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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 9/11 - 81/2012
ZQ11.002182
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 juin 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Grandson, recourant, représenté par Me Nicolas Rouiller,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 11 al. 1 et 3, 29 al. 1 et 2 LACI
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E n f a i t :
A.R., né le 29 mars 1966, a été employé à plein temps
en qualité d'enquêteur auprès de l'Office fédéral de la police, à Berne, du
1
er
avril 2003 au 31 août 2008. Par décision du 21 août 2008, l'employeur
a résilié le contrat de travail de cet assuré avec effet immédiat, en versant
le salaire jusqu'au 31 août 2008.
R. s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage et a
sollicité les indemnités de cette assurance dès le 25 août 2008. Un délai-
cadre d'indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de
chômage, agence du Nord vaudois, du 1
er
septembre 2008 au 31 août
2010, les rapports de travail ayant été résiliés avec effet au 31 août 2008.
Par acte du 19 septembre 2008, R.________ a recouru contre
son licenciement auprès du Service juridique et de recours du
Département fédéral de justice et police (DFJP) en concluant à ce que le
licenciement prenne effet au 31 décembre 2008, soit au terme du délai
contractuel de congé (quatre mois).
Le 4 novembre 2008, la Caisse cantonale de chômage est
devenue partie au procès civil en qualité d'intervenante subrogée aux
droits de l'assuré.
Par décision du 4 mai 2009, la Caisse cantonale de chômage a
suspendu le droit de l'assuré de 16 jours indemnisables dès le 1
er
janvier
2009 pour perte fautive d'emploi. L'assuré a fait opposition en concluant
qu'aucune suspension n'est prononcée.
Dans une lettre adressée le 4 mai 2009 par la Caisse cantonale
de chômage, Agence du Nord vaudois, à l'ancien employeur de l'assuré,
celle-ci a annoncé être subrogée au droit de celui-ci à concurrence de
25'638 fr. 25 pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2008.
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Par décision du 4 juin 2010, le Service juridique et de recours
du DFJP a admis partiellement le recours de l'assuré tendant à sa
réintégration et a reporté le terme du contrat de travail au 31 décembre
L'assurance-invalidité a mis l'assuré au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité avec effet au 1
er
janvier 2010.
Par décision du 4 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage a
informé l'assuré que son délai-cadre d'indemnisation du 1
er
septembre
2008 au 31 août 2010 ne pouvait pas être déplacé.
Par acte du 5 juillet 2010, le conseil de R.________ a recouru
contre cette décision en concluant à l'ouverture du délai cadre le 1
er
janvier 2009 pour le motif qu'il était partie à un contrat de travail jusqu'au
31 décembre 2008 et avait donc un emploi jusqu'à cette date.
Par décision sur opposition du 30 novembre 2010, la Caisse
cantonale de chômage a rejeté l'opposition pour le motif qu'au moment où
l'assuré s'était annoncé à l'assurance-chômage, il venait d'être licencié
avec effet immédiat au 31 août 2008, en dépit du délai contractuel de
congé de quatre mois, si bien qu'il y avait un doute sérieux que le salaire
lui soit versé jusqu'au 31 décembre 2008. Dès lors, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y avait pas lieu de déplacer le délai-
cadre en raison du fait qu'il a été fait droit, ultérieurement, en tout ou en
partie, à des prétentions salariales ou indemnitaires élevées contre
l'ancien employeur (arrêt C147/00 du 8 octobre 2002). La Caisse
cantonale de chômage a encore relevé que, si l'on considérait avec
l'opposant qu'il ne remplissait pas les conditions du droit aux indemnités
de chômage avant le 1
er
janvier 2009, les indemnités de chômage versées
du 1
er
septembre au 31 décembre 2008 au titre de l'art. 29 LACI devraient
être restituées à la Caisse. Enfin, le but de l'art. 29 LACI est de garantir à
l'assuré un revenu de remplacement pour assurer ses moyens de
subsistance.
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B.Par acte du 17 janvier 2011, le conseil de R.________ a recouru
contre cette décision sur opposition en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que le délai-cadre
d'indemnisation est fixé au 1
er
janvier 2009 en lieu et place du 1
er
septembre 2008 (II) et que la Caisse cantonale de chômage a privé
l'assuré d'une partie des indemnités journalières auxquelles il avait droit
en fixant le départ du délai-cadre d'indemnisation au 1
er
septembre 2008
(III), à la réforme de la décision sur opposition en ce sens que le délai-
cadre d'indemnités est ouvert à compter du 1
er
janvier 2009 (IV) et que
des indemnités de chômage sont versées jusqu'au terme du délai-cadre
d'indemnisation (V), subsidiairement à l'annulation de la décision sur
opposition (VI). Le recourant a relevé en bref que la décision de
suspension du 4 mai 2009 contenait une indication erronée, à savoir la
suspension du droit aux indemnités de 16 jours indemnisables dès le 1
er
janvier 2009 (date de la naissance du droit selon la caisse), ce qui
constitue un comportement contradictoire. Il a aussi vu une différence
entre rapports de droit public et de droit privé au point de vue de
l'application de l'art. 12 LACI et une violation du principe de l'égalité de
traitement entre assurés, selon que ceux-ci s'annoncent à la caisse
immédiatement après la fin effective des rapports de travail ou attendent
le terme contractuel pour ce faire. Il considère que le refus de la caisse de
déplacer le délai-cadre constitue une atteinte à son droit de propriété et
aux intérêts financiers de toute une catégorie d'assurés. Enfin, il considère
incompréhensible que l'assurance profite du résultat d'un procès que
l'assuré a soutenu à ses risques et périls, ainsi qu'à ses frais, qui devraient
au moins lui être remboursés par l'assurance-chômage subrogée
légalement aux droits du travailleur.
Dans sa réponse du 25 février 2011, la Caisse cantonale de
chômage a conclu au rejet du recours, en s'en remettant à justice pour les
griefs relatifs à l'égalité de traitement et à la prise en charge des
honoraires d'avocat par le recourant seul dans la procédure contre
l'employeur. La Caisse a notamment souligné que ni la loi, ni la pratique
ne faisaient de différence entre contrats de travail fondés sur le droit privé
ou sur le droit public en ce qui concerne l'application de l'art. 12 LACI. En
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outre, il n'existe aucune inégalité de traitement entre situations
différentes, puisque les assurés qui ne s'annoncent pas à la caisse
immédiatement après le licenciement ne bénéficient pas de l'aide de
l'assurance-chômage durant la période de clarification de leurs droits, qui
peut être relativement longue. Enfin, la procédure de droit du travail était
gratuite et le recourant a perçu une participation de 1'000 fr. pour les
honoraires d'avocat, le solde ne pouvant être mis à la charge de la caisse.
Le 10 mai 2012, le conseil du recourant s'est déterminé sur la
réponse en analysant les dispositions de la LACI et en insistant sur
l'inégalité de traitement entre assurés découlant du refus de modifier la
date de départ du délai-cadre, en renvoyant "éventuellement" à l'art. 10
al. 1 OACI. Enfin, il relève que la caisse doit décharger l'assuré de ses frais
d'avocat, qui ont été bien supérieur à 1'000 fr. dans le litige en droit du
travail, d'autant que la caisse a été subrogée à tous les droits de l'assuré
et bénéficié directement du gain du litige civil.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La Caisse cantonale de chômage a été subrogée au droit du
recourant envers l'ancien employeur à concurrence de 25'638 fr. 25. La
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valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent
pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2.a) Le litige porte sur le point de savoir à partir de quelle date
le recourant a rempli les conditions lui ouvrant le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage et, par conséquent, à partir de quelle date l'intimée
pouvait ouvrir le délai-cadre d'indemnisation.
b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il subit une
perte de travail à prendre en considération et s'il satisfait aux exigences
de contrôle (art. 8 al. 1 let. a, b et g LACI; loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de
travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1
LACI). Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que
lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail
pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause
de résiliation des rapports de travail n'est pas prise en considération (art.
11 al. 3 LACI).
Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la
durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un
salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ou que ces
prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité prévue à l'art. 7 al. 2
let. a et b LACI (art. 29 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30
juin 2003), respectivement l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI dans
sa teneur en vigueur dès le 1
er
juillet 2003). En opérant le versement, la
caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence de
l'indemnité journalière versée par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). L'art. 29
LACI a pour but de permettre à l'assuré de percevoir rapidement des
prestations financières, sans attendre l'issue d'une procédure devant un
tribunal du travail, notamment dans l'hypothèse où il existe des doutes
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quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur. Cette disposition
légale vise à épargner aux personnes qui ont perdu leur emploi (dans des
circonstances juridiques peu claires) les inconvénients liés à une
procédure judiciaire contre leur ex-employeur et à leur procurer, durant la
période de clarification de leurs droits, un revenu de remplacement sous
forme d'indemnités de chômage. C'est dans cette perspective que les
caisses de chômage doivent appliquer l'art. 29 LACI (Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., 2006, pp. 363/364 ch. 4.11.1).
Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes
d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente
loi (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de
l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). La caisse
fixe le début du délai-cadre d'indemnisation au premier jour indemnisable.
Même si les créances de salaire ou d'indemnisation sont intégralement ou
partiellement réalisées par la suite, les délais-cadres ne seront pas
reportés ni refixés (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] émise
par le SECO, édition de janvier 2007, ch. B47).
Dans l'hypothèse visée par l'art. 29 al. 1 LACI, il se pose la
question de savoir si le début du délai-cadre d'indemnisation doit coïncider
avec le début de l'indemnisation au sens de l'art. 29 LACI, ou avec le jour
qui suit celui du droit au salaire (révélé a posteriori par une procédure
intentée contre l'ancien employeur). Selon la jurisprudence (TF C 147/00
du 8 octobre 2002; ATF 126 V 368), lorsqu'une indemnité de chômage est
allouée et effectivement perçue par un assuré en application de l'art. 29
al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre
d'indemnisation, s'il est fait droit, ultérieurement, en tout ou en partie, à
des prétentions salariales ou indemnitaires élevées contre l'ancien
employeur. En effet, l'assuré qui perçoit des indemnités selon l'art. 29
LACI doit accomplir ses obligations de contrôle et être apte au placement.
Dans cette hypothèse, la caisse devra simplement convertir les droits à
des prétentions de salaire en jours de travail et les considérer comme des
périodes de cotisation (Rubin, op. cit., p. 134 ch. 3.4.2.1). Lorsque les
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éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits
découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à
prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l'art. 11
al. 3 LACI) est considérée comme remplie au sens d'une présomption
légale irréfragable (art. 21 al. 1 LACI); dès lors, le paiement ultérieur des
prétentions salariales au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, dont l'existence ou le
recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision
procédurale (ATF 127 V 477 consid. 2 b).
En l'espèce, le recourant s'est annoncé à la caisse tout de suite
après la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, le versement
du salaire prenant fin le 31 août 2008. Il s'est vu ouvrir un délai-cadre
d'indemnisation dès le 1
er
septembre 2008, puisque la caisse pouvait avoir
des doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail. La
caisse a versé l'indemnité de chômage au recourant en application de
l'art. 29 LACI et s'est subrogée aux droits de celui-ci envers l'ancien
employeur dans le procès de droit du travail. Dans ces conditions,
conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, la reconnaissance
judiciaire ultérieure des prétentions du recourant contre son ex-employeur
(transformation du licenciement avec effet immédiat en licenciement au
terme contractuel) ne permet pas le report du délai-cadre d'indemnisation,
mais seulement la conversion du droit à des prétentions de salaire en
jours de travail considérés comme périodes de cotisation. Enfin,
contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 12 al. 1 LACI ne fait
aucune différence selon que le rapport de travail serait fondé sur le droit
privé ou sur le droit public.
c) Le point de savoir si un assuré a droit ou non à des
prestations d'assurances sociales du point de vue du droit public peut être
vérifié dans le cadre des procédures de recours cantonale et fédérale. Le
droit de propriété n'a aucune portée de ce point de vue.
d) La décision attaquée ne crée aucune inégalité de
traitement, puisque tous les assurés dans la même situation de fait que le
recourant (licenciement avec effet immédiat, reconnu ultérieurement
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comme prenant effet au terme du délai de congé) sont traités d'une
manière identique par l'assurance-chômage. On peut aussi rappeler que la
validité de la Directive MT/AC 98/4, fiche 4, selon laquelle, après le
premier versement d'indemnités journalières, les délais-cadres ne
peuvent, sans exception, plus être déplacés, a été confirmée par le
Tribunal fédéral (ATF 127 V 475). Si, de par la subrogation, l'assurance-
chômage a bénéficié de la prolongation du droit au versement du salaire
du 31 août 2009 au 31 décembre 2009 (quatre mois), alors que le délai-
cadre n'était pas déplacé proportionnellement, soit pendant quatre mois, il
n'en demeure pas moins qu'en garantissant pendant tout le délai-cadre
légal les moyens de subsistance du recourant, l'assurance a joué
pleinement son rôle protecteur, en particulier en créant une nouvelle
période de cotisation.
e) La décision de suspension du 4 mai 2009 pour 16 jours
indemnisables indiquant de manière erronée dès le "1
er
janvier 2009" n'a
aucune influence sur le présent litige. Au demeurant, le dossier ne donne
aucune information sur le sort de l'opposition formée contre la décision de
suspension puisqu'elle traite d'un objet indépendant de la présente cause.
f) Enfin, dans son recours du 19 septembre 2008, l'assuré a
conclu à sa réintégration dans l'administration fédérale, si bien qu'il n'a
pas assumé les frais et risques de la procédure de recours contre son
licenciement pour le compte exclusif de l'assurance-chômage, mais bien
au contraire au premier chef afin de défendre ses seuls intérêts.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
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Au titre de l'assistance judiciaire, le recourant a obtenu
l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Le présent arrêt peut donc fixer le défraiement équitable du
conseil d'office (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). L'avocat Nicolas Rouiller a produit la liste de ses opérations, qui a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat de sorte que le temps consacré à
l'affaire peut être arrêté à 18 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ; règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3). Au montant de 3'240 fr. ainsi obtenu s'ajoutent 8% de TVA (259
fr. 20), soit une somme totale de 3'499 francs 20. De plus, l'avocat d'office
a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1), en
l'occurrence 30 fr., plus 8% de TVA (2 fr. 40), soit la somme de 32 fr. 40.
L'indemnité due à l'avocat d'office s'élève ainsi à 3'531 fr. 60.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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V. L'indemnité de l'avocat Nicolas Rouiller, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 3'531 fr. 60 (trois mille cinq cent
trente et un francs et soixante centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour R.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :