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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 30/11 - 26/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
P.________, à Grandvaux, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
A.Le 23 février 2011, P.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal une lettre rédigée en ces
termes :
« Objet : pénalité de 16 jours
www.espace-emplois.info
Monsieur le Juge ;
Par cette présente, je viens à vous suite à des tractations avec la
Cours Européenne des droits de l’Homme afin d’introduire un
recours devant votre instance visant à l’instruction d’un dossier
concernant le service de l’emploi avec lequel j’ai une discorde quant
à l’application d’une pénalité de 16 jours.
Aussi, j’attire votre attention sur le fait que c’est le responsable légal
en exercice de la [...] qui m’a annoncé par courrier électronique dont
je donne copie jointe à cette présente qu’il avait renoncé à me
prendre.
Concernant les e-mail que je lui ai envoyé, il les a reçu tous deux. Il
n’a pas pu recevoir seulement le second et non le premier, c’est un
menteur.
[salutions, date et signature]
PS : copie adressée à l’UE ».
B.Par lettre du 8 mars 2011, notifiée le 10 mars 2011 à l’adresse
indiquée par le recourant (« P., chez Maître Philippe Paratte CH-
2000, Neuchâtel »), un délai de 10 jours a été imparti à P. pour
produire la décision contre laquelle il entendait recourir, ainsi que pour
compléter les conclusions et la motivation de son recours. Le recourant a
été informé du fait que sans réponse de sa part dans le délai imparti, le
recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36).
C.Par courriel du 16 mars 2011, P.________ a exposé au tribunal
que son conseiller juridique l’avait informé de la lettre du 8 mars 2011. Il
entendait y répondre « demain soir », étant précisé qu’il était « en ce
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moment » à l’aéroport de Hong Kong, mais qu’il rentrait « ce soir ».
Plusieurs pièces, sous un format digital, étaient jointes à ce courriel.
D.Par lettre du 18 mars 2011, parvenue au Tribunal cantonal le
21 mars, P.________ a complété son recours comme suit :
« [...] [Le Service de l’emploi] m’a pénalisé de 16 jours en 2011
suite à une interprétation très simpliste des faits. En l’espèce et
suite à l’e-mail dont vous avez reçu copie, force est de constater que
le responsable légale en exercice de la [...] renonce à m’employer
dans le cadre d’un ETS. La loi LACI m’oblige certes a tout
entreprendre pour amoindrir le dommage créer à l’assurance
chômage mais elle ne m’oblige pas à être complaisant et faire
preuve de bassesse.
Sujet à une pénalité de 16 jours, ma motivation repose sur l’abus de
pouvoir en date de 2011 et l’ostracisme y afférent à la même date.
Je demande la restitution des 16 jours qui me sont dus. Le service de
l’emploi sait que Monsieur H.________ avait reçu 2 email et non 1. Je
peux les fournir. Il n’a pas pu recevoir le second et pas le premier.
[salutations et signature].
PS : Les décisions sont sur le site l’URL : www.espace-emplois.info ».
En annexe à cette lettre se trouvait une décision sur opposition
du 8 février 2011 du Service de l’emploi de l’Etat de Vaud. Cette décision
confirme une suspension de P.________ dans l’exercice de son droit aux
prestations de chômage, pour une durée de seize jours, prononcée le 14
décembre 2010 par l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP).
E.Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, applicable à la présente
procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est
jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger.
Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L’autorité informe les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD ; cf. également art.
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61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]).
F.En l’espèce, on comprend des différentes écritures du
recourant et des pièces déposées que celui-ci entend obtenir l’annulation
de la suspension du droit aux prestations prononcée par l’ORP et
confirmée sur opposition par le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud. En
revanche, on cherche en vain une motivation compréhensible à l’appui de
cette conclusion.
Le Service de l’emploi a justifié la mesure de suspension par le
fait que l’assuré avait mis en échec une assignation à un emploi
temporaire en adressant à l’employeur potentiel un courriel dont le
contenu était le suivant :
« Suite à notre entretien de ce jour ou vous avez confirmé avoir reçu
mon e-mail, je vous annonce que ce sera avec un grand honneur
que j’intégrerai votre structure et votre équipe [...].
Aussi veuillez [...] prendre note des points suivants :
1- Veuillez à l’avenir à ne point me donner de leçon ou faire la
morale car vous n’êtes pas ma classe de référence et je ne suis
point votre classe d’appartemence. Jusqu’à que vous démontriez la
contraire, le plus intelligent, c’est moi. Je vous envoie à vos enfants
pour les conseils.
2- Suite à des insultes scripturales envers un cuisinier italien (je l’ai
traité de fils de pute), j’ai un procès en cours et vous devrez me
libérer le jour opportun. [...]. »
Le recourant ne conteste pas l’envoi de ce courriel. Il se limite
à se plaindre d’un abus de pouvoir et à alléguer la réception d’un autre
courriel par l’employeur potentiel. Le fait allégué a été constaté par le
Service de l’emploi, mais se trouve sans rapport avec la mesure de
suspension litigieuse. Dans ces conditions, le recours n’est pas
suffisamment motivé pour être recevable.
G.Il convient de statuer sans échange d’écritures, conformément
à l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La cause doit
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être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), sans frais
(art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Paratte, à Neuchâtel (pour P.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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