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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 43/11 - 121/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 octobre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant
et
CAISSE B. DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 23 mars 2011 par R.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 25 février 2011 par la
Caisse B.________ de chômage, lui refusant tout droit à des indemnités de
l'assurance-chômage,
vu la réponse déposée le 6 mai 2011 par l'intimée, concluant
au rejet du recours, au motif que l'assuré ne remplit pas les conditions
relatives à la période de cotisation,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 13 octobre 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-R.,
-Caisse B. de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :