Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
A.D., à Chavornay, recourante
et
W., Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8; art. 31 al. 3 let. c LACI
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité
journalière de chômage dès le 1
er
septembre 2010, plus précisément sur
le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison des liens existant entre la
recourante et son dernier employeur.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en
considération (let. b).
Les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle de travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 c.
7b/bb, TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 c. 2.1). N'ont pas droit à
l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de
travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas
suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les
influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
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5 -
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c
LACI).
b) La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une
situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas
droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (TF 8C_492/2008 c. 2.2).
En outre, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit
à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les
conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable: aussi
longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement (TF 8C_204/2009 du 27 août 2009; TF 8C_998/2008 du 10
juin 2009; TFA C 156/06 du 7 décembre 2006 c. 2; TFA C 230/05 du 19
juillet 2006 c. 2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux
conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend
l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit pas à retenir
une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (DTA 2003 p. 120,
TFA C 179/05 du 17 octobre 2005). L'analogie avec la réduction de
l'horaire de travail réside dans le fait qu'une personne licenciée qui occupe
une position décisionnelle peut, à tout moment, contribuer à décider de
son propre réengagement, si bien que sa perte de travail ressemble
potentiellement à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité (TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 c. 4.3.1; TF C
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211/06 du 29 août 2007 c. 2.1 in fine; Boris Rubin, "Assurance-chômage:
Droit fédéral. Survol des mesures cantonales, procédures", 2
ème
éd., p.
122).
Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
société qui l'employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du
cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont
présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de
la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une condition mise au
droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel
contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son
travail ne serait-ce que partiellement, il en va différemment des personnes
occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées,
poursuivent une activité pour le compte des sociétés pour lesquelles elles
travaillaient; de par leur position particulière, ces personnes peuvent en
effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui
rend leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 234 c. 7b/bb, TF C
292/06 du 29 août 2007 c. 4.2). Il s'agit ainsi de prévenir d'emblée
d'éventuels abus commis par les personnes qui, grâce à leur statut au sein
de l'entreprise, pourraient à la fois bénéficier de l'indemnité de chômage
et décider de l'étendue ainsi que de la durée de leur perte de travail (Boris
Rubin, op. cit.,
ch. 3.3.3.3.1, p. 121). Ce n'est dès lors pas seulement l'abus avéré que la
loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus
que représente le versement d'indemnités à des personnes jouissant
d'une situation comparable à
celle d'un employeur (TFA C 141/03 du 9 décembre 2003 c. 4, TFA C
163/04 du
29 août 2005 c. 2.2).
c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui
se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
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7 -
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage.
Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu'un
assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts
TFA C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22
novembre 2002), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la
procédure de liquidation (arrêts TF C 180/06 du 16 avril 2007 c. 3.4, in
SVR 2007 AlV no 21 p. 69, TFA C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p.
115, et TFA C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183).
3.En l’occurrence, la recourante a été engagée au 1
er
janvier
2010 par K.________ qui a résilié son contrat le 20 juillet suivant, sous la
signature de son mari. Celui-ci est en effet associé gérant de cette
entreprise qui, même si elle a connu des difficultés, n’est pas en
liquidation. Ainsi, on ne peut pas considérer que l’assurée a rompu tout
lien avec son employeur ou qu’elle a définitivement quitté son entreprise
en raison de la fermeture de celle-ci, de sorte que, selon la jurisprudence
précitée, il y a lieu de lui dénier le droit aux indemnités de l’assurance
chômage.
Enfin, la recourante a exposé qu’elle avait cédé ses parts dans
la société G.________ à son mari. Toutefois cette entreprise n’était pas son
employeur et elle n’est pas entrée en liquidation. On relève également
que les époux n’étaient séparés ni de fait, ni judiciairement, lorsque la
recourante a sollicité des indemnités de chômage, de sorte qu’on ne
saurait faire exception à la règle de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Par conséquent, la caisse était fondée, par sa décision sur
opposition du 14 décembre 2010, à nier le droit de la recourante à une
indemnité de chômage à compter du 1
er
septembre 2010.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de la
caisse du
14 décembre 2010 confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let.
a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.D.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue 14 décembre 2010 par
W.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.D.________
-W.________
-Secrétaire d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :