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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/11 - 40/2012
ZQ11.010301
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Gimel, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 3 et 4 OPGA
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré) s’est inscrit auprès de
l’assurance-chômage le 26 juin 2009, en indiquant un taux de disponibilité
de 100%, et a perçu des indemnités de chômage dès le 1
er
juillet 2009,
date à laquelle la Caisse cantonale de chômage (agence de Morges) lui a
ouvert un délai-cadre d’indemnisation.
Le 23 août 2010, l’assuré a débuté une formation auprès de la
Haute Ecole Pédagogique (HEP) dans le but de devenir enseignant au
niveau secondaire II. L’organe cantonal du Service cantonal de l’emploi,
l’Instance juridique chômage (division juridique des ORP), a rendu le 29
octobre 2010 une décision déclarant l’assuré inapte au placement à
compter du 23 août 2010. La décision retient que l’assuré n’a donc plus
droit aux indemnités journalières à partir de cette date.
L’assuré n’a pas formé opposition contre la décision le
déclarant inapte au placement. Dans une écriture du 4 novembre 2010
adressée à la Caisse cantonale de chômage, il a exposé que cette
décision, tout à fait logique et compréhensible, ne souffrait d’aucune
contestation.
B.Par une décision rendue le 3 novembre 2010, la Caisse
cantonale de chômage (agence de Morges) a demandé à l’assuré la
restitution d’un montant de 1'557 fr. 45, qui lui avait été versé à tort, à
cause de l’inaptitude au placement déclarée a posteriori. En effet, il avait
été indemnisé pour la totalité des jours au mois d’août 2010. Le montant
en cause correspond à sept indemnités journalières.
L’assuré a formé opposition le 4 novembre 2010.
La Caisse cantonale de chômage (division juridique) a rejeté
l’opposition par une décision du 23 février 2011 ; elle a partant confirmé
sa première décision. Au terme de la décision sur opposition, il est indiqué
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que si l’assuré se trouve dans l’impossibilité financière de restituer la
somme, il peut en demander la remise conformément aux art. 95 al. 1
LACI, 25 LPGA et 4 OPGA ; le texte de cette dernière disposition est cité in
extenso.
C.L’assuré a recouru le 15 mars 2011 contre la décision sur
opposition. Il demande implicitement à la Cour des assurances sociales de
l’annuler. Il fait valoir en substance que la demande de restitution est
excessive car il avait exposé de manière honnête, complète et
transparente, sa situation à sa conseillère ORP. Par ailleurs, depuis le
début de sa nouvelle formation, ses sources de revenu sont faibles
(environ 1'100 fr. par mois) et la restitution de la somme litigieuse le
mettrait, avec sa famille, dans une situation difficile.
Dans sa réponse du 10 mai 2011, la Caisse cantonale de
chômage a déclaré ne pas souhaiter revenir sur sa position. Elle a précisé
que, vu les motifs invoqués, le recourant conservait la possibilité de
demander la remise de l’obligation de restituer selon l’art. 4 OPGA.
Le recourant a communiqué des observations
complémentaires le 20 mai 2011. La Caisse cantonale a encore pris
position le 16 juin 2011.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une
décision sur opposition rendue en application de la législation fédérale sur
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0], art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Comme la
contestation porte sur la restitution d’un montant inférieur à 30'000 fr., le
juge unique de la Cour des assurances sociales est compétent pour statuer
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(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.Il est d’emblée indiqué, dans l’acte de recours, que la décision
constatant l’inaptitude au placement depuis la reprise des études à la HEP
(début de l’année scolaire 2010/2011) n’est pas contestée. Le recourant
relève néanmoins que si l’année scolaire commençait le 23 août 2010, les
cours à la HEP étaient organisés à partir du 21 septembre 2010 et dans
l’intervalle, il disposait de 20 jours sans contrôle, qu’il pouvait choisir
librement pour effectuer le début d’un stage. Dans ses observations
complémentaires du 20 mai 2011, le recourant expose en outre que la
reprise des études lui « laissait tout de même 4 demi-journées de liberté
plus les samedis qu’[il] souhaitai[t] mettre à profit pour trouver un
emploi ». Cette argumentation n’est toutefois pas propre à mettre en
doute la validité de la décision d’inaptitude au placement, qui n’a pas fait
l’objet d’une opposition. Il faut plutôt comprendre que le recourant
invoque ces circonstances pour démontrer que la restitution du montant
litigieux ne devrait pas pouvoir lui être imposée.
3.Le recourant ne conteste pas le calcul du montant à restituer.
Il ne conteste pas avoir reçu les indemnités journalières correspondantes à
partir du 23 août 2010 – la décision d’inaptitude au placement à compter
de cette date ayant été prise ultérieurement – et il ne soutient donc pas
que ces indemnités lui seraient dues. En revanche, il invoque des
circonstances personnelles ainsi que sa situation financière en faisant
valoir que la restitution ne devrait pas être exigée.
a) L’art. 25 al. 1, 1
ère
phrase LPGA, énonce le principe selon
lequel les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 25
al. 1, 2
e
phrase LPGA, dispose que la restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. Cette question doit faire l'objet d'un examen distinct de
celle de l'étendue de l'obligation de restituer. Aussi les art. 3 et 4 OPGA
(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances
sociales ; RS 830.11) prévoient-ils d'abord une décision en restitution (art.
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3 al. 1 OPGA) et un avis, dans cette décision, sur la possibilité d'une
remise (art. 3 al. 2 OPGA). S'il n'est pas d'emblée manifeste que les
conditions d'une remise sont réunies (cf. art. 3 al. 3 OPGA), une décision
sur la demande de remise doit être prise séparément, selon les modalités
réglées à l'art. 4 OPGA. En principe, la demande de remise doit être
déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision
de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
b) Toute l’argumentation du recourant concerne en définitive
l’éventuelle remise de l’obligation de restituer. Conformément au système
légal, il doit y avoir en l’espèce une décision séparée sur cette question et,
préalablement, une demande de remise.
En l'espèce, on peut considérer que la décision de restitution –
à savoir la décision attaquée du 23 février 2011 – n’est pas encore entrée
en force, puisqu’elle fait l’objet du présent recours, qui est muni de l’effet
suspensif. Dès que la cause sera liquidée et que l’arrêt de la Cour de
céans sera entré en force, le recourant disposera encore d’un délai de 30
jours pour déposer une demande de remise auprès de la Caisse cantonale
de chômage (cf. à ce propos les renseignements donnés dans la première
décision de restitution, du 3 novembre 2010). Il pourra y invoquer les
circonstances propres à établir sa bonne foi, et donner les indications
utiles sur sa situation financière.
Cela étant, la décision de restitution elle-même n’apparaît pas
contraire au droit fédéral, puisque les prestations en cause sont indues. Le
recours dirigé contre la décision sur opposition est donc mal fondé et il
doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2011 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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