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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 166/10 - 36/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
L.________, à Epalinges, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée,
Art. 30 al. 1 let. a, 30 al. 3 LACI, 44 al. 1 let. b, 45 al. 2 et 45 al.
3 OACI
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E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l'assurée) a sollicité des prestations de
l'assurance-chômage dès le 1
er
février 2010. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la caisse) dès cette date.
L'assurée a travaillé en gain intermédiaire en qualité de
vendeuse auprès de la X.________ Sàrl. Elle a mis fin à son contrat de
travail le 11 juin 2010 pour le 20 juin suivant compte tenu du fait qu'elle
avait trouvé un autre emploi. Invitée à se déterminer quant aux
circonstances qui avaient motivé sa démission, l'assurée a tout d'abord
expliqué, par courrier du 2 juillet 2010, qu'elle n'avait pas de contrat écrit
avec la X.________ Sàrl. Elle a indiqué par la suite qu'elle avait eu une
proposition d'emploi dans un kiosque mais qu'elle avait refusé ledit poste
car elle ne s'était pas rendue compte que le lieu de travail se trouvait dans
un endroit risqué et où il faisait froid l'hiver. Elle a dès lors estimé que
l'employeur lui avait menti sur les conditions de travail et qu'elle ne
pouvait dès lors pas être sanctionnée.
Par décision du 6 juillet 2010, la caisse a informé l'assurée
qu'elle devait subir une suspension de six jours indemnisables dès le 22
juin 2010 pour perte d'emploi fautive. Elle a estimé qu'en donnant sa
démission, l'assurée avait délibérément pris le risque de tomber au
chômage alors qu'elle disposait d'une possibilité de travailler.
Par décision sur opposition du 30 novembre 2010, la caisse a
confirmé sa position.
B.L.________ a recouru contre cette décision sur opposition au
Tribunal cantonal par acte du 27 décembre 2010, concluant implicitement
à son réexamen. Elle a réitéré les explications qu'elle avait données dans
son courrier du 2 juillet 2010.
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Par courrier du 27 janvier 2010 au Tribunal cantonal, la caisse
a précisé n'avoir aucune observation complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile, abstraction faite
même des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La contestation porte sur la suspension du droit à l’indemnité
de chômage pendant six jours ; la valeur litigieuse est à l’évidence
inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.La recourante soutient que l'employeur qui l'a engagée pour
un travail dans un kiosque a menti sur les conditions de travail, et que
partant, elle ne doit pas être sanctionnée par la caisse.
a) La caisse intimée a suspendu la recourante dans son droit
aux indemnités de chômage pendant six jours indemnisables pour perte
fautive d'emploi. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), 44 al. 1 let. b et 45 al. 1 et 2
let. c OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
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préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
b) Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage de
janvier 2007 (ci-après : IC 2007), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-
après : SECO) dispose que la suspension du droit à l'indemnité est une
sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de
faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a
causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but
d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses
obligations. (...) (IC 2007, D1). Une suspension du droit à l'indemnité doit
être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple
négligence (faute légère). (...) (IC 2007, D2). Une faute au sens de
l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit
pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement
répréhensible ; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Ainsi, en résiliant son contrat de
travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le
travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait
apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne
cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement
qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la
réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Pour qu'une
suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être
prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun
principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en
faveur de l'assuré en cas de doute (IC 2007, D5). L'assuré est réputé
assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail
signé indiquant la date d'entrée en service (IC 2007, D23). Une résiliation
du contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on
pouvait attendre de lui qu'il conservât son emploi. Le caractère
convenable de l'ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères
stricts. Les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du
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travail maximale légale, les différends quant au salaire tant que les
conventions collectives ou les dispositions contractuelles sont respectées
de même qu’un climat de travail tendu ne suffisent pas à faire qualifier un
emploi de non convenable. Si l'assuré invoque des problèmes de santé, il
doit les prouver par un certificat médical (...) (IC 2007, D26).
c) En l'espèce, l'assurée a tout d'abord expliqué qu'elle n'avait
pas de contrat de travail écrit avec la X.________ Sàrl. Elle a précisé par la
suite qu'elle avait refusé le travail dans un kiosque car elle estimait que
les conditions de travail n'étaient pas celles prévues au départ. Elle a en
effet indiqué que l'endroit où elle devait travailler était risqué et qu'il y
faisait froid l'hiver. Le ch. D24 IC 2007 précise qu'est réputé au chômage
par sa faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail dans avoir
été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. L'assuré est réputé
assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail
signé par l'assuré. S'il devait être considéré qu'un contrat de travail oral
liait les parties, l'assuré aurait dû vérifier minutieusement les conditions
de travail avant de mettre un terme à son contrat, ce qu'elle n'a pas fait
en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que la caisse a considéré que
l'assurée avait commis une faute au sens de la LACI.
3.Il reste à examiner la question de la quotité de la suspension.
a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle se mesure d'après le degré de
gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (IC
2003, D1). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à
trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
A teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi.
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b) En l'occurrence, de par la loi, l'assurée a commis une faute
grave et en fixant la durée de la suspension à six jours indemnisables, en
tenant compte du fait que l'activité auprès de la X.________ Sàrl était
effectuée en gain intermédiaire, la caisse n'a nullement outrepassé son
pouvoir d'appréciation.
Les griefs de la recourante sont donc mal fondés.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :