402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 25/11 - 83/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M., à Lausanne, recourant,
et
CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE C., à Lausanne, intimée.
Art. 8, 9, 13 et 14 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par demande déposée le 5 novembre 2010 auprès de Caisse
d'assurance-chômage C.________ (ci-après : la Caisse), M.________ a sollicité
des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1
er
septembre 2010,
indiquant avoir fréquenté l'Université de B.________ pendant l’année
académique 2009-2010.
Selon les attestations de cette université des 4 octobre 2009
et 4 juin 2010, l'intéressé a été régulièrement inscrit à la faculté des
sciences économiques et sociales au semestre d’automne 2009, du 14
septembre 2009 au 21 février 2010, puis au semestre de printemps 2010,
du 22 février 2010 au 19 septembre 2010. Selon le calendrier académique
des universités suisses, dès l’année académique 2007/2008, les cours de
toutes les universités suisses durent 2 fois 14 semaines, soit pour le
semestre d’automne de la semaine 38 à la semaine 51, et pour le
semestre de printemps de la semaine 8 à la semaine 22.
Le 26 juillet 2010, l’Université de B.________ a attesté de
l’exmatriculation d'M.________ intervenue le jour même.
Par décision du 17 décembre 2010, la Caisse a rejeté la
demande au motif qu’au cours du délai-cadre de deux ans précédant son
inscription au chômage, l’assuré ne justifiait pas d’une période de
cotisation minimum de 12 mois telle que requise par la législation fédérale
en matière d’assurance-chômage (art. 13 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]), et qu’il ne bénéficiait d’aucun motif lui
permettant d’être libéré de cette obligation (art. 14 LACI).
A la suite de l’opposition déposée par l’assuré le 10 janvier
2011, la Caisse a confirmé son premier prononcé par décision sur
opposition du 25 janvier 2011. Elle a notamment considéré que la période
d’études du recourant représentait 10.447 mois, soit une période
-
3 -
insuffisante pour lui permettre d’être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation, les cours ayant débuté au plus tôt à l’ouverture du
semestre d’automne fixé au 14 septembre 2009, et rien au dossier ni dans
les explications fournies par le recourant ne permettant d’établir ni de
justifier que celui-ci se soit consacré pleinement à ses études depuis le 17
avril 2009 déjà. Quant aux vacances académiques, la Caisse a retenu que
celles-ci ne pouvaient être prises en compte au-delà du 26 juillet 2010,
date de l’exmatriculation de l'intéressé.
B.Le 16 février 2011, M.________ a recouru contre cette décision
en concluant avec dépens à son annulation, des indemnités de chômage
lui étant versées depuis le 1
er
septembre 2010. En substance, il soutient
qu'il a commencé sa préparation académique le 17 avril 2009, et que
l’entier des vacances académiques 2010 doit être compris dans sa période
d'étude, contrairement au calcul effectué par l’intimée. L'intéressé se
réfère en outre à diverses dispositions légales relatives à l'interdiction des
discriminations en droit interne et en droit international.
La Caisse a conclu au rejet du recours, par réponse du 1
er
mars
Dans un courrier du 31 mars 2011, le recourant a maintenu
ses motifs et conclusions.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement
-
4 -
sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (let. e). L’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de
deux ans qui s’appliquent à la période d’indemnisation et à celle de
cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon
l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Dans le cas d’espèce, le recourant a revendiqué l’indemnité de
chômage à partir du 1
er
septembre 2010, au moment de son inscription au
chômage. Par conséquent, le délai-cadre applicable à la période de
cotisation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le 1
er
septembre
2008, et s’étend jusqu’au 31 août 2010 (cf. art. 9 al. 2 et 3 et 20 al. 1
LACI; art. 29 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]).
b) Il ne résulte pas du dossier que le recourant ait exercé une
activité lucrative pendant cette période, de sorte qu’il y a lieu d’examiner
s’il pourrait justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la
période de cotisation du fait de ses études.
c) D’après l’art. 14 al. 1 LACI, est libéré des conditions
relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-
cadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de
douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail et, partant,
n’a pu s’acquitter des conditions relatives à la période de cotisation,
notamment pour le motif qu’il suivait une formation scolaire ou qu’il
effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let. a).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre
les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une
durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence).
La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit
-
5 -
pas être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise
lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances
énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une
activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55
consid. 3b; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2). Dans I’ATF 121 V
342, le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe selon lequel le
motif empêchant l’assuré de remplir les conditions relatives à la période
de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus
que 12 mois; à défaut, si la durée de l’empêchement est inférieure à 12
mois, l’assuré dispose d’assez de temps pendant le délai-cadre de
cotisation pour exercer une activité suffisante (TF C 25/07 du 22 novembre
2007 consid. 4.2). Des études prévues sur un cursus d’une année durent
au maximum douze mois et ne peuvent en conséquence pas fonder un
motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Les
vacances prévues entre les trimestres d’études font partie du cursus et
sont comptées dans le temps d’études. Par contre, les vacances prévues
avant le début du premier trimestre, et celles qui suivent le dernier
trimestre d’études ne comptent pas comme temps d’études (arrêt du
Tribunal administratif du Canton de Vaud PS.2005.0140 du 9 septembre
2005 consid. 4c).
En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant a été inscrit
à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de
B.________ durant le semestre d’automne 2009, soit du 14 septembre 2009
au 21 février 2010, puis durant le semestre de printemps 2010, à savoir
du 22 février 2010 au 19 septembre 2010, et qu’il a finalement été
exmatriculé le 26 juillet 2010. Force est de constater que ce laps de temps
est inférieur à une année. Le recourant allègue certes avoir commencé sa
préparation académique dès le 17 avril 2009. Il n’y a toutefois aucun
élément au dossier établissant qu’il ne lui était pas possible d’exercer une
activité soumise à cotisations jusqu’à la date de son inscription. En outre,
le recourant ayant été exmatriculé le 26 juillet 2010, rien ne l’empêchait
d’avoir une telle activité depuis cette date.
-
6 -
En conséquence, la durée de l’empêchement est inférieure à
12 mois, et le recourant disposait ainsi d’assez de temps pendant le délai-
cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante.
d) La décision attaquée est dès lors conforme au droit.
Dans la mesure où le recourant entend invoquer une
discrimination à son égard, ce moyen apparaît par conséquent sans
pertinence.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2011 par Caisse
d'assurance-chômage C.________, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
7 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.,
-Caisse d'assurance-chômage C.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :