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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 159/10 - 52/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
D.________, à Le Vaud, recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 17 al. 1 et 30 LACI; 45 OACI
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E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après : l’assurée), née en 1952, inscrite à
l’assurance-chômage depuis 2005 comme demandeuse d’emploi à plein
temps, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 18
février 2010. Elle a dès lors notamment été tenue de remplir tous les mois
la formule « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » et de la remettre à l’Office régional de placement de
Nyon (ci-après : l'ORP).
b) La formule concernant le mois de juillet 2010, remise à
l'ORP le 31 juillet 2010, ne mentionne qu’une seule démarche, soit une
offre de services envoyée le 1
er
juillet 2010 à une entreprise de [...]. Le 24
août 2010, l’ORP a demandé des explications à l’assurée, estimant
insuffisant le nombre de recherches d’emploi effectuées en juillet 2010.
Dans une lettre du 2 septembre 2010, l’assurée a répondu
qu'elle avait été en vacances du 12 au 18 juillet 2010, qu'elle avait trouvé
un emploi temporaire à partir du 19 juillet 2010 à raison de 4 jours par
semaine (ou 112 heures par mois) et, en substance, qu'elle avait d'autres
perspectives dans le domaine du secrétariat ou d'une activité de
thérapeute.
c) Par une décision du 10 septembre 2010, l’ORP a prononcé à
l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage pendant 3 jours, à compter du 1
er
août 2010. Il lui était reproché
des recherches d’emploi insuffisantes au mois de juillet 2010, puisqu’elle
n’avait prouvé qu’une seule démarche.
B.L’assurée a formé opposition le 27 septembre 2010, se
référant pour l'essentiel à l'argumentation développée dans son courrier
adressé le 2 septembre 2010 à l'ORP. Le Service de l’emploi, instance
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juridique chômage, a rendu le 24 novembre 2010 une décision rejetant
l’opposition et confirmant la sanction prononcée par l’ORP.
C. a) Le 13 décembre 2010, l’assurée a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition, dont elle demande
implicitement l’annulation pour les mêmes raisons qui ont motivé son
opposition, et en particulier au motif que les différentes démarches
effectuées en juillet 2010 se sont par la suite avérées fructueuses. Elle
affirme également que la décision du 24 novembre 2010 serait
uniquement axée sur l'aspect quantitatif des recherches d'emploi à
effectuer, au détriment de leur qualité.
b) Dans ses observations du 27 janvier 2011, le Service de
l’emploi a proposé le rejet du recours. Il a retenu que la recourante ne
disposait, durant le mois de juillet 2010, d'aucune perspective concrète
d'embauche lui permettant de remédier durablement à son chômage,
dans la mesure où elle demeurait inscrite comme demandeuse d'emploi à
plein temps, et qu'elle devait par conséquent poursuivre ses recherches
personnelles d'emploi en vue de se pourvoir d'un emploi durable.
c) La recourante s’est déterminée le 16 février 2011 et a
produit un courriel attestant qu'au mois d'octobre 2010, l'éventualité
d'être réengagée par un précédent employeur en février 2011 avait bien
été évoquée.
E n d r o i t :
1.La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage
pendant 3 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, conformément à
l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
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du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1
al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions
sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de
l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal
des assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le présent recours respecte les conditions légales de
recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le recourante conteste la décision par laquelle l'ORP a
suspendu son droit aux indemnités chômage pendant 3 jours
indemnisables, en raison d'une faute légère. Cette décision est fondée sur
les art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02).
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l’art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui
d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ;
l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
b) En l'occurrence, il n’est pas contesté que les indications
figurant dans la formule remplie par la recourante correspondent à la
réalité : durant le mois de juillet 2010, elle n’a en effet pu prouver qu’une
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seule démarche de recherche d’un emploi. Quant à son engagement à
partir du 19 juillet 2010 (travail temporaire à temps partiel), il résultait
d’une recherche d’emploi antérieure, effectuée en date du 30 juin 2010.
La recourante fait toutefois valoir qu'elle a consacré beaucoup d’énergie,
pendant ce mois-là, à de la formation professionnelle, ainsi qu'à différents
entretiens avec les personnes l’employant à temps partiel, voire à d’autres
démarches qui se sont ensuite révélées fructueuses. Elle critique une
décision « uniquement axée sur les recherches d’emploi quantitatives ».
L’élément quantitatif, soit le nombre de recherches d’emploi
par mois, n’est en effet, comme cela est d'ailleurs exposé dans la décision
attaquée, pas le seul à prendre en considération pour juger de la
suffisance des efforts consentis par un assuré dans ses recherches
d'emploi; il faut bien plutôt mener une appréciation globale des
circonstances. Néanmoins, un nombre inférieur à quatre recherches
d'emploi est objectivement insuffisant (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd. 2006 p. 392 ; TFA C 296/02 du 20 mai 2003, consid. 3.2 ;
C 286/02 du 3 juillet 2003).
En l’espèce et au vu de ce qui précède, même si la recourante
estime que ses démarches du mois de juillet 2010 ont eu en définitive un
résultat fructueux pour son parcours professionnel, l’autorité cantonale
pouvait, sans violer le droit fédéral, qualifier d’insuffisant le nombre de
recherches d’emploi. En d’autres termes, il pouvait à juste titre être
reproché à la recourante de ne pas avoir fait, durant le mois de juillet
2010, tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un
travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI), compte tenu notamment
du fait que les démarches invoquées auprès de différents employeurs
n'ont été attestées qu'en mai, août ou septembre 2010. Les motifs de la
décision attaquée sont au demeurant assez détaillés à ce propos et il y a
lieu de s'y référer.
3.a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 2 let. a OACI (selon la
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délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée de 1 à 15 jours en
cas de faute légère.
b) Dans le cas particulier, même si la qualification de la faute
commise n'est pas contestée, il convient de relever que l'autorité intimée
n'a pas violé le droit fédéral en la qualifiant de légère (cf. Circulaire de
janvier 2007 du SECO, ch. D72 et TFA C 293/02 du 28 novembre 2003,
consid. 6.4). En fixant à 3 jours la durée de la suspension (proche de la
durée minimale), l’autorité intimée n'a donc commis ni abus ni excès de
son pouvoir d'appréciation.
4.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2010 par le
Service de l'emploi, instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :