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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 18/11 - 122/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Penthalaz, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16, 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b et 45 OACI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1972, a
sollicité des prestations de l'assurance dès le 25 août 2009. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1
er
septembre 2009.
B.W.________ a été engagé le 1
er
septembre 2010 en qualité de
conducteur de bus auprès de L.________ SA, à Yverdon-les-Bains. Le contrat
de travail prévoyait un taux d'occupation à 100 %, 41 heures par semaine,
pour un salaire mensuel brut de 4'700 francs. L'engagement était de
durée indéterminée, avec un temps d'essai d'un mois, durant lequel
chaque partie était habilitée à rompre l'engagement moyennant un délai
de dédite de sept jours, pour la fin d'une semaine.
Le 13 septembre 2010, l'assuré a fait part à son employeur de
sa décision de rompre son contrat et de cesser son activité auprès de
L.________ SA le plus vite possible, dans le respect de la loi en vigueur. Par
lettre du 14 septembre 2010, il a également informé la caisse de chômage
qu'il avait mis fin à son contrat de travail pour le 18 septembre 2010. Dans
ce courrier, W.________ exposait ne pas être à l'aise dans son nouvel
emploi et estimait que, pour des raisons de santé, de sécurité et dans le
souci du bien des passagers, il se voyait contrait de renoncer à son poste.
C.Invité par la Caisse cantonale de chômage, agence de
Lausanne, à fournir un certificat médical attestant qu'il ne pouvait
continuer son activité de chauffeur, il a expliqué, par courrier du 29
septembre 2010, qu'il n'avait pas spécialement voulu consulter un
médecin, n'y voyant pas l'intérêt dès lors qu'il s'agissait plus d'un
sentiment personnel et d'un choix de la profession qu'il souhaitait exercer.
D.Par décision du 6 octobre 2010, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Lausanne, a prononcé envers l'assuré une
suspension de son droit aux indemnités de 31 jours indemnisables dès le
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20 septembre 2010, pour perte fautive d'emploi, selon l'art. 30 al. 1 let. a
LACI et les art. 44 al. 1 let. a et 45 OACI.
E.Le 11 octobre 2010, l'assuré a formé opposition contre cette
décision et a conclu au réexamen de sa situation. Dans son courrier à
l'autorité d'opposition, il a une nouvelle fois relevé avoir mis un terme à
son contrat de travail pour préserver la sécurité des passagers de son bus,
tout en précisant qu'il n'avait pas consulté de médecin et qu'il n'en n'avait
nullement l'intention. Il a également précisé s'être intéressé à d'autres
formations que celle de chauffeur de bus mais avoir toujours reçu une
réponse négative. Il a, pour terminer, souligné que l'autorité avait estimé
qu'il avait commis une faute moyenne, dont la sanction pouvait varier de
16 à 30 jours, alors qu'elle l'avait sanctionné de 31 jours de suspension.
Par décision sur opposition du 27 janvier 2011, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: l'intimée ou la caisse)
a rejeté l'opposition de W.________ et confirmé la décision du 6 octobre
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B., sous-directeur de L. SA, et K., responsable du
réseau routier. Il en ressort ce qui suit:
"Par la présente, nous confirmons que M. W., né le 28
janvier 1972, a travaillé du 1
er
septembre au 18 septembre 2010 en
qualité de conducteur de bus.
Il était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée.
Les rapports de service ont été rompus par M. W., par lettre
recommandée du 13 septembre 2010.
A la suite d’un entretien de fin d’activité, M. W. nous a signalé
avoir été confronté à des propos ou remarques ambigus tenus, par un
cadre subalterne, en charge de son encadrement.
Malheureusement, M. W.________ ne s’est pas approché de ses supérieurs,
afin de leur faire part de cette situation, ne leur laissant pas l’opportunité
de la régler.
Entre temps, à l’interne de l’entreprise, le cas de ce cadre a été réglé.
Nous pouvons assurer que durant la période précitée, M. W.________ a fait
preuve d’un intérêt certain pour la profession de conducteur de bus, ainsi
que de courtoisie et de respect envers la clientèle, ses collègues et ses
supérieurs. Il ne s’est jamais présenté en retard à ses prises de service et
n’a commis aucun accident. "
Dans sa réponse du 17 mars 2011, l'intimée a souligné que
l'assuré n'avait jamais mentionné des problèmes de discriminations dans
sa lettre du 14 septembre 2010 ou dans son opposition du 11 octobre
2010, se bornant à dire qu'il avait mis un terme à son contrat de travail
pour préserver la sécurité des passagers car il se sentait très angoissé en
conduisant son véhicule. Selon la caisse, seul un certificat médical
indiquant que W.________ devait quitter son emploi pour préserver sa santé
aurait permis à l'autorité d'annuler la suspension. L'intimée souligne aussi
que l'assuré n'a jamais fait mention à son employeur de propos
discriminatoires, ne laissant ainsi à ces derniers aucune possibilité de
régler la situation. Cela étant, l'intimée a conclu au maintien de la décision
attaquée.
Le recourant s'est déterminé le 30 mars 2011 sur la réponse
de l'intimée.
Par courrier du 27 avril 2011, la caisse a indiqué qu'elle n'avait
aucune observation complémentaire à formuler.
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G.Une audience d'instruction a été tenue le 20 juin 2011, lors de
laquelle la conciliation, bien que tentée, n'a pas abouti. A cette occasion a
été entendu comme témoin B., qui a déclaré ce qui suit:
"Interpellé sur le comportement du recourant au travail, le
témoin confirme que celui-ci a eu un comportement irréprochable (respect
de l’horaire de travail, courtoisie à l’égard de la clientèle et vis-à-vis des
collègues directs). La problématique tenait aux relations avec deux
supérieurs directs, soit le responsable du réseau et son inspecteur, tous
deux supérieurs hiérarchiques de M. W.. A réception de la lettre de
résiliation de M. W.________ du 13 septembre, un bref entretien a eu lieu
avec l’intéressé avec MM. K.________ et B.. A son souvenir, le
témoin estime que le comportement problématique a tenu à des
remarques adressées par plusieurs personnes sur les mêmes objets (tenue
vestimentaire: pantalons et chaussures), sans que celles-ci se soient
concertées. Bien que ce soit son travail de faire respecter les directives
internes, M. K. a regretté la tournure des événements. Lorsque
nous avons compris les causes de la lettre de congé, nous avons exprimé
nos regrets et même proposé à M. W.________ de poursuivre les rapports
de travail, ce qui n’était pour celui-ci plus possible selon moi.
Je n’ai été personnellement avisé du problème qu’à réception de la lettre
de congé. Des deux personnes mises en cause, seul M. K.________ travaille
toujours pour notre entreprise, l’inspecteur [...] ayant été remercié pour
des raisons d’organisation.
Quant à une troisième personne décrite par le recourant, il s’agirait de M.
[...] chargé de la saisie de données informatiques concernant la durée du
travail; cet exécutant ne fait plus partie de l’entreprise.
S’agissant de savoir si les comportements en cause ont offert à M.
W.________ de justes motifs de donner son congé, le témoin relève que des
motifs personnels et moraux étaient incontestablement présents mais pas
de justes motifs au sens du droit des obligations (comportement fautif de
l’employeur justifiant une résiliation immédiate du contrat). Il est précisé
que cette affaire fut un échec pour L.________ SA."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [Loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
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LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Eu égard à la durée de la mesure de suspension litigieuse
et au gain assuré, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La
présente cause relève dès lors de la compétence d’un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la caisse
intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 27 janvier 2011, à
suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours. Il y a dès lors lieu de déterminer si, eu égard aux
circonstances de l'espèce, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se
départisse pas de son contrat chez L.________ SA avant d'en avoir conclu
un autre.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02), l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
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chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31
octobre 2006, consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a
donné son congé le 13 septembre 2010 pour le 18 septembre 2010. Il
convient par conséquent de retenir qu'il est sans travail par sa propre
faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu'il ne démontre qu'il
ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi auprès de L.________
SA.
3.a) Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du
recourant qu'il conservât son emploi, il faut déterminer si l'activité pour
laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de
l'art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let.
b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16 al. 2
let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable et,
par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré.
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
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d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les
références; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, p. 444).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (Rubin, op. cit., p. 416 et les
références citées; DTA 1964 n° 46 p. 130; 1970 n° 15 p. 47). Pour
examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison
de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial
régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (TF C 151/03 du 3 octobre 2003
consid. 2.3.2). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au
moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son
état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que
pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosen-versicherungsgesetz, n° 30 et 31
ad art. 16 aLACI, p. 235).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a
pas consulté de médecin avant de mettre fin unilatéralement aux rapports
de travail. Aucun arrêt de travail n'a au demeurant été constaté durant la
période où il a travaillé pour L.________ SA, l'intéressé ne s'étant d'ailleurs
jamais présenté en retard à ses prises de service et ne commettant aucun
accident. Il n'est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que cette activité de conducteur n'était plus convenable
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au motif qu'elle aurait mis en danger la santé de l'assuré et que l'on ne
pouvait raisonnablement attendre de ce dernier, dans ces circonstances,
qu'il fît l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi.
Pour le reste, W.________ fait état, dans son recours, de
discriminations quant à sa personne et à ses croyances religieuses.
Entendu lors de l'audience du 20 juin 2011, B., sous-directeur de
L. SA, a convenu du comportement irréprochable de l'assuré au
travail (respect des horaires, courtoisie envers la clientèle ou envers les
collègues) tout comme du comportement inadéquat des supérieurs
hiérarchiques de ce dernier. Cette circonstance aurait été de nature à
justifier une réduction de la suspension prononcée, si l'employeur n'avait
pas offert à l'intéressé de le réengager, avec excuses et promesse de
rapports de travail conformes aux droits de la personnalité de l'employé.
Le refus de l'assuré de saisir cette opportunité justifie de
confirmer la suspension litigieuse, pour chômage fautif. La faute de
W.________ est grave, le recourant ayant sciemment pris le risque de se
retrouver une nouvelle fois au chômage. Compte tenu du pouvoir
d'appréciation dont dispose la caisse dans ce domaine, la suspension du
droit à l'indemnité pendant 31 jours, qui correspond au minimum en cas
de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), n'est pas critiquable.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. W.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :