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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 157/10 - 103/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , président
Juges:Mme Favrod et Mme Férolles, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.D.________, à Genolier, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 14 al. 2 LACI
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E n f a i t :
A.A.D.________ (ci-après: l'assurée), née le 29 janvier 1969, et
B.D., né le 10 septembre 1964, se sont mariés le 22 septembre
1993 à Saint-Gingolph, sous le régime matrimonial de la séparation de
biens. Ils ont deux enfants nés en 1998 et 2000. Ils vivent séparés depuis
juin 2008, l’époux s’acquittant d’une contribution d’entretien mensuelle de
7’500 fr. pour l’entretien des siens.
Par jugement du 1
er
juin 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.D.
et ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce et la
liquidation du régime matrimonial conclue le 30 mars 2010.
Cette convention prévoit que la pension mensuelle due par le
père s’élève dés le 1
er
juillet 2010 à 1'550 fr. par enfant, allocations
familiales en sus (chiffre IV). Le chiffre V de cette convention a la teneur
suivante:
"Monsieur B.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse, par
le versement d’un capital de
Fr. 100'000.- (cent mille francs)
payable au plus tard le 1
er
juillet 2010.
Hormis le versement de ce capital, chaque partie renonce à toute
contribution pour elle-même.
Monsieur B.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse par
une pension mensuelle complémentaire maximale de:
CHF 1’000.- (mille francs)
pendant trois ans dès le 1
er
juillet 2010
Cette pension ne sera cependant versée que si le salaire mensuel
net de Madame A.D.________ n’atteint pas pendant cette période un
minimum requis de CHF 3'100.- par mois (calculé sur la base du
salaire annuel net, 13
ème
et toutes bonifications comprises, divisé
par 12 mois). Si Madame A.D.________ réalise un salaire équivalent
ou supérieur, cette pension n’est plus due, ce dès le premier mois de
la réalisation de ce salaire, étant précisé que le produit de
remplacement du salaire (indemnités de chômage ou rentes
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quelconques) doit également être pris en considération pour
l’application de cette clause.
[...]"
A la suite du partage des montants de libre passage
accumulés pendant le mariage (83’917 fr. 30 pour Monsieur et 24’055 fr.
pour Madame), l’avoir LPP de A.D.________ se monte à 53’986 fr. 15 (chiffre
VI).
B.Le 15 juin 2010, l'assurée a sollicité des indemnités de
chômage pour une activité à 60%.
Par décision du 24 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage,
agence de La Côte, a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation
de l'assurée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 14
al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) dans la mesure
où elle était séparée depuis juin 2008 et qu’elle avait pu durant toute la
séparation subvenir à ses besoins, la convention de divorce prévoyant en
outre une pension mensuelle de 4'200 fr. et le versement d’un capital de
100’000 fr.
Le 29 juin 2010, l’intéressée a formé opposition. Elle a
expliqué qu’elle n’avait eu aucune activité lucrative dépendante durant le
délai-cadre de cotisation du 15 juin 2008 au 14 juin 2010 dans la mesure
où elle avait arrêté de travailler pour s’occuper de ses enfants, mais
qu’elle avait cotisé de juillet 1989 à avril 2001. Elle a affirmé qu’elle
recevait 3’100 fr. pour ses enfants et, à titre provisoire, 1'000 fr. si elle
réalisait un salaire selon les critères stipulés dans la convention, soit
aucune contribution si elle n’avait pas de revenus. Elle a exposé en outre
ce qui suit:
"Le montant de CHF 100'000.- [...] est un partage du patrimoine car
mon ex-époux a été indépendant un certain nombre d’années et de
ce fait, la prestation de libre-passage est très faible. En
compensation, ce capital de CHF 100’000.- m’a été alloué (un capital
retraite est aussi une mesure d’entretien mais différée). La
remarque de Monsieur [...] est donc erronée car fiscalement, le
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capital n‘est pas considéré comme une pension. En dernier lieu, la
fortune d’un assuré ou le revenu de son ex-époux n’ont pas
d’influence sur le droit aux prestations de votre assurance".
Par décision sur opposition du 16 novembre 2010, la Caisse
cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision
litigieuse. Elle a observé que lors de la séparation de fait, l’assurée
disposait toujours du soutien économique de son conjoint et que le divorce
prononcé le 15 juin 2010 représentait l’événement fondant l’éventuelle
libération de l’assurée des conditions de cotisation, mais qu’il n’avait pas
modifié les circonstances de vie de l’assurée, notamment économiques
dans une mesure telle qu’elle était contrainte de trouver une activité
lucrative.
C.Le 3 décembre 2010, A.D.________ recourt contre cette
décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle remplit
les conditions de libération de la période de cotisation et a droit aux
indemnités de l'assurance-chômage. Elle affirme, en bref, que le capital de
100’000 fr. n’est pas destiné à son entretien mais constitue une donation
pour sa retraite.
Par réponse du 17 janvier 2011, la Caisse cantonale de
chômage conclut au rejet du recours, se référant en substance à ses
précédents arguments.
Dans sa réplique du 4 février 2011, la recourante précise que
son travail, au taux de 40%, lui procure un revenu moyen de l’ordre de
1‘790 fr. – et non de 2’500 fr. comme l’affirme la Caisse cantonale de
chômage –, puis qu’elle cotisait au début des années 2000 sur un salaire
de plus de 6'000 fr. à 60%. Elle affirme que le capital de 100’000 fr. doit
servir à son entretien au moment de sa retraite vu le maigre montant de
sa prestation de prévoyance. Elle insiste sur la précarité de sa situation et
sur le fait qu’elle a déjà dû largement entamer le capital de 100’000 fr.
Le 28 février 2011, la caisse déclare renoncer à répliquer.
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
2.a) lI est patent que la recourante ne réalise pas les conditions
de l’art. 13 LACI, puisqu’elle n’a pas exercé, durant douze mois au moins
dans le délai cadre du 15 juin 2008 au 14 juin 2010, une activité soumise à
cotisation. Il convient d’examiner si la recourante doit être libérée des
conditions ayant trait à la période de cotisation.
b) Conformément à l’art. 14 al. 2 LACI sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite
de séparation de corps ou de divorce, sont contraintes d’exercer une
activité salariée ou de l’étendre, cette disposition n’étant applicable que si
l’évènement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la
personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est
produit. Cette disposition vise en première ligne les cas où le soutien de
famille ou la source des revenus de celle-ci, disparaît. Les personnes
touchées n’étaient pas préparées à exercer une activité lucrative ou à
étendre celle-ci mais se trouvent soudainement dans l’obligation de la
faire, par nécessité économique, par exemple à la suite du divorce ou du
décès ou de l’invalidité du conjoint.
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c) Selon la jurisprudence, une libération des conditions
relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de
causalité non seulement entre le motif invoqué (ici le divorce des
conjoints) et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité
lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l’absence de durée
minimale de cotisation (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6; SVR
2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans I’ATF 124 V 400). L’art.
14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l’intéressé a été empêché
d’accomplir une période minimale de cotisation parce qu’il s’est consacré
exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa
famille. Ce qui est déterminant, c’est la soudaineté de la nécessité de
reprendre une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou
la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (TF 8C_610/2009 du 28
juillet 2010 consid. 6; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p.
192 ss).
La notion de nécessité économique au sens de l’art. 14 al. 2
LACI est déterminée en fonction des circonstances du cas concret. Le fait
que la personne qui se prévaut du motif de libération de l’art. 14 al. 2 LACI
est soudainement contrainte de prendre des dispositions nouvelles pour
faire face à ses obligations financières conduit à la nécessité économique
qui ne peut dépendre ni de la fixation de seuils de revenus et de fortune,
ni de montants forfaitaires. Il est certain que les dépenses dites de confort
n’entrent pas dans le calcul de la nécessité économique dont il est
question à l’art. 14 al. 2 LACI. On peut en effet attendre d’un chômeur
contraint de chercher une activité lucrative qu’il restreigne son train de
vie, du moins en ce qui concerne les dépenses superflues (Rubin, op. cit.,
n. 3.8.8.3.5 p. 196-197; voir aussi circulaire relative à l’indemnité de
chômage (IC), janvier 2007, B192).
L'art. 14 al. 2 LACI procède du souci de protéger l'assuré en
atténuant les rigueurs d'événements imprévisibles. C'est dans cet esprit
qu'il convient d'établir s'il y a nécessité économique, c'est-à-dire si le
revenu actuel de l'assuré (y compris revenus des capitaux et prise en
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compte convenable de la fortune liée) lui permet de couvrir les dépenses
d'entretien indispensables (circulaire précitée, idem).
Le lien de causalité est notamment réalisé lorsque l’assuré doit
reprendre une activité rémunérée à la suite de son divorce, lorsque le
jugement ne met pas à la charge de son ex-conjoint une obligation
d’entretien (arrêt PS.2005.0038 du 20 avril 2005 du Tribunal administratif
vaudois; TFA C 266/04 du 10 juin 2005; TFA C 240/02 du 7 mai 2004; TFA
C 105/00 du 23 octobre 2000).
3.a) En l’espèce, l’autorité intimée nie qu’à la suite de son
divorce, la recourante est contrainte d’exercer une activité économique,
se basant sur la convention sur les effets accessoires qui fait partie
intégrante du jugement de divorce.
Pour évaluer la situation économique de la recourante, on ne
saurait tenir compte des contributions d’entretien et allocations familiales
qu’elle perçoit de son ex-conjoint pour leurs enfants et qui ne sont pas
destinées à couvrir son propre entretien. B.D.________ s’est engagé à
verser à son ex-épouse, pendant trois ans, la somme de 1’000 fr., selon le
chiffre V de leur convention, si le salaire mensuel net de cette dernière
n’atteint pas pendant cette période 3’100 fr. Par salaire, on entend
également les éventuelles indemnités de chômage pour rentes auxquelles
elle aurait droit. En d’autres termes, si la recourante ne réalise aucun
revenu ou un revenu de moins de 3’100 fr., cette somme lui sera versée. Il
est évident qu’une pension de 1’000 fr. est insuffisante pour assurer son
entretien d’autant plus que les époux ont convenu d'une garde partagée
et que la recourante doit aussi, dans la mesure de ses possibilités,
contribuer à l’entretien des enfants; la recourante a ainsi repris une
activité professionnelle d’aide éducatrice à 40% qui lui procure un revenu
de l’ordre de 1’790 fr. et qui est inférieur à celui qu’elle réalisait avant
d’arrêter de travailler pour s’occuper de ses enfants.
La recourante argue qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du
capital de 100’000 fr., payable au plus tard le 1
er
juillet 2010, prévu par le
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chiffre V de la convention. Il est vrai que les époux étaient mariés sous le
régime de la séparation de biens, que l’ex-époux de la recourante a
longtemps travaillé en qualité d’indépendant, de sorte que le montant de
sa prestation de libre passage est faible, alors même qu’il a réalisé des
gains élevés, et que cette situation semble défavorable à la recourante. Il
n’en demeure pas moins que la recourante demande à ce que l’autorité
administrative s’éloigne du texte clair de la convention qui indique que "
B.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse, par le versement
d’un capital de Fr. 100’000". Or, cette convention a été ratifiée par le juge
civil presque simultanément au dépôt de la demande d’indemnité et on ne
saurait s’en écarter, d’autant plus que la recourante affirme elle-même
dans son écriture du 3 décembre 2010 que le "jugement rendu par le juge
civil est correct et équitable". Si les époux considéraient que ce capital
constituait une répartition de fortune liée au faible montant de la
prestation de libre passage de l’époux, il leur appartenait de rédiger la
convention dans d’autres termes. Au sujet du partage des avoirs de
prévoyance, le chiffre VI de la convention, qui prévoit un montant de
53'986 fr. 15 pour chacun des ex-époux, ne fait du reste aucune mention
du montant de 100'000 fr. dû en faveur de la recourante.
Au demeurant, si ce capital de 100'000 fr. devait être affecté à
la retraite de l'intéressée, il aurait pu être utilisé pour effectuer des
rachats de cotisations dans son institution de prévoyance, pour l'achat
d'une police d'assurance ou pour l'établissement d'un 3
ème
pilier a ou b.
Or, ce capital a déjà été entamé par la recourante, ce qui démontre qu'il
n'est pas destiné à des fins de prévoyance mais sert à ses intérêts
pécuniaires actuels.
b) Il s’ensuit qu’il y a lieu de tenir compte de ce capital dans
l’appréciation de la nécessité économique de la recourante à reprendre
une activité professionnelle à la suite du divorce.
Compte tenu de la comparaison de la situation de la
recourante lors de la séparation (7’500 fr. pour l’entretien des enfants et
de leur mère, chiffre IV de la convention) et après le divorce (3’100 fr.
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pour les deux enfants, chiffre IV de la convention, et 1'000 fr. pour leur
mère, chiffre V de la convention), il y a lieu de retenir que le capital de
100'000 fr. est destiné à combler la différence entre la part dévolue à la
recourante sur le montant de 7'500 fr. et le différentiel entre 7'500 fr. et
4'100 fr., soit 3'400 fr.
Faute de nécessité économique, la recourante n'est ainsi pas
contrainte en raison de son divorce d'exercer une activité professionnelle
au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Elle n'est ainsi pas libérée des conditions
ayant trait à la période de cotisation, de sorte qu'elle n'a pas droit à des
indemnités de l'assurance-chômage.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe,
n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.D.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :