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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 160/10 - 129/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Céline Courbat, avocate à
Lausanne
et
SERVICE DE L'EMPLOI, instance juridique chômage, à Lausanne, intimé
Art. 17, 30 al. 1 let. d et 60 LACI
juin 2010.
Le 18 mai 2010, la conseillère en placement de l'assuré a
inscrit ce dernier à un cours d'anglais organisé à Z.________ par U.________
du 28 juin au 17 septembre 2010. Le bulletin d'inscription, contresigné par
l'assuré, indique notamment qu'un hébergement en famille est demandé
et que l'assuré a pris connaissance et approuve les Conditions Générales
d'U.________ (ci-après : les CG). Le 28 mai 2010, U.________ a confirmé
l'inscription de l'assuré et a établi une facture, comprenant notamment les
frais d'écolage et d'hébergement en famille, qui mentionne un solde de
1'789 fr. restant à la charge de l'assuré. U.________ lui a également
transmis un bref descriptif de sa famille d'accueil. L'assuré a acquis lui-
même son billet d'avion le 1
er
juin suivant. Le 10 juin 2010, l'ORP a assigné
l'assuré au cours précité.
b) Le 14 juin 2010, un collaborateur d'U.________ a pris contact
avec l'ORP au sujet de l'assuré. Il est mentionné ce qui suit dans le procès-
verbal d'entretien téléphonique établi par l'ORP : "Problème avec cet
assuré : la famille d'accueil proposée est de couleur noire. Il demande à ce
qu'on lui trouve une autre famille. U.________ ne peut entrer en matière
pour une telle demande."
Un échange de courriers électroniques a par la suite eu lieu
entre l'assuré et l'organisatrice de son cours à U., Mme K..
Les courriels suivants figurent au dossier :
aa) courriel envoyé par Mme K.________ à l'assuré le 15 juin
2011 à 15 heures 46 :
-
3 -
« Nous vous recontactons concernant votre inscription pour un
séjour linguistique à U.________ Z.________ avec hébergement en
famille d'accueil.
Le modèle d'entreprise de U.________ assimile toutes les personnes
égales :
"We welcome people from all over the world, regardless of their
religion, nationality or ethnic appearance and we treat everyone
equally, with respect and humanity."
Sans question, cette déclaration est aussi valable pour nos familles
d'accueil et les professeurs. Nous ne pouvons pas accepter des
étudiants à nos écoles, qui ne respectent pas cette idée.
Malheureusement, vous nous avez constaté que vous ne partagez
pas à notre philosophie et c'est pourquoi nous ne pouvons pas
répondre à votre demande de vous organiser une autre famille.
U.________ va donc en accord du SECO et de l'ORP à [...] annuler
votre séjour. »
bb) courriel envoyé par l'assuré à Mme K.________ le même
jour, à 16 heures 08 :
« Je crois que vous m'avez très mal compris et cela est très navrant!
Pour moi toutes les personnes sont égales, que ce soit en regard de
la religion, de l'ethnie, de l'apparence, je traite toutes les personnes
de la même manière et toutes les personnes ont les mêmes droits.
Je demande simplement à être dans une famille d'accueil de langue
maternelle Anglaise. Par ailleurs, je ne veux pas être mêlé à la
politique dans un pays que je ne connais pas. La famille d'accueil
proposée la famille N.________ respectivement N.________
(http://www. [...]) parle de black History à Z..
Etant de nationalité suisse, après les problèmes de Minarets et de la
Libye. J'aimerais être hébergé par une famille discrète et je ne veux
pas de problème avec les autorités et le peuple de Z.! Nous
avons vu les récents problèmes en Libye! Je vous prie de considérer
mes propos et de me proposer une solution sur laquelle je puisse
vivre cette formation dans les meilleures conditions. »
cc) courriel envoyé par Mme K.________ à l'assuré le 16 juin
2010 à 12 heures 52 :
-
4 -
« Je vous reconfirme que U.________ ne peut pas vous organiser une
autre famille d'accueil.
Si vous pouvez organiser un hébergement individuel, on pourrait
confirmer le cours seulement.
Je vous prie de vous adresser à votre conseillère pour les
renseignements supplémentaires. »
dd) courriel envoyé par l'assuré à Mme K.________ le même
jour à 13 heures 18 :
« Je vous remercie de votre réponse.
Si vous pouvez me confirmer que la famille d'accueil peut et va me
permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions.
Alors dans ce cas, j'accepte très volontiers.
Ainsi, je vous prie de me confirmer que toutes les conditions sont
réunies, pas de problème lié à la politique, avec les autorités,
discrétion, pas de problème avec le peuple de Z..
Et dans ce cas, je vous confirme très volontiers ma venue dans cette
famille. »
ee) courriel envoyé à l'assuré par Mme K. le 17 juin
2010 à 9 heures 41 :
« Comme expliqué aux e-Mails précédents, U.________ ne peut plus
vous organiser un hébergement. Veuillez vous adresser à votre
conseillère pour discuter ce cas. »
ff) courriel envoyé le même jour à 15 heures 37 par l'assuré à
sa conseillère en placement :
« C'est très navrant de la part de Madame K.________ et de
U.. Je pense que nous pourrions aller sur une autre solution
pour une famille d'accueil. Avez-vous une idée? »
gg) courriel envoyé par l'assuré à Mme K. le même
jour à 15 heures 45 :
-
5 -
« Je m'aperçois une fois encore qu'il a un réel problème de
compréhension, de communication en Français. Dans votre dernier
Email, vous écrivez que vous ne pouvez pas m'organiser une
nouvelle famille d'accueil. Et vous ne dites pas que ce n'est plus
possible avec la famille d'accueil actuelle. Alors je prends note de
cette dernière nouvelle.
Je prends note, qu'il faut s'armer de patience et surtout pas poser de
questions, sous peine d'être mal compris! »
Par ailleurs, il ressort de plusieurs courriels figurant au dossier
que l'assuré a ensuite, dès le 17 juin 2010, recherché une autre famille
d'accueil, qu'il a trouvée le samedi 19 juin 2010.
c) Le lundi 21 juin suivant, l'assuré a téléphoné à sa
conseillère ORP pour lui annoncer qu'il avait trouvé un autre logeur. Celle-
ci a alors pris contact avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le
SECO). Il ressort de son courriel que l'assuré avait déclaré à Mme
K., lors d'un échange téléphonique, que la famille d'accueil
proposée par U. ne lui convenait pas, car elle était de couleur
noire, et que la conseillère en placement avait dès lors décidé, en accord
avec Mme K., de ne pas chercher d'autre famille susceptible
d'accueillir l'assuré. Or, l'assuré ayant trouvé par lui-même une autre
famille d'accueil, la conseillère ORP cherchait à savoir si la mesure devait
encore être financée.
Le même jour, le SECO a répondu à la conseillère ORP qu'il
avait été décidé, en accord avec U., de refuser l'inscription de
l'assuré, en raison de son refus de loger chez une famille noire. Ce refus
n'était pas non plus justifié par le contenu du site internet visité par
l'assuré. Le fait qu'il ait trouvé par lui-même une autre famille d'accueil n'y
changeait rien.
d) Le 23 juin 2010, l'ORP a supprimé l'assignation de l'assuré
au cours susmentionné, au motif que l'assuré avait refusé la mesure.
-
6 -
Invité à se déterminer, l'assuré a fait parvenir le 30 juin 2010
un courrier à l'ORP, dont la teneur est la suivante :
« Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je n'ai jamais refusé de
participer à la mesure suivante : U.________ Z.________ – cours d'étés
2010 du 28 juin au 24 septembre 2010.
J'ai simplement demandé à Mme K.________ de U.________ à [...] (voir
email du 15.06.10 en annexe) simplement d'être dans une famille
d'accueil de langue maternelle Anglaise. Par ailleurs, je ne veux pas
être mêlé à la politique dans un pays que je ne connais pas. La
famille d'accueil proposée la famille N.________ respectivement
N.________ (http://www. [...]) parle de black History à Z.. Il me
semble que Mme K. maîtrisant mal le français n'a pas
assimilé la justesse de ma demande et ceci certainement du fait de
problèmes de communication et de compréhension de la langue
française.
Etant de nationalité suisse, après les problèmes de Minarets et de la
Libye. J'avais demandé d'être hébergé par une famille discrète et je
ne veux pas de problème avec les autorités et le peuple de
Z.! Nous avons vu les récents problèmes en Libye! Et je lui ai
prié de considérer mes propos et de me proposer une solution sur
laquelle je puisse vivre cette formation dans les meilleures
conditions.
En date du 16 juin 2010 (voir annexe), j'ai confirmé à Mme
K. que si elle pouvait me confirmer que la famille d'accueil
peut et va me permettre de suivre cette formation dans les
meilleures conditions. Alors dans ce cas, j'acceptai très volontiers de
résider dans cette famille!
En date du 16 juin 2010 voir email en annexe, Mme K.________ ne me
donne pas les informations demandées et elle écrit que "U.________
pourrait confirmer le cours et que je pourrai organiser un
hébergement individuel". A dater de cette date j'entreprends des
recherches et je trouve plusieurs familles qui sont prêtes à
m'accueillir.
En date du 17 juin (voir annexe) Mme K.________ me confirme qu'elle
ne peut plus m'organiser d'hébergement et me demande de
m'adresser à ma conseillère en placement.
Le lundi suivant ayant trouvé des familles d'accueil respectivement
deux possibilités d'hébergements, je prends contact avec ma
conseillère en placement. Celle-ci ayant été absente, me rappelle
quelques jours plus tard. Je lui dis que je suis prêt à partir, le billet
d'avion est payé. Elle me rappelle après s'être informée et me dit
que la mesure est annulée par la SECO et l'ORP!!
Je m'estime donc dans mon bon droit et j'entends entreprendre le
cas échéant des démarches pour le faire valoir. Je ne manque pas
comme dirigeant de société d'exemples d'employés venant de tous
les horizons, dans mes relations d'affaires, clients et dans ma vie
-
7 -
privée, ces personnes sont prêtes à se porter garant de mon
intégrité en rapport avec ce litige.
En conclusion, ma bonne foi est prouvée par les différents emails, le
refus de la mesure a été prononcée par l'ORP de [...] et par le refus
de U.________ à m'apporter les informations demandées. »
B.a) Le 12 juillet 2010, le Service de l'emploi a rendu une
décision de suspension de 16 jours du droit de l'assuré aux indemnités de
chômage, au motif que ce dernier avait refusé de participer à la mesure
susmentionnée.
b) Le 9 septembre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Céline Courbat, avocate à Lausanne, a formé opposition contre
la décision précitée. Il a affirmé qu'il n'avait à aucun moment refusé de
suivre la mesure proposée par l'ORP, et qu'il avait toujours souhaité suivre
le cours auquel il s'était inscrit. Ainsi, lorsque U.________ avait décidé de ne
plus lui organiser de logement, l'assuré avait entrepris lui-même les
démarches nécessaires et avait trouvé une autre famille d'accueil. Il a
précisé que, lorsqu'il avait reçu les coordonnées de la famille d'accueil
proposée par U., il avait procédé à une brève recherche sur
internet afin d'en savoir un peu plus sur elle. Il était alors arrivé sur un site
qui lui avait fait penser que son logeur était actif sur le plan politique et
qu'il n'était peut-être pas de langue maternelle anglaise, raisons pour
lesquelles il avait contacté Mme K. pour déterminer s'il lui était
possible de lui proposer une solution à son problème. L'assuré a joint à son
opposition un tirage de la page internet en question, rédigé en anglais,
duquel il ressort notamment qu'N.________ réside à Z.________ depuis plus
de 20 ans, qu'il est consultant pour des problèmes de violence
domestique, qu'il pratique l'art de la mosaïque, qu'il a l'impression de
contribuer, à travers son travail, au changement qu'il veut voir dans la
société, en particulier sur la question des minorités ethniques, et qu'il
pense que la minorité noire a contribué de façon incalculable au
développement politique, social et économique de Z.________.
-
8 -
c) Le 8 novembre 2010, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition de l'assuré et a confirmé la décision du 12 juillet 2010. Cette
autorité a retenu que l'assuré avait bien refusé de se loger auprès de la
famille d'accueil proposée par l'organisateur du cours. En effet, les
conditions d'hébergement faisant partie intégrante des conditions de
fréquentation de ce cours, l'assuré avait, en contestant l'une de ces
dernières, refusé de participer au cours. Or le refus de l'assuré n'était pas
justifié. Premièrement, aucun élément ne permettait de faire le lien entre
les informations publiées sur le site internet consulté par l'assuré et la
famille d'accueil proposée par U., mis à part le nom d'N..
Deuxièmement, quand bien même un tel lien serait établi, l'assuré ne
pouvait pas déduire d'emblée, sans autre vérification, que cette famille ne
serait pas de langue maternelle anglaise ni qu'il y serait confronté à du
prosélytisme politique. De plus, l'organisateur n'avait aucune raison de se
plier aux conditions que l'assuré lui avait posées au sujet de son
hébergement ("pas de problème lié à la politique, avec les autorités,
discrétion, pas de problème avec le peuple de Z."). Il suffisait
d'ailleurs à l'assuré de se référer à ce sujet aux règles d'éthique indiquées
dans le courriel qui lui avait été adressé le 15 juin 2010. Enfin, l'assuré ne
pouvait pas se plaindre de l'annulation de son inscription au cours malgré
le fait qu'il ait proposé une autre famille d'accueil, car cette proposition
était intervenue après que l'ORP a procédé à l'annulation de la mesure,
suite au refus de l'assuré d'accepter les conditions d'hébergement
proposées.
C.a) Par acte du 13 décembre 2010, V., par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur
opposition du 8 novembre 2010, concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation. Il fait valoir qu'il n'a jamais refusé de loger auprès de la
famille d'accueil proposée et qu'il a uniquement sollicité que l'organisateur
lui confirme que les conditions d'hébergement proposées étaient
adéquates. Interpellé par le contenu du site internet visité et ne pouvant
en effet pas d'emblée et sans autre vérification conclure que ces
conditions n'étaient pas appropriées, le recourant avait pris contact avec
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9 -
l'organisateur à ce sujet. Il a par ailleurs cherché lui-même une autre
famille d'accueil dès que l'organisateur lui a annoncé qu'il ne pouvait plus
lui organiser d'hébergement, ce qui confirme bien son intention de suivre
la mesure à laquelle il avait été assigné.
b) Par réponse du 27 janvier 2011, l'intimé a conclu au rejet
du recours. Il allègue que, alors qu'U.________ avait rassuré le recourant
sur ses conditions d'hébergement et l'avait informé qu'il ne pourrait pas lui
organiser une autre famille d'accueil, le recourant a persisté à poser des
conditions à son hébergement et n'a jamais manifesté son accord avec
celles qui lui étaient proposées. De plus, U.________ n'avait aucune raison
d'attendre que le recourant trouve un logement à sa convenance pour
maintenir sa réservation au cours.
c) Dans sa réplique du 6 avril 2011, le recourant fait valoir que
la mesure proposée par l'ORP visait uniquement l'assignation à un cours
de langues, sans que des conditions relatives à l'hébergement ne soient
posées. De plus, les CG d'U.________ ne mentionnent aucunement qu'une
annulation relative à l'hébergement entraînerait une annulation du cours
également. A aucun moment le cours de langues lui-même n'a par ailleurs
été annulé par l'organisateur.
d) Dans sa duplique du 12 mai 2011, l'intimé a affirmé que le
recourant avait expressément demandé que son hébergement soit
organisé par U.. L'assignation au cours concernait ainsi également
l'hébergement, dans la mesure où l'assurance-chômage participe à ces
frais. Ce n'est que le samedi 19 juin 2010 que le recourant a trouvé une
famille d'accueil et ce n'est qu'à partir du lundi 21 juin suivant qu'il a tenté
d'en informer sa conseillère, alors que sa participation au cours avait déjà
été annulée. En refusant pour des raisons de convenance personnelle la
proposition d'hébergement de l'organisateur, le recourant avait ainsi à
tout le moins retardé sa participation au cours et, partant, la possibilité
d'améliorer son aptitude au placement. Etaient joints à cette écriture
plusieurs documents émanant de l'organisme U., et notamment
les documents suivants :
-
10 -
aa) un document intitulé "Hébergement en famille d'accueil",
qui mentionne notamment ce qui suit :
« Changement de logement :
Tous les logements ont été visités par U.. En règle générale,
vous y resterez durant tout votre séjour.
Si toutefois, vous deviez rencontrer des problèmes discutez-en à
l'école avec la personne responsable des logements. Si vous
souhaitez déménager, vous devez respecter un préavis de 2
semaines à partir du vendredi. Si vous souhaitez changer de
logement plus rapidement, vous serez obligé de payer une
indemnité. En cas de changement d'hébergement, des frais de
changement de CHF 100.00 seront perçus. »
bb) un document intitulé "Conditions générales d'U.
pour les cours SECO", qui mentionne notamment ce qui suit :
« Inscription
La décision sur votre participation à ce programme est prise par
l'office régional de placement (ORP) ou l'office cantonal de l'emploi
responsable. Votre inscription à U.________ devient définitive dès que
nous l'avons confirmée. Par votre inscription, vous vous engagez à
suivre régulièrement les cours. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
11 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum
des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension de 16 jours du droit du recourant
aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce
dernier a refusé de participer à une mesure proposée par l'ORP, soit à un
cours d'anglais à Z.________.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1, 1
ère
phrase, LACI, l'assuré qui
fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon
l'art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but
d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre
-
12 -
leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
En font partie, notamment, les mesures de formation au sens des art. 60 à
62 LACI. Les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation sont réputés mesures de
formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but.
c) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon
lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire
aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid.
2 ; 121 V 45, consid. 2a). Par ailleurs, la Circulaire du Secrétariat d'Etat à
l'économie relative à l'indemnité de chômage, dans son état au 1
er
janvier
2007, prévoit également à son paragraphe D5 que, pour qu'une
suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être
prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Le paragraphe D7 de
cette circulaire indique que l'organe d'exécution compétent, tenu
d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire
ancré dans le droit des assurances sociales, exigera des renseignements
écrits sur les points essentiels. Des informations téléphoniques consignées
-
13 -
dans une note versée au dossier ne peuvent être considérées comme des
moyens de preuve que dans la mesure où elles concernent des points
secondaires.
4.a) En l'occurrence, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités
du recourant au motif que ce dernier avait compromis, voire empêché, le
déroulement ou la réalisation du but de la mesure de formation à laquelle
il avait été assigné le 10 juin 2010, en refusant sans motif valable de se
loger auprès de la famille d'accueil retenue par U., l'organisateur
du cours d'anglais à Z.. Le recourant aurait en effet refusé d'être
hébergé par les membres de la famille N.________ au motif, totalement
infondé, que ceux-ci ne seraient pas de langue maternelle anglaise et
qu'ils seraient actifs politiquement. Or les conditions d'hébergement
durant le cours font, selon l'intimé, partie de la mesure à laquelle le
recourant a été assigné ; elles sont en effet intégrées dans les CG
d'U.________ que le recourant, par sa signature sur le formulaire
d'inscription au cours, a déclaré avoir acceptées. En ne s'y conformant
pas, le recourant refusait donc la mesure dans son ensemble.
b) Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi. En
premier lieu, il ne ressort pas des pièces au dossier, notamment de
l'échange de courriels entre le recourant et la collaboratrice d'U.,
Mme K., que le recourant ait refusé d'être hébergé par la famille
d'accueil proposée par l'organisateur, soit la famille N.. En effet,
s'il est vrai que, dans son premier courriel du 15 juin 2010 (cf. supra,
let. A.b.bb), le recourant utilise une formulation pouvant prêter à confusion
("Je vous prie de considérer mes propos et de me proposer une solution
sur laquelle je puisse vivre cette formation dans les meilleures
conditions"), bien qu'il commence tout de même par déclarer "je crois que
vous m'avez très mal compris et cela est très navrant!", il a expliqué par la
suite, dans son courriel du 16 juin 2010 (cf. supra, let. A.b.dd), soit
plusieurs jours avant la suppression de la mesure par l'ORP, qu'il se
rendrait "très volontiers" (en gras dans le texte) dans cette famille si
U. pouvait lui confirmer qu'il n'y rencontrerait aucun problème
-
14 -
d'ordre politique et que les membres de cette famille étaient bien de
langue maternelle anglaise. En cours de procédure d'opposition puis de
recours, le recourant a toujours maintenu n'avoir jamais refusé
l'hébergement proposé par U.. Il est vrai qu'il ne peut être
totalement exclu qu'il ait, dans un premier temps, déclaré à Mme
K., lors de son premier entretien téléphonique avec elle, qu'il
refusait de se rendre dans cette famille. Aucun compte rendu de cet
entretien ne figure toutefois au dossier, et le bref résumé qu'en fait la note
établie suite à un entretien postérieur entre Mme K.________ et la
conseillère ORP (cf. supra, let. A.b) est trop imprécis et ne peut être
considéré comme un moyen de preuve suffisant. La circulaire du SECO
susmentionnée (cf. supra, consid. 3.c) prévoit d'ailleurs elle-même que des
informations téléphoniques consignées dans une note versée au dossier
ne peuvent être considérées comme des moyens de preuve que dans la
mesure où elles concernent des points secondaires, ce qui n'est
indubitablement pas le cas ici. De plus, il convient de souligner qu'un
autre malentendu paraît avoir eu lieu lors de ce premier entretien entre le
recourant et Mme K., cette dernière ayant compris que le
recourant refusait d'être logé dans une famille de couleur noire, propos
que le recourant a formellement nié avoir tenus et que la décision
litigieuse n'a pas retenu. Ce malentendu fait par conséquent douter de la
bonne compréhension de Mme K. des véritables intentions du
recourant quant à sa famille d'accueil. Au vu de ces éléments et des
déclarations constantes du recourant qui figurent au dossier, il convient
donc de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'était
pas dans son intention de refuser l'hébergement proposé mais bien de
s'assurer auprès de l'organisatrice du cours qu'il pourrait "suivre cette
formation dans les meilleures conditions" (cf. courriel du 16 juin 2010 [cf.
supra, let. A.b.bb] et courriel du 17 juin 2010 [cf. supra, let. A.b.gg], dans
lequel le recourant se plaint du fait qu'il ne faut "surtout pas poser de
questions, sous peine d'être mal compris"), à savoir que la famille en
question était bien de langue maternelle anglaise et ne faisait pas de
prosélytisme politique. A cet égard, l'autorité intimée ne saurait reprocher
à l'assuré d'avoir d'emblée considéré cette famille comme inadéquate
-
15 -
sans procéder à des vérifications, puisque c'est précisément ce qu'il a
tenté de faire.
Certes, les appréhensions du recourant au sujet de ses
conditions de logement peuvent apparaître démesurées, notamment
lorsqu'il semble comparer la situation politique de l'Angleterre à celle de la
Libye. Il est vrai néanmoins que l'utilisation, dans le site internet consulté,
de termes à connotation politique peut être de nature à interpeller un
lecteur hâtif et surtout non familier avec la langue anglaise, comme le
recourant. De plus, le site internet mentionnant qu'N.________ ne se trouve
à Z.________ que depuis "plus de vingt ans", le recourant a pu en avoir
conçu des doutes quant à la maîtrise de la langue anglaise par son logeur.
Il convient également de souligner que, contrairement à ce que soutient
l'intimé, plusieurs liens peuvent être établis entre la famille d'accueil
proposée par U.________ et la personne d'N.________ apparaissant sur le
site internet : le nom et le domicile concordent et la pratique de l'art de la
mosaïque est relevée dans les deux cas. En tout état de cause, il ne
saurait être reproché au recourant d'avoir contacté la responsable de
l'organisation du cours pour lui soumettre ses doutes quant à ses
conditions de logement (prosélytisme politique, connaissance insuffisante
de la langue du pays d'accueil) qui, dans le cas, certes improbable, où
elles auraient été avérées, auraient probablement constitué une entrave
au bon déroulement de son séjour.
c) D'autre part, et quand bien même le recourant aurait, pour
des motifs qui lui sont propres, eu l'intention d'organiser lui-même son
logement dans une autre famille que celle proposée par U., il
convient de relever que Mme K. lui avait affirmé, dans son courriel
du 16 juin 2010, qu'il serait possible dans ce cas de confirmer le cours
seulement (cf. supra, let. A.b.cc). Les CG d'U.________ prévoient d'ailleurs
explicitement la possibilité pour les élèves de choisir leur type
d'hébergement et d'en changer par la suite, moyennant quelques frais (cf.
supra, let. C.d.aa). U.________ avait donc la possibilité de proposer une
autre solution au recourant. En effet, dans le cas où cela n'aurait pas été
fait pour des raisons éthiques (l'organisatrice ayant pensé que le
-
16 -
recourant n'adhérait pas à la philosophie de l'établissement, qui veut que
toute personne est traitée de façon égale, quelle que soit son origine), il
apparaît contradictoire que l'organisatrice ait tout de même accepté de
confirmer le cours. De plus, si les CG prévoient également que, par son
inscription, un assuré s'engage à suivre régulièrement les cours, il
n'apparaît nulle part que ce dernier s'engage également à loger
exclusivement dans la famille d'accueil proposée. On peine d'ailleurs à
comprendre en quoi le fait d'être hébergé dans une autre famille pourrait
compromettre le bon déroulement d'une mesure dont le but est
d'améliorer le niveau d'anglais d'un assuré, afin d'augmenter son
employabilité. Le recourant, qui avait trouvé lui-même une autre famille
disposée à l'accueillir pendant son cours, n'aurait en effet été en aucune
façon empêché de suivre les cours régulièrement et d'accomplir ainsi la
mesure avec succès. Il convient également de remarquer que le recourant
n'a cherché un autre logement qu'après que Mme K.________ lui a annoncé
qu'il lui était désormais impossible de lui en trouver un, que ses
recherches ont abouti le samedi 19 juin 2010 et qu'il a contacté sa
conseillère sans tarder, le lundi 21 juin suivant, soit deux jours avant la
suppression de l'assignation au cours, qui ne date que du 23 juin 2010.
Au vu de ce qui précède, l'intimé ne pouvait pas retenir que le
recourant avait compromis ou empêché, par son comportement, le
déroulement ou la réalisation du but de la mesure à laquelle il avait été
assigné. Aucune suspension de son droit aux indemnités ne saurait donc
être prononcée à son encontre.
5.a) Il en résulte que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 francs (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-
VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. L'intimée versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux
mille francs) au recourant.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Céline Courbat, avocate (pour V.________),
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :