403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 163/10 - 72/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mai 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Préverenges, recourante, représentée par le Centre social
protestant, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f LACI, 15 al. 1 LACI, 16 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l’assurée) s’est inscrite à l’assurance-
chômage en demandant des indemnités de cette assurance dès le 7
décembre 2009 (avec une disponibilité de 100 % pour la reprise d’un
emploi). Le 23 février 2010, la Caisse cantonale de chômage, agence de
Morges, a refusé de donner suite à cette demande d’indemnisation au
motif que l’assurée ne remplissait pas la condition relative à la période de
cotisation. L’assurée a formé opposition. Par une décision rendue le 17
septembre 2010, la Caisse cantonale de chômage a admis l’opposition,
annulé la décision du 23 février 2010 et dit que le délai-cadre
d’indemnisation s’étendait du 7 décembre 2009 au 6 décembre 2011.
L’assurée pouvait donc prétendre aux indemnités de chômage dès le 7
décembre 2009, pour autant que toutes les autres conditions dont dépend
le droit aux prestations fussent satisfaites.
B.Le 26 avril 2010, l’assurée a donné naissance à sa fille [...].
C. Le 6 octobre 2010, le Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage, division juridique des ORP, a rendu une décision déclarant
l’assurée inapte au placement dès la fin du versement des allocations de
maternité jusqu’au 30 septembre 2010, et apte au placement à compter
du 1
er
octobre 2010. La motivation de cette décision retient notamment ce
qui suit: « L’assurée a très clairement indiqué qu’elle souhaite s’occuper
de sa fille jusqu’au 30 septembre 2010. Dès le 1
er
octobre 2010, elle
déclare être au bénéfice d’une solution de garde par l’intermédiaire de sa
mère ».
Cette décision se réfère aux déclarations de l’assurée telles
que reproduites au procès-verbal de l’entretien de contrôle du 2
septembre 2010 à l’Office régional de placement de Morges (ci-après:
ORP). Ce procès-verbal indique ce qui suit (synthèse de l’entretien): « Se
présente avec son mari car ne parle pas le français. Retour congé
maternité ; vient avec son bébé. N’a pas de solution de garde pour son
-
3 -
enfant actuellement. [...] Un cours de [français] devait être mis en place,
ce qui n’est pas possible vu la situation actuelle (garde bébé). [...] Aurait
la possibilité de trier des pommes pour l’employeur de son mari durant
sept./oct. : devra alors avoir trouvé [quelqu’un] pour sa fille. Convenons de
refaire le point avec le mari fin octobre ».
Après cet entretien, le Service de l’emploi, Division juridique
des ORP, avait invité l’assurée, par lettre du 6 septembre 2010, à donner
des précisions sur le système de garde de l’enfant. Dans une lettre datée
du 9 septembre 2010, l’assurée a répondu à l'autorité dans les termes
suivants: « Je garde ma fille [...] jusqu’en date du 31 septembre 2010. Ma
mère pourra garder ma fille à partir de cette date. Cette dernière
s’occupera de ma fille afin que je puisse trouver un emploi. La garde de
ma fille me permettra de trouver un emploi plus facilement ».
D.L’assurée – désormais représentée par le Centre social
protestant (Vaud) – s’est opposée le 19 octobre 2010 à la décision du 6
octobre 2010. L’argumentation développée est in extenso la suivante :
"Le Service de l’emploi (ci-après: l’autorité) justifie sa décision
au moyen de la lettre de la recourante daté du 9 septembre dernier. Dans
ce courrier, la recourante déclare vouloir garder son enfant jusqu’au 31
septembre et disposer d’une solution de garde avec sa mère dès cette
date. En fait, la recourante qui ne parle pas français c’est faite aidée afin
de se déterminer par écrit sur les questions légitimes de l’autorité.
Toutefois cette dernière entendait déclarer qu’elle s’occupait de son fils
jusqu’au 31 septembre (le 31 octobre n’existant pas) et disposer d’une
solution de garde avec sa belle-mère (et non sa mère) dès le 1
er
septembre 2010. Conscient que le principe de la première déclaration ne
permet pas normalement de contester une décision basée sur cette
déclaration, le conseil de la recourante n’aurait pas interjeter le présent
recours si d’autres éléments ne permettait pas de démontre[r] que la
recourante a signé une déclaration autre que celle qu’elle entendait faire
par pure méconnaissance de la langue française et suite à des difficultés
d’interprétations. En effet, la recourante a déclaré avoir exercé une
activité professionnelle et par là même a annoncé des gains
intermédiaires pour la période allant du 13 au 30 septembre (cf. copie de
la déclaration de gain intermédiaire annexée). Vu ce qui précède, force est
de constater que la recourante était apte au placement étant donné
qu’elle a effectivement travaillé 53 1/2 heures entre le 13 et le 29
septembre 2010, période ou l’autorité l’a déclarée inapte au placement."
-
4 -
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après:
le Service de l'emploi), a rendu le 30 novembre 2010 une décision rejetant
l’opposition et confirmant la première décision. En substance, le service
cantonal retient que l’assurée a confirmé assumer la garde de son enfant
« jusqu’au 30 septembre 2010 (le 31 septembre n’existant pas), ce qui
veut dire qu’elle n’était pas suffisamment disponible pour un emploi
jusqu’à cette date ». A cet égard, le fait qu’elle avait travaillé du 13 au 30
septembre 2010 permettait uniquement de constater, selon le Service de
l'emploi, que L.________ était disponible pour un emploi à temps partiel et
de durée limitée depuis le 13 septembre 2010 (emploi pendant des
récoltes saisonnières), et non qu’elle était apte au placement, à plein
temps, depuis le 1
er
septembre 2010.
E. Par acte du 21 décembre 2010, l’assurée a formé un recours
contre la décision sur opposition. Elle demande à la Cour des assurances
sociales d’annuler cette décision et de prononcer qu’elle est apte au
placement pour la période du 1
er
au 30 septembre 2010.
Le Service de l’emploi propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Les parties ont déposé des
déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
5 -
b) La contestation porte sur l’aptitude au placement de la
recourante pour une période d’un mois (1
er
au 30 septembre 2010). Si
cette aptitude était reconnue, les prestations de l’assurance-chômage
seraient clairement inférieures à 30'000 fr. Il s’ensuit que le juge unique
de la Cour des assurances sociales est compétent pour statuer (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
c) Le recours satisfaisant aux conditions légales de
recevabilité, il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante prétend être apte au placement non pas dès le
1
er
octobre 2010, mais dès le 1
er
septembre 2010. Elle se plaint en
premier lieu d’une mauvaise interprétation de ses déclarations. Selon elle,
elle entendait déclarer «qu’elle s’occupait de son fils [recte : de sa fille]
jusqu’au 31 août» et qu’elle «disposait effectivement d’une solution de
garde pour son fils [recte : sa fille] dès le 1
er
septembre». La garde aurait
été assumée par sa belle-mère, arrivée depuis peu en provenance d’un
pays étranger. Si, dans l’opposition, la recourante a mentionné la
nécessité d’être disponible pour garder son enfant jusqu’au « 31
septembre », c’est à cause d’une « erreur grossière » de son mandataire.
a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
-
6 -
L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de
retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du
ménage ou la garde d’enfants en bas âge, un assuré ne peut exercer une
activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée (cf. Rubin,
Assurance-chômage, 2e éd., p. 241, avec des références à la
jurisprudence fédérale).
b) En l’occurrence, le Service de l’emploi s’est fondé non
seulement sur le texte de l’opposition – rédigé par le mandataire de la
recourante – mais sur des déclarations antérieures de la recourante elle-
même, lors d’un entretien à l’ORP le 2 septembre 2010, et dans une lettre
du 9 septembre 2010. A ces trois occasions, la recourante a fait valoir que
la garde de son enfant – très jeune car âgée de 4 mois au début
septembre 2010 – ne pourrait être assurée qu’à partir du mois d’octobre
- Les 2 et 9 septembre 2010, elle n’a pas exposé que sa mère ou sa
belle-mère était déjà présente et disponible pour s’occuper de l’enfant
toute la journée, cinq jours par semaine. Ses dernières affirmations, dans
son recours au Tribunal cantonal, ne sont pas concluantes. Même si la
recourante maîtrise mal le français, elle a pu, grâce à son mari qui
l’accompagnait le 2 septembre 2010 et grâce à la personne qui a rédigé
en français la lettre qu’elle a signée le 9 septembre 2010, s’exprimer de
manière suffisamment claire sur le point décisif, à savoir l’existence d’une
solution de garde actuelle et effective à ce moment-là (pour le mois de
septembre 2010). Du reste, la dernière affirmation de la recourante, dans
son recours, n’est accompagnée d’aucune preuve ; elle n’a pas précisé
l’identité de la personne chargée de la garde de l’enfant - sa mère (selon
les indications figurant dans le dossier du service cantonal) ou sa belle-
mère (selon ce qui est mentionné dans le recours), ni la date précise
d’arrivée en Suisse de cette personne, ni les raisons pour lesquelles cette
aide n’a pas été annoncée d’emblée, etc. Dans ces conditions, la version
retenue par le Service de l’emploi, fondée sur les déclarations
concordantes de la recourante, est celle qui est la plus vraisemblable. Il
s’ensuit que l’autorité cantonale n’a pas constaté les faits de manière
inexacte en statuant que la recourante ne disposait pas d’une solution de
garde pour sa fille en septembre 2010.
-
7 -
3.La recourante fait encore valoir qu’elle a pu travailler dans le
courant du mois de septembre 2010, ce qui démontrerait son aptitude au
placement.
Or, comme cela est exposé dans la décision attaquée, la
faculté d’exercer ce travail d’auxiliaire pendant une période limitée de
récolte de fruits, à raison de quelques heures par jour, ne signifie pas une
disponibilité pour un travail à plein temps, selon un horaire ordinaire –
puisque la demande de prestations se référait à la prise d’un emploi à
plein temps. Manifestement, ce travail d’appoint a été possible parce
qu’une solution de garde de l’enfant limitée dans le temps (pour quelques
heures par jour) était disponible. Or, on ne saurait en déduire que la garde
de l’enfant était garantie, déjà en septembre 2010, pour permettre
l’exercice d’un travail à temps complet.
4.En définitive, le Service de l'emploi n’a pas violé le droit
fédéral en refusant de déclarer la recourante apte au placement durant le
mois de septembre 2010. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés
et le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
5.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
8 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Centre social protestant (pour L.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :