocher un défaut de renseignement.