Appeal struck out after insurer reconsidered refusal

CASSO zq11-004303-ach1711-392011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Social Insurance Court dealt with an appeal against an insurer's refusal to consider an objection. During the appeal, the insurer stated that it would reconsider its refusal because it had overlooked a letter from the insured. The single judge treated this as full satisfaction of the appellant's conclusions, declared the appeal moot, and struck the case from the docket. The insurer was ordered to pay CHF 800 in party compensation, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; retrait de l'objet du litige par reconsidération de la décision attaquée pendant la procédure de recours. Lorsque l'assureur social, dans le délai imparti pour répondre au recours, reconsidère la décision ou la décision sur opposition attaquée et fait entièrement droit aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle selon l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. L'autorité de recours statue alors sur les frais et dépens; en cas de satisfaction du recourant, des dépens peuvent être alloués, tandis qu'aucuns frais judiciaires ne sont perçus (consid. relatif à l'art. 55 al. 1 LPA-VD et à l'art. 61 let. a LPGA).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 17/11 - 39/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 avril 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : H., à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et A., à Zürich, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 8 novembre 2010 notifiée à H.________ par A.________ ; le refus d'A.________, d'entrer en matière sur une opposition de l'assurée contre cette décision, le 21 décembre 2010 ; le recours formé le 1 er février 2011 contre cette décision de refus d'entrer en matière du 21 décembre 2010 ; les déterminations des 30 mars et 14 avril 2011 de l'intimée, par lesquelles elle a précisé qu'elle reconsidérait son refus d'entrer en matière ; attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), un assureur social peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle ; que l'autorité statue sur les frais et dépens ; qu'en l'occurrence, l'intimée a, dans le délai de réponse au recours, proposé que la cause lui soit renvoyée pour reconsidération, dès lors qu'elle avait omis de prendre en compte une lettre de l'assurée, qu'invitée à confirmer qu'elle reconsidérait effectivement son refus d'entrer en matière et qu'elle rendrait une décision sur le fond, la caisse a répondu, le 14 avril 2011, qu'elle confirmait son intention de reconsidérer son refus d'entrer en matière,

  • 3 - que l'on peut considérer, au regard des déterminations de la caisse des 30 mars et 14 avril 2011, qu'elle fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, que, partant, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle, par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que dans la mesure où l'intimée a fait droit aux conclusions de la recourante, cette dernière peut prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. A., versera à H. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc (pour H.) -A. -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot because the insurer reconsidered its refusal to enter into the objection

Solution extraite

Yes. The insurer's submissions showed that it fully granted the appellant's request by reconsidering the refusal to enter into the objection, so the appeal had become moot and the case had to be struck out.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a challenged decision until its response is sent to the appellate authority. If the reconsideration fully satisfies the appeal, the appeal loses its object and the file is removed from the docket.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be awarded after the case became moot

Solution extraite

The respondent had to pay party compensation of CHF 800, and no court costs were levied.

Motifs extraits

Because the insurer granted the appellant's request through reconsideration, the appellant was entitled to costs; under the LPGA, no judicial fees were charged.

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