403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 1/11 - 29/2012
ZQ11.000233
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à La Conversion, recourant,
et
Caisse cantonale de Chômage, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 20 al. 3 LACI; 29 al. 1 OACI; 41 LPGA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), s'est inscrit
auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] le 31 juillet 2009. Il
a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage à 70 % à
partir du 1
er
août 2009. La Caisse cantonale de chômage, agence de [...]
(ci-après: la caisse ou l'intimée) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation
du 31 juillet 2009 au 30 juillet 2011.
L'assuré a été employé par la société A._____________ SA, sise à
[...], en qualité de directeur à 70 % du 1
er
janvier 2006 au 31 août 2008,
date de son licenciement pour cause de restructuration d'entreprise.
L'assuré a été associé gérant de la société E._____________ Sàrl,
sise à [...]. Par décision du 17 novembre 2009, la caisse a estimé que de
par ses fonctions dans la société précitée, il détenait un pouvoir
décisionnel et que, de ce fait, le droit aux prestations de l'assurance-
chômage devait lui être nié.
Par décision du 15 février 2010, la Caisse cantonale de chômage a admis
l'opposition formée par l'assuré à la décision du 17 novembre 2009 et
renvoyé le dossier à la caisse afin qu'elle examine si l'assuré réalisait les
conditions posées par l'art. 8 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), relatives à l'ouverture d'un droit et ce, depuis le 31 juillet 2009.
Le 15 avril 2010, la caisse a sollicité la fourniture d'une série
de documents à son assuré pour le réexamen du droit éventuel aux
indemnités de chômage dont en particulier le formulaire IPA afférent au
mois d'août 2009.
Le 2 mai 2010, l'assuré a adressé à la caisse la formule IPA
d'août 2009 notamment. Le 19 mai 2010, il a envoyé à la caisse d'autres
pièces. Le 8 juin 2010, il a répondu, par mail, à une demande de pièces
complémentaires et le 12 juin 2010, également par mail, il a demandé
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confirmation à la caisse que celle-ci n'attendait pas de nouvelles pièces
complémentaires.
Les 17 et 24 juin 2010, la caisse a rendu deux décisions de non
indemnisation. En se basant sur les dispositions des art. 20 al. 3 LACI et 29
al. 1 OACI (Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02) dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 mars 2011, la caisse a considéré que le droit aux
indemnités pour la période d'août 2009, respectivement septembre 2009,
devait être nié. Elle a retenu que les formulaires "indications de la
personne assurée" (IPA) correspondant aux dits mois lui étaient parvenus
tardivement, à savoir le 5 mai 2010 pour le mois d'août 2009 et le 24 juin
2010 pour celui de septembre 2009, soit dans les deux cas
postérieurement à la date d'extinction du droit.
Par oppositions du 14 juillet 2010, l'assuré a contesté les deux
décisions précitées, concluant implicitement à leur annulation. Il exposait
avoir remis les IPA des mois d'août et septembre 2009 à la caisse qui les
aurait égarés. Les duplicata des IPA en question lui auraient été réclamés
séparément par téléphone à quelques jours d'intervalle.
Par décision sur opposition du 9 décembre 2010, la caisse a
partiellement admis l'opposition en ce sens que la décision rendue le 17
juin 2010 était réformée de sorte que l'assuré avait droit à l'indemnité
chômage pour la période d'août 2009. La décision du 24 juin 2010 étant
pour sa part confirmée. La caisse a retenu ce qui suit:
"6.1 En l'espèce, l'autorité de céans peut admettre que l'assuré a
rendu vraisemblable sa bonne foi et son empêchement d'agir (à
savoir, le fait de ne pas avoir pu transmettre ses IPA dans les délais)
compte tenu que la Caisse ne lui avait pas communiqué qu'elle
n'était plus (pas) en possession de ces documents. Néanmoins, le 15
avril 2010 la Caisse avait écrit à l'assuré en lui demandant de lui
transmettre son IPA du mois d'août 2009. A partir de ce moment,
l'assuré n'était plus empêché d'agir car il savait que la Caisse n'avait
pas (plus) son IPA, au moins celui du mois d'août. Or, dans le cadre
de son devoir de collaboration, l'assuré aurait bien pu et dû
s'inquiéter aussi du sort de son IPA du mois de septembre 2009,
bien que la Caisse n'en lui avait pas fait une demande explicite.
Ainsi, dans le délai de 30 jours depuis réception de la lettre de la
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Caisse il aurait pu et dû transmettre non seulement son IPA du mois
d'août mais aussi celui du mois de septembre. L'assuré n'a par
contre transmis ce dernier qu'en date du 24 juin [2010], donc après
les 30 jours de la fin de l'empêchement. Par conséquent, le délai ne
pouvant pas lui être restitué au sens de l'art. 41 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] comme pour son IPA du mois d'août 2009, son
IPA du mois de septembre 2009 doit être considéré tardif."
B.Le 31 décembre 2010, l'assuré a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement et
sous suite de dépens, à la réforme de la décision sur opposition attaquée
en ce sens qu'il a droit à l'indemnité de chômage pour les mois d'août et
septembre 2009.
Dans sa réponse du 11 février 2011, la caisse intimée a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 9 mars 2011, le recourant a fait part de ses déterminations
sur la réponse de l'intimée en demandant le rejet des conclusions de sa
partie adverse.
Une audience d'instruction a été tenue le 21 février 2012.
L'intimée ne s'est pas présentée bien que régulièrement assignée, par pli
recommandé reçu le 26 janvier 2012. Interpellée téléphoniquement,
l'intimée a déclaré ne pas avoir reçu d'assignation. Au cours de cette
audience, le recourant a été entendu dans ses explications. Sur questions
du Juge instructeur de la cour de céans, le témoin T., employé de
la caisse intimée, a déclaré ce qui suit:
"Je m'occupais du dossier de M. Z.. Je n'ai pas le souvenir
que les IPA des mois d'août et septembre 2009 aient été égarées. Je
ne me souviens pas avoir réclamé à M. Z.________ l'IPA du mois de
septembre 2009 par téléphone. Vous me soumettez la pièce n°10; je
confirme que c'est mon visa qui figure sur cette pièce. J'ignore
toutefois pourquoi le recourant est venu à la caisse remettre cette
pièce. Vous me soumettez la pièce n°2 du recourant. Elle ne veut
pas dire que la pièce IPA du mois de septembre 2009 était au
dossier."
Au dossier produit par l'intimée, figurent notamment une IPA
pour le mois d'août 2009 et une IPA pour le mois de septembre 2009
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datée du 24 juin 2010. Sur la première, est apposé un timbre
"DUPLICATA". Sur la seconde figure la même mention mais manuscrite
apposée par le témoin. Sous "remarques", le recourant a indiqué que cette
pièce était la deuxième établie pour la même période, la première ayant
été remise au dernier trimestre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La contestation porte sur la suspension du droit de l'assuré
à l'indemnité de chômage pour la période du 1
er
au 30 septembre 2009; la
valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à
l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois
suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque
mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [Ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]). Par ailleurs, l'assuré fait valoir son droit à
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l'indemnité pour les diverses périodes de contrôle en présentant à la
caisse, entre autres pièces, la formule "Indications de la personne
assurée" (art. 29 al. 1 OACI). Le délai de trois mois imposé pour exercer le
droit à l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période (DTA
2000 n°6 p. 30 consid. 1c). L'inobservation du délai n'entraîne toutefois
pas la péremption générale du droit à l'indemnité, mais seulement
l'extinction du droit à celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA
1998 n°48 p. 283 consid. 1b). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui
fixer de délai supplémentaire (DTA 1998 n°48 p. 283 consid. 1b).
En l'occurrence, le recourant soutient avoir transmis ensemble
les IPA des mois d'août et septembre 2009 au début du mois d'octobre
2009, soit dans le délai de trois mois. L'intimée n'exclut pas dans la
décision attaquée que ces IPA aient pu être égarées. On relève d'ailleurs
qu'une telle circonstance n'est de loin pas exclue. Preuve en est que
l'intimée a égaré l'assignation à l'audience d'instruction.
Cela étant, il est de fait que les IPA des mois d'août et
septembre 2009 figurant au dossier ont été déposées bien après le délai
de trois mois.
3.a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure,
il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force
majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1 et
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8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel
l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; cf. ATF 112 Ia 305
consid. 3, 111 Ia 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire
n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque
l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d'obtenir la restitution d'un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l'art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
b) En l'occurrence, le recourant invoque que la demande de
pièces qui lui a été faite le 15 avril 2010 se limitait à l'IPA d'août 2009 sans
qu'il ne lui ait été toutefois possible d'envisager que les formulaires IPA
d'août et septembre 2009 aient pu être perdus par l'intimée. Il en déduit
qu'aucun indice ne lui permettait de supposer que la liste des pièces
mentionnées dans cette correspondance n'était pas exhaustive. Ce ne
serait qu'à la suite d'un téléphone de M. T.________, chef de service au sein
de la caisse intimée, vers la mi-juin 2010 lui demandant l'IPA du mois de
septembre 2009 que le recourant serait venu déposer ce document en
mains propres au guichet de l'intimée. Ces faits attesteraient la diligence
et la bonne foi dont il a fait preuve dans ses démarches.
L'intimée considère pour sa part que le recourant ne saurait se
prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'interpellé par courrier du 15 avril
2010, il pouvait et devait s'inquiéter du sort de son droit à l'indemnité de
chômage, et ce non seulement dans la stricte mesure de ce qui lui avait
été demandé de manière explicite par la caisse. Partant, le comportement
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passif du recourant lui serait imputable de sorte que la décision litigieuse
devrait être maintenue.
La décision attaquée retient qu'au vu des circonstances, la
bonne foi de l'assuré est admise avec pour conséquence que son
ignorance sur l'indisponibilité des IPA précédemment rendus n'est pas
discutable. L'intimée considère ainsi l'existence d'un empêchement non
fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Dans sa demande du 15 avril 2010, elle a
requis du recourant la fourniture de l'IPA concernant le mois d'août 2009.
Au vu du contenu de cette demande de pièces, on peut difficilement
reprocher au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise foi pour ce qui a
trait à la fourniture de son IPA de septembre 2009 en date du 24 juin