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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 37/11 - 38/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Bavois, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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Vu la décision du 16 octobre 2009 rendue par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), octroyant avec effet
rétroactif, à Z., une rente entière d'invalidité du 1
er
février 2007 au
31 octobre 2007 et une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2007,
vu la décision du 29 novembre 2010 de la Caisse cantonale de
chômage, réclamant restitution à Z., d’un montant de 7'465 fr. 15,
et retirant à une éventuelle opposition tout effet suspensif,
vu l’opposition déposée le 14 janvier 2011 par Z.________ à
l’encontre de cette décision de restitution,
vu la compensation exercée par la Caisse cantonale de
chômage dès le mois de décembre 2010 sur les indemnités chômage
courantes dues à Z.,
vu le courrier du 24 janvier 2011 de Me Monnard Séchaud,
agissant pour le compte de Z., concluant, à titre de mesures
provisionnelles, au versement des indemnités de chômage du mois de
décembre 2010 et des suivants jusqu’à droit jugé sur l’opposition,
vu la décision incidente de refus d’effet suspensif du 15 février
2011, rendue par la division juridique de la Caisse cantonale de chômage,
vu le recours déposé le 16 mars 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par Z.________, concluant à
l’annulation de la décision incidente et à la condamnation de la Caisse
cantonale de chômage à verser les indemnités de chômage pour les mois
de décembre 2010, janvier et février 2011 et pour l’avenir jusqu'à droit
connu sur la décision de restitution et la demande de remise,
vu les pièces du dossier;
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considérant que le litige porte sur le point de savoir si la Caisse
cantonale de chômage était fondée à compenser sa créance en restitution
sans attendre que la décision de restitution soit entrée en force,
qu’en effet, la question de la restitution, subsidiairement de la
remise (art. 25 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1, applicable par renvoi
de l’art. 95 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) fait
l’objet d’une procédure distincte contre laquelle Z.________ a fait
opposition et qui est actuellement pendante devant la division juridique de
la Caisse cantonale de chômage, autorité d’opposition;
attendu que l’effet suspensif de l’opposition est réglé par l’art.
11 al. 1 OPGA ([ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.11], en relation avec l'art. 52
LPGA),
que cette disposition prévoit que l’opposition a un effet
suspensif, sauf:
a. si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet
suspensif de par la loi;
b. si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;
c. si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à
suspension,
que l’effet suspensif de l’opposition a été retiré par la Caisse
cantonale de chômage dans sa décision du 29 novembre 2010, en
conséquence immédiatement applicable,
que la Caisse cantonale de chômage a certes créé une
certaine confusion en indiquant dans un premier temps que le montant de
7'465 fr. 15 dont la restitution était demandée, serait compensé dès
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l’entrée en force de la décision, puis dans l’indication des voies de droit
qu’une opposition contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif,
que le refus de restituer l’effet suspensif ressort toutefois
clairement de la décision incidente du 15 février 2011 qui confirme à cet
égard la décision du 29 novembre 2010 de la Caisse cantonale de
chômage;
attendu que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a
rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de
l'effet suspensif à une opposition ou à un recours,
qu’ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition
(art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe,
dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui
justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
c. 6a; ATF 117 V 185 c. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 c. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré au maintien des prestations d’assurance sans attendre l'issue
du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas
verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à
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l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration
apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré
(ATF 124 V 82 précité c. 4; ATF 119 V 503 c. 4 et les références; TFA I
231/06 du 24 mai 2006 c. 4.3);
attendu que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il
n’est guère possible de déterminer l’issue du litige au fond qui de surcroît
est pendant devant une autre autorité, la division juridique de la Caisse
cantonale de chômage,
que la procédure de restitution est essentiellement
consécutive à l’octroi d’une rente d’invalidité entière (du 1
er
février 2007
au 31 octobre 2007), puis partielle (dès le 1
er
novembre 2007), versée
rétroactivement par l’assurance-invalidité, la Caisse cantonale de
chômage ayant toutefois, par erreur, omis de demander la compensation
de sa créance,
que lorsque l’obligation de restituer fait suite à l’octroi d’une
rente à titre rétroactif, on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il
s’acquitte de son obligation de restituer, dans la mesure où il ne serait pas
admissible que le capital obtenu grâce au payement de la rente arriérée
conduise à une surindemnisation,
que ce principe ne s’applique toutefois que si les prestations
rétroactives se rapportent à une période identique et pour autant que le
capital soit encore disponible au moment de la restitution (TFA C 221/00
du 15 novembre 2000 c. 3; TFA C 304/99 du 14 mars 2000),
qu’en l’état, il est à craindre que le rétroactif versé à la
recourante soit complètement épuisé au moment où la restitution pourrait
devoir se faire et qu’elle entraînerait alors des rigueurs particulières pour
Z.________,
qu’il ressort de surcroît des pièces au dossier que le délai-
cadre d’indemnisation de la recourante se termine début août 2011,
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qu’en revanche, la recourante pourra obtenir aisément le
remboursement des prestations arriérées, si elle devait obtenir gain de
cause sur le fond,
que l’intérêt de l’administration à compenser le montant de
7'465 fr. 15 immédiatement l’emporte donc sur celui de la recourante;
attendu que l’art. 94 al. 1 LACI prévoit que les restitutions et
les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées
les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou
indemnités journalières dues au titre de I’AVS, de l’assurance-invalidité, de
la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de
gain en faveur de personnes astreintes au service militaire, au service civil
ou à la protection civile, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents
obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations
complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales;
que, conformément à la jurisprudence, si l’extinction d’une
créance par compensation est considérée comme un principe fondamental
du droit des assurances sociales (ATF 110 V 183 c. 2 p.185), il n’en
demeure pas moins qu’elle ne doit pas entamer le minimum vital fixé par
l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) (ATF 131 V 147 c. 5.1 et 5.2; 115 V 341 c. 2c),
qu’à cet égard, la recourante s’est contentée d’alléguer que
son minimum vital était atteint par la compensation, sans pour autant
apporter de preuves chiffrées permettant d’admettre le contraire,
que si, par la suite, la recourante devait rendre vraisemblable
l’atteinte à son minimum vital, la Caisse cantonale de chômage devrait
alors procéder à la rectification du montant compensé,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours contre la décision
incidente de refus d’effet suspensif doit être rejeté et la décision
confirmée,
qu’il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente du 15 février 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Z.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :