Costs awarded after federal remand in unemployment case

CASSO zq10-042442-ach16510-32011/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 déc. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social-insurance court, after the Federal Supreme Court had set aside its earlier judgment and remitted the matter, ruled only on the allocation of cantonal costs. It held that M.________ had prevailed and, being represented by counsel, was entitled to party costs under the LPGA and cantonal procedural law. Taking account of the scope of the case, the court fixed the indemnity at CHF 2,000 and ordered the cantonal unemployment fund to pay that amount.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD; art. 7 of the cantonal tariff on court fees and party costs in social-insurance matters: a party who prevails in cantonal social-insurance proceedings is entitled to reimbursement of necessary costs and attorney’s fees. The amount is fixed ex aequo et bono according to the importance and complexity of the dispute, without regard to the amount in controversy, and may include VAT. Where the appeal succeeds only after remittal by the Federal Supreme Court, the cantonal court must decide the allocation of costs in light of the outcome of the last-instance proceedings (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 165/10 - 3/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 décembre 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :Mme Barman


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÒMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 24 septembre 2008, par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) refusant d'indemniser M.________ (ci-après: l'assuré) pour la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2008, vu la décision sur opposition rendue le 20 mars 2009 par la caisse confirmant son premier prononcé, vu le recours formé par l'assuré le 22 avril 2009 auprès de la Cour de céans, concluant avec dépens à l'annulation de la décision sur opposition du 20 mars 2009 et au renvoi de la cause à la caisse pour calculer le droit aux prestations de chômage pour la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2008, vu l'arrêt rendu le 18 mars 2010 par la Cour de céans rejetant le recours, au motif que le délai prévu à l'art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) n'a pas été respecté, les formulaires "Indications de la personne assurée" (formulaires IPA) ayant été déposés tardivement auprès de la caisse intimée, vu le recours interjeté contre cet arrêt par l'assuré, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2008, la cause étant renvoyée à la caisse pour qu'elle calcule le montant des indemnités journalières en question et procède sans délai au paiement, vu l'arrêt rendu par la première Cour de droit social du Tribunal fédéral le 14 décembre 2010, dont le dispositif est le suivant : "1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 18 mars 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ainsi que la décision sur opposition du 20 mars 2009 de la caisse cantonale vaudoise de chômage sont annulés.

  • 3 -

La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. [...] 4. [...] 5. Le Tribunal cantonal vaudois statuera sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance. 6. [...]" que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle statue sur le droit à l'indemnité du recourant pour les mois d'août 2007 à avril 2008, abstraction faite du délai de péremption prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, vu les pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, qu'en l'espèce, le recourant, qui concluait à l'annulation de la décision sur opposition, obtient gain de cause, qu'il est représenté par une avocate, soit un mandataire dûment autorisé et a droit à des dépens selon l'art. 55 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), que selon l'art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (RSV

  • 4 - 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1 ) ; les frais d'avocats ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 2'000 fr. le montant des dépens à allouer pour l'instance cantonale ; attendu que la valeur litigieuse, limitée aux dépens, n'excède pas 30'000 fr., que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : La Caisse cantonale de chômage versera à M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour l'instance cantonale. La juge unique : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour M.________) -Caisse cantonale de chômage -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceunemployment benefitsparty costsprocedural costsremandlegal representation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to cantonal procedural costs and compensation for representation after succeeding on remand

Solution extraite

Yes. As the appellant obtained relief, he was entitled to reimbursement of his necessary costs and counsel fees.

Motifs extraits

Under Art. 61 let. g LPGA and Art. 55 LPA-VD, a prevailing insured person represented by counsel is entitled to costs; considering the scope and complexity of the proceedings, CHF 2,000 was equitable.

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