402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/11 - 7/2012 – 7/2012
ZQ11.011055
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Röthenbacher etPasche
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
H., à Lutry, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne
et
P., à Lausanne, intimée
Art. 8, 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1959, a
travaillé auprès de la société suédoise [...], du 1
er
janvier 2004 au 28
février 2007. Du 1
er
avril 2007 au 16 janvier 2009, l'assuré a continué à
travailler pour cette même société comme free-lance, inscrit auprès de la
caisse de compensation en qualité d'indépendant. Depuis le 9 février
2009, il été employé par la société [...] en tant que responsable de la
vente, et ce jusqu'au 30 novembre 2009. Dans le cadre d'un contrat à
durée déterminée qui a duré du 1
er
janvier au 7 mai 2010, il a travaillé
pour la Société coopérative viticole de [...] comme responsable de la mise
en place d'un projet de marketing-vente. Il a présenté une demande
d'indemnité de chômage le 10 mai 2010, pour être indemnisé à partir de
cette même date.
B.Par décision du 15 juillet 2010, la Caisse cantonale de
Chômage, agence de la Riviera (ci-après: la Caisse Riviera), lui a notifié
une décision de refus du droit aux indemnités de chômage. Elle a nié ce
droit au motif que, durant les deux ans qui ont précédé son inscription au
chômage, l'assuré avait assumé la fonction d'administrateur et de vice-
président, avec signature collective à deux, de l'Association Viticole de
[...], devenue le 4 février 2010 la Société coopérative viticole de [...] (ci-
après: la Société coopérative). Or, selon la Caisse Riviera, en vertu l'art. 31
al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), applicable par
analogie à l'indemnité de chômage, les personnes qui se retrouvent
totalement ou partiellement au chômage parce qu'elles ont perdu l'emploi
qu'elles occupaient dans une entreprise où elles continuent néanmoins à
occuper une position assimilable à celle d'un employeur n'ont pas le droit
à l'indemnité de chômage, puisqu'elles conservent leur pouvoir d'influence
sur les processus de décision de l'entreprise; tant que ces personnes n'ont
pas définitivement quitté l'entreprise et abandonné leur position
assimilable à celle d'un employeur, elles n'ont pas le droit à l'indemnité. La
Caisse Riviera expliquait que cette jurisprudence avait pour but d'éviter
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non seulement les abus, mais aussi les risques d'abus aux dispositions sur
le contrôle de la perte de travail, lequel est compromis si l'assuré peut
exercer une influence sur celle-ci. Pour la Caisse Riviera, l'inscription au
registre du commerce constitue le critère le plus simple et le plus
important pour juger si la position est assimilable à celle d'un employeur.
Dès lors que l'assuré était inscrit au registre du commerce en qualité
d'administrateur avec signature collective à deux de la Société
coopérative, il était réputé disposer d'un pouvoir décisionnel au sein de
cette société, ce qui excluait tout droit aux indemnités de chômage.
Le 13 septembre 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision
par acte de son avocat, Me Jean-Michel Duc, concluant à l'octroi des
prestations de l'assurance-chômage à compter du 10 mai 2010. Selon lui,
s'agissant de l'activité qu'il avait exercée du 1
er
janvier au 7 mai 2010
pour la Société coopérative, on ne saurait prendre appui sur l'art. 31 al. 3
let. c LACI, car pour que cette disposition soit applicable, il aurait fallu qu'il
ait perdu son emploi alors qu'il travaillait pour cette société. Or, tel n'a pas
été le cas: c'était son licenciement manifestement injustifié de la société
[...] avec effet au 30 novembre 2009 qui était responsable de son
chômage, l'activité à durée déterminée exercée ensuite au sein de la
Société coopérative devant être considérée comme une mesure prise par
l'assuré pour diminuer le dommage causé à l'assurance. Par ailleurs, la
condition de la durée de cotisation de 12 mois lui donnant droit à
l'indemnité de chômage dès le 10 mai 2010 serait remplie dès lors que
l'activité qu'il avait exercée en tant qu'indépendant pour la société
suédoise [...] du 1
er
avril 2007 au 16 janvier 2009 devait en réalité être
considérée comme une activité dépendante.
C.Par décision sur opposition du 14 février 2011, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la Caisse) a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de la Caisse Riviera du 15 juillet 2010,
précisant qu'il ressortait de l'organigramme et des statuts de la Société
coopérative que l'assuré était membre du Comité, responsable de la
société en général et plus particulièrement de l'engagement du personnel,
de sorte qu'il disposait d'un pouvoir décisionnel sur son propre
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engagement avec les quatre autres membres du Comité. Dans ces
circonstances, lui reconnaître le droit à l'indemnité de chômage serait
contraire à l'esprit de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, le but de cette disposition
étant de prévenir d'éventuels abus commis par les personnes qui, grâce à
leur statut au sein de l'entreprise, pourraient à la fois bénéficier de
l'indemnité de chômage et décider de l'étendue et de la durée de leur
perte de travail. Quant à l'argument de l'assuré selon lequel c'était en
réalité son licenciement par la société [...] qui était responsable de son
chômage, il devait être rejeté dans la mesure où l'assuré s'était inscrit au
chômage après la fin de son contrat de durée déterminée avec la Société
coopérative; par ailleurs, sans la prise en compte de cette activité, l'assuré
ne remplirait pas la condition d'une période de cotisation minimale de
douze mois.
D.Par acte de son conseil du 18 mars 2011, H.________ a formé
recours contre la décision sur opposition du 14 février 2011 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation,
respectivement à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage à
compter du 10 mai 2010. A l'appui de son recours, il réitère l'argument
selon lequel son chômage ne résultait pas de la fin des rapports de travail
avec la Société coopérative le 7 mai 2010, mais bien de la résiliation
injustifiée de son précédent contrat de travail avec la société [...] à fin
novembre 2009. A cet égard, il explique qu'au regard de la durée limitée
de quatre mois de l'emploi auprès de la Société coopérative, ce dernier
s'apparentait plus à un mandat qu'à un contrat de travail. Par ailleurs on
ne saurait lui reprocher de ne s'être inscrit à l'office régional de placement
(ci-après: l'ORP) qu'après la fin de son contrat avec la Société coopérative,
car ce faisant il n'avait fait que limiter le dommage causé à l'assurance par
la perte de son emploi auprès de la société [...].
Le recourant explique encore que contrairement à l'opinion de
la Caisse, il ne disposait pas d'un pouvoir décisionnel sur son propre
engagement au sein de la Société coopérative, ni sur la base de la loi, ni
au regard des circonstances concrètes: toutes les décisions relatives à
l'engagement du personnel étaient prises par le gérant (N.________) et le
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président du Comité (A.________), à l'exclusion des autres membres du
Comité; en outre les délibérations et les décisions du Comité concernant
l'engagement de l'un de ses membres ou un proche sont tenues,
respectivement prises, sans la présence et sans le vote dudit membre.
Enfin, le recourant soutient qu'il remplit la condition de la
durée de cotisation de douze mois au minimum pour les motifs suivants:
l'activité d'indépendant qu'il avait exercée auprès de la société suédoise
[...] [...] du 1
er
avril 2007 au 16 janvier 2009 devait en réalité être qualifiée
de dépendante, car pendant cette période, il avait continué d'exercer,
pour le même salaire, le même travail que celui qu'il avait effectué
auparavant en qualité de salarié de cette société (soit durant la période du
1
er
janvier 2004 à fin février 2007); il avait été contraint par la société de
prendre un statut d'indépendant en raison de mesures de restructuration,
mais concrètement il dépendait exclusivement de cette société, dont il
devait suivre les instructions. Ensuite, il avait travaillé du 9 février au 30
novembre 2009 auprès de la société [...], puis pendant quatre mois (NB:
du 1
er
janvier au 7 mai 2010) auprès de la Société coopérative.
Dans sa réponse du 10 mai 2011, la Caisse a confirmé les
termes de sa décision sur opposition du 14 février 2011, précisant que s'il
fallait faire abstraction de la période de travail effectuée par le recourant
auprès de la Société coopérative, la période de cotisation serait
insuffisante pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage.
Dans sa réplique du 15 juin 2011, le recourant a précisé avoir
retrouvé du travail depuis le 1
er
décembre 2010, en qualité de salarié et
requis la fixation d'une audience avec l'audition de témoins.
Les parties ont confirmé leurs conclusions par écritures des 14
et 28 juillet 2011.
Une audience d'instruction a été tenue le 7 octobre 2011. A
cette occasion, le recourant a déclaré avoir requis sa radiation du registre
du commerce en tant que vice-président et membre du Comité de la
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Société coopérative en septembre 2011. Il explique que dans le cadre de
cette activité, bien qu'il ait été formellement chargé du marketing, de la
vente et du personnel, il ne prenait aucune décision seul, au sein du
Comité, s'agissant des employés, le gérant étant chargé de la direction du
personnel. Il indique que son travail pour l'association se limitait à
quelques appels téléphoniques par semaine et qu'il n'était pas impliqué
dans les affaires courantes; son rôle consistait plutôt à conseiller
s'agissant de la stratégie de l'entreprise. Il explique encore n'avoir été
engagé que pour une durée déterminée, afin de finaliser le projet d'ouvrir
un point de vente. Comme il venait de perdre son emploi, il s'agissait pour
lui d'une opportunité à saisir. Il précise qu'il arrive certes que l'Association
engage du personnel pour une durée déterminée, mais rarement compte
tenu des moyens financiers à disposition. Il indique enfin être à nouveau
sans emploi depuis peu.
A l'audience, les témoins A.________ et N.,
respectivement président et gérant de la Société coopérative ont
également été entendus.
Pour A., même si les employés sont systématiquement
engagés par le Comité, la décision d'engager le recourant avait été prise,
bien évidemment, en l'absence et sans le vote de ce dernier. D'une façon
générale, les contrats de travail sont établis par le gérant de la société, le
Comité n'intervenant que rarement. Même si l'engagement du personnel
relevait formellement du dicastère du recourant, la décision revient
toujours au Comité in fine. Le témoin explique que le recourant a été
engagé dans le cadre d'un concours de circonstances particulier tenant au
projet de créer un nouveau point de vente, la date de l'inauguration étant
déjà prévue. C'est à la même période que le recourant s'est retrouvé sans
emploi, et que la société a décidé de l'engager, compte tenu de ses
compétences et de sa disponibilité à ce moment précis. Elle l'a engagé
pour une durée déterminée de quatre mois, car cela correspondait aux
possibilités financières selon le budget établi en début d'année. Le témoin
précise que la décision d'engager le recourant avait été prise de concert
avec la Société vinicole de [...], partenaire de la Société coopérative pour
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l'ouverture du nouveau point de vente. Il explique par ailleurs que
l'activité d'administrateur que le recourant exerçait au sein de la Société
coopérative se bornait à une réunion mensuelle, soit une activité très
modeste, quasiment bénévole. Il soutient ne pas avoir du tout songé à un
éventuel réengagement du recourant, dès lors qu'il s'était agi d'une
opportunité ciblée.
N.________, quant à lui, a expliqué que sa fonction au sein de la
Société coopérative relevait de la direction, de l'encadrement et du
recrutement du personnel, précisant que toutes les décisions à cet égard
se prennent en commun, au sein du Comité. Son rôle consiste à gérer le
processus d'engagement (mise au concours, auditions et propositions
d'engagement au Comité). Sur les circonstances de l'engagement du
recourant, le témoin explique que la société avait besoin d'une personne
supplémentaire pour s'occuper du marketing en marge de l'ouverture du
nouveau point de vente, projet élaboré en 2009; elle a engagé le
recourant car il avait toutes les compétences requises et se trouvait
immédiatement disponible, pour un projet limité dans le temps. La
décision s'était prise au sein du Comité en l'absence du recourant. Le
témoin précise qu'il n'y a pour ainsi dire pas de tournus au niveau du
personnel, qui était resté stable depuis son arrivée au poste de gérant en
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confirmant sa radiation au registre du commerce en qualité
d'administrateur de la Société coopérative.
Par écrits des 22 décembre 2011 et 10 janvier 2012, le
recourant a persisté dans ses conclusions tendant à ce qu'il ne soit pas
assimilé à un employeur potentiel, respectivement à lui voir reconnaître
une période de cotisation suffisante au regard d'activités qu'il aurait
exercées comme "indépendant dépendant", ou en application d'une
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 8C_311/2011 du 12
décembre 2011). Une mesure d'instruction a été requise à cette fin, à
savoir l'audition des dirigeants de la société suédoise [...] [...], à laquelle il
n'a pas été donné suite.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes en matière d'assurance-chômage sont sujettes à
recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA)
compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les 30
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est au surplus
recevable quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant le versement d'une indemnité journalière de
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chômage de l'ordre de 220 fr. (compte tenu d'un gain assuré de 6000 fr.)
et ceci sur une période d'environ 147 jours indemnisables (soit pendant la
période du 10 mai au 30 novembre 2010) la valeur litigieuse supputée est
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la Cour doit statuer dans sa
composition ordinaire, à 3 juges (art. 94 al. 4 LPA-VD et art. 83c LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
2.Le litige porte sur le refus d'allouer au recourant des
indemnités de chômage pour la période du 10 mai au 30 novembre 2010,
en application analogique de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition. Ainsi, il doit notamment remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, laquelle est définie à l'art.
13 LACI (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c
LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (TF C 50/04 du 26
juillet 2005, consid. 3.1). Cette disposition prévoit que les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise n'ont pas le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont
occupées dans l'entreprise. En matière d'indemnité de chômage, cette
disposition signifie que le travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le droit à
l'indemnité de chômage, lorsque bien que licencié formellement par
l'entreprise, il continue de fixer les décisions de l'entreprise ou à pouvoir
les influencer de manière considérable (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.2; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1)
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La raison de l'application analogique de cette disposition en
matière de droit à l'indemnité de chômage est d'éviter de pouvoir
contourner par le biais de l'indemnité de chômage le but de la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1); le but de cette
disposition est d'éviter les abus à l'assurance-chômage que rend possible
le fait de disposer d'un pouvoir de décision au sein de l'entreprise
(notamment le fait de pouvoir exercer une influence sur sa propre perte
de travail, possibilité d'influence sur son propre réengagement,
circonstances qui rendent le chômage difficilement contrôlable) (cf. ATF
123 V 234, consid. 7b/bb).
b) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que
l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au
registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur
la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante,
car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier
2005, consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la
loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme
ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité
limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret
des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce
en ne disposant que d'une signature collective (cf. ATF 122 V 273, consid.
3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 in fine; TFA C 37/02 du 22
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novembre 2002, consid. 4). Il en va de même des membres de la direction
d'une association, lesquels disposent ex lege (soit sur la base de l'art. 69
CC) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.1 et 3.2: arrêt confirmant l'arrêt du
25 juillet 2007 du Tribunal administratif du canton de Vaud,
PS.2007.0009).
c) La situation est différente, en ce sens qu'il n'y a plus de
risque d'abus à l'assurance-chômage, lorsque le salarié, se trouvant dans
une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque
l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société.
Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à
des indemnités de chômage (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2
et les références citées; cf. également ATF 123 V 234, consid. 7b/bb). Le
Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable. Ainsi pour la Haute Cour, ce n'est
pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la
perte de travail qu'elles subissent: leur chômage est difficilement
contrôlable et aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement (DTA 2004 n° 20 p. 195, consid. 4, 2002 p.
183; ATF C 50/04, consid. 3.1)
3.Dans un premier motif, le recourant soutient que ce n'est pas
la fin de son contrat de travail de durée déterminée avec la Société
coopérative (lequel a pris fin le 7 mai 2010) qui est la cause de son
chômage, mais son licenciement par la société [...], lequel a pris effet le
30 novembre 2009. Comme il ne fait aucun doute qu'il était simplement
employé par cette dernière, et n'occupait aucune position comparable à
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compétences et de sa disponibilité immédiate et non pas de sa qualité
d'administrateur de la Société coopérative.
b) Il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'administrateur de
la société coopérative, le recourant était légalement tenu, pendant la
période litigieuse (du 10 mai au 30 novembre 2010) de surveiller les
personnes chargées de la gestion (en l'occurrence le gérant de la Société
coopérative, N.________, lui-même responsable de l'engagement de
travailleurs) et de la représentation, ainsi que de se faire renseigner
régulièrement sur la marche des affaires (art. 902 al. 2 ch. 2 CO [Code des
obligations du 1
er
janvier 1912; RS 220] qui impute ces obligations aux
membres de l'administration d'une société coopérative). Dans ces
circonstances, il disposait ex lege (au même titre que dans le contexte
d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou même
d'une association) d'un pouvoir sur la prise de décision de l'employeur, à
tout le moins pouvait l'influencer de manière considérable. Ce constat
s'impose du reste également au vu de l'art. 56 des statuts de la Société
coopérative qui confère expressément au Comité, dont faisait partie le
recourant, le pouvoir de nommer et de révoquer les employés. Partant, il
n'y a donc pas à exclure qu'il pouvait être ponctuellement trouvé une
solution à sa perte de travail par un nouvel engagement au sein de la
Société coopérative, ce qui rendait son chômage difficilement contrôlable,
à tout le moins aussi longtemps que sa position d'administrateur et de
vice-président ait subsisté. Au regard de la jurisprudence particulièrement
rigoureuse rappelée ci-dessus (laquelle sanctionne non seulement les abus
avérés, mais déjà le seul risque d'abus que représente le fait qu'un
travailleur ait continué d'occuper, après la fin des rapports de travail, une
position dans l'entreprise lui permettant d'exercer une influence sur la
prise de décision de l'employeur), il y a bien lieu d'exclure le droit à
l'indemnité de chômage pour la période litigieuse du 10 mai 2010 au 30
novembre 2010 suivant la perte de travail à prendre en considération, la
position réputée assimilée à celle de l'employeur n'ayant pris fin que dès
la radiation au registre du commerce le 25 octobre 2011.
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c) Dès lors que le droit à l'indemnité de chômage doit être nié
en application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, point n'est besoin d'examiner si
le recourant remplissait par ailleurs les conditions relatives à la période de
cotisation du fait d'une activité salariée supplémentaire ou du fait d'une
période d'activité indépendante justifiant une prolongation du délai-cadre
de cotisation au sens de l'art. 9a LACI. En effet, la réponse - positive ou
négative - à cette question demeure sans incidence sur le constat à lui
seul déterminant d'une position assimilable à celle de l'employeur, ce qui
suffit à nier le droit litigieux, à tout le moins jusqu'au 25 octobre 2011. Il
ne se justifiait donc pas de donner suite à la requête de mesures
d'instruction tendant à déterminer la nature dépendante ou non des
activités exercées par le recourant durant le délai-cadre de cotisation.
5.En définitive, la décision attaquée du 14 février 2011, certes
rigoureuse, ne contrevient pas au droit fédéral, de sorte qu'elle doit être
confirmée et le recours rejeté en conséquence.
La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, le recourant qui
succombe n'a pas le droit à l'allocation de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour H.________),
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :