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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 2/11 - 75/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 51 al. 1 LPGA; 15 al. 1 et 100 al. 1 LACI
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Vu l'inscription de X.________ (ci-après: l'assuré) comme
demandeur d'emploi à compter du 16 mai 2009, date à laquelle la Caisse
cantonale de chômage lui a ouvert un troisième délai-cadre
d'indemnisation de deux ans,
vu les décisions de suspension suivantes prononcées par
l'office régional de placement (ci-après: ORP) et non contestées par
l'assuré:
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5 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du
24 août 2009 (décision du 16 décembre 2009);
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8 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois de
décembre 2009 (décision du 29 avril 2010);
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9 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du
12 juillet 2010 (décision du 18 août 2010);
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9 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du
16 août 2010 (décision du 30 septembre 2010);
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9 jours pour absence à l'entretien de conseil et de contrôle du
23 août 2010 (décision du 30 septembre 2010);
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5 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois de juillet
2010 (décision du 24 août 2010);
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5 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois d'août
2010 (décision du 20 octobre 2010);
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5 jours pour défaut de recherches d'emploi au mois de
septembre 2010 (décision du 28 octobre 2010).
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vu la lettre du 7 octobre 2010, par laquelle la division juridique
des ORP a demandé à l'assuré de se prononcer sur son aptitude au
placement compte tenu de ses nombreux manquements et l'a
simultanément convoqué à un entretien fixé au 14 octobre 2010,
vu la décision du 14 octobre 2010, par laquelle l'ORP a
constaté que l'assuré était inapte au placement depuis le 29 septembre
2010, au motif qu'il n'avait pas démontré qu'il était disposé à être placé,
dite décision relevant notamment que l'assuré ne s'était pas présenté à
l'entretien du 29 septembre 2010 auquel il avait été convoqué à l'ORP,
qu'il n'avait pas davantage répondu à la lettre du 7 octobre 2010 et qu'il
n'avait pas non plus donné suite à la convocation à l'entretien du 14
octobre 2010,
vu la décision sur opposition du 15 décembre 2010,
vu le recours du 5 janvier 2011, par lequel X.________ fait valoir
qu'il a dû se rendre d'urgence en Afrique pour des raisons familiales du 29
juillet 2010 au 30 octobre 2010,
vu la réponse du 8 février 2011, par laquelle le Service de
l'emploi Instance Juridique Chômage propose le rejet du recours,
vu la réplique du 7 mars 2011,
vu les lettres de la division juridique des ORP, respectivement
du 24 mars 2011 adressée à la Caisse cantonale de chômage et du même
jour adressée à l'assuré,
vu la duplique du Service de l'emploi Instance Juridique
Chômage du 29 mars 2011 qui expose ce qui suit:
"Le recourant n'a jamais fait mention de son séjour en Afrique, ni à
la division juridique des ORP, ni à l'autorité d'opposition, avant la
notification de la décision litigieuse. On ne voit pas non plus qu'il en
ait informé l'ORP avant son entretien du 13 décembre 2010. Par
ailleurs, ce n'est qu'à teneur des documents de voyage joints à son
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recours du 5 janvier 2011 auprès du Tribunal cantonal qu'il a
renseigné sur les dates de son séjour, à savoir du 29 juillet au 30
octobre 2010.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, la division juridique des
ORP a procédé à un nouvel examen du dossier et a reconnu
l'aptitude du recourant au placement dès le (lundi) 1
er
novembre
2010, dès lors qu'il est rentré en Suisse le (samedi) 30 octobre 2010.
Nous vous transmettons ci-joint une copie des courriers du 24 mars
2011 de la division juridique des ORP à ce sujet.
Cela étant, c'est à partir du 29 juillet 2010, date de son départ, que
le recourant devrait être reconnu inapte au placement, et non pas à
partir du 29 septembre 2010."
vu les pièces du dossier;
Attendu qu'est réputé apte à être placé, le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI
[loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0], l'aptitude au placement
comprenant ainsi deux éléments la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – ou plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels [ATF 120 V 392
consid. 1 et les références]),
que l'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (DTA 1989,
consid. 2a p. 115);
attendu que, par courrier du 24 mars 2011, la division
juridique des ORP a constaté que l'assuré s'était mis depuis son retour du
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Congo, à nouveau, à disposition de l'assurance-chômage et avait
scrupuleusement respecté les directives de l'ORP,
que, sans prendre de décision administrative, elle a reconnu
que l'assuré était à nouveau apte au placement dès le lundi 1
er
novembre
2010 et pouvait être indemnisé, sous réserve des autres conditions du
droit, à compter de cette date,
que le Service de l'emploi Instance Juridique Chômage a
confirmé, dans sa duplique du 29 mars 2011, que l'assuré devait être
reconnu apte au placement depuis le 1
er
novembre 2010,
qu'il a toutefois relevé que le recourant devrait être reconnu
inapte au placement à partir du 29 juillet 2010 et non pas à partir du 29
septembre 2010,
que, ce faisant, la division juridique des ORP a rendu une
décision simplifiée (art. 100 al. 1 LACI et 51 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1]), pendante lite, constatant à nouveau l'aptitude au placement du
recourant à partir du 1
er
novembre 2010,
que l'autorité intimée a également constaté l'aptitude au
placement du recourant à partir du 1
er
novembre 2010,
qu'elle a, toutefois, contrairement à la division juridique des
ORP, demandé la réformatio in pejus de la décision sur opposition du 15
décembre 2010 en ce sens que l'inaptitude au placement soit constatée
depuis le 29 juillet 2010 et non à partir du 29 septembre 2010,
qu'une décision d'un organe d'exécution rendue pendante lite
est nulle lorsqu'elle intervient postérieurement au dépôt de la réponse au
recours (TF C_416/1999 du 6 juin 2000),
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qu'elle ne constitue qu'une proposition de partie faite au juge
de trancher le litige dans un sens donné, effet dévolutif oblige (ATF 96 V
141 consid. 4),
qu'une telle décision constitue en réalité une proposition qui
ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative (TFA H
41/2002 du 19 août 2002, consid. 2.2),
que la litispendance prive en effet l'autorité qui entend rendre
une décision de son pouvoir sur l'objet du recours;
attendu qu'il est établi que l'assuré était à l'étranger du 29
juillet au 30 octobre 2010,
qu'il est établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que
l'assuré n'a pas pu remplir ses obligations auprès de l'assurance-chômage
du 29 juillet au 30 octobre 2010,
que ce n'est que le 12 novembre 2010 que l'assuré a remis à
l'ORP des listes de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue
de trouver un emploi" relatives aux mois d'août, septembre et octobre
2010 qui ne font mention que de recherches par téléphone et qui ne sont
assorties d'aucun justificatif,
qu'à partir du 1
er
novembre 2010, le recourant avait
pleinement rempli ses obligations auprès de l'assurance-chômage, de
sorte qu'il devait être reconnu apte au placement depuis cette date;
attendu que la décision entreprise confirme une décision de la
division juridique des ORP niant l'aptitude au placement à partir du 29
septembre 2010,
que la décision de la division juridique des ORP du 14 octobre
2010 retient notamment ce qui suit:
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7 -
"Il [l'assuré] a été sanctionné à plusieurs reprises par l'ORP dans son
droit à l'indemnité pour avoir adopté un comportement contraire à
celui que l'assurance attendait de lui.
De plus, il ne s'est pas présenté à son entretien de conseil auprès de
l'ORP prévu en date du 29 septembre 2010.
Convoqué pour le 14 octobre 2010 auprès de notre division juridique
afin d'être entendu dans le cadre de l'examen de son aptitude au
placement, l'assuré n'est pas venu. Il n'a pas répondu non plus par
écrit aux questions posées dans notre examen du 7 octobre 2010."
qu'à la suite des manquements de l'assuré à ces devoirs
envers l'assurance-chômage, il a été sanctionné par des suspensions pour
les mois de juillet, d'août et de septembre 2010,
que ces manquements ont finalement fondé la décision
d'inaptitude à partir du 29 septembre 2010,
qu'il n'existe pas de raison de s'écarter de la décision du 14
octobre 2010 sur cette question,
que l'aptitude au placement du recourant doit lui être niée du
29 septembre 2010 au 30 octobre 2010,
que, partant, le recours est partiellement admis et la décision
attaquée est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de
X.________ est niée du 29 septembre 2010 au 30 octobre 2010, il est
déclaré à nouveau apte au placement depuis le 1
er
novembre 2010,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'assuré,
qu'au surplus, il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire à
la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art.
52 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RS
173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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8 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'aptitude au
placement de X.________ est niée du 29 septembre 2010 au 30
octobre 2010, il est déclaré à nouveau apte au placement
depuis le 1
er
novembre 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens,
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :