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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 154/10 - 10/2012
ZQ10.039577
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à Ecublens, recourante, représentée par Me Françoise Trümpy-
Waridel, avocate à Lausanne,
et
B., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b OACI
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E n f a i t :
A. C.________, née en 1956, a été employée jusqu’au 28 février
2010 comme infirmière par la Fondation [...], au [...]. Son employeur a mis
fin aux rapports de travail. Elle s’est inscrite à l’Office Régional de
Placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 27 janvier 2010, en demandant une
indemnisation de l’assurance-chômage à partir du 1
er
mars 2010, pour un
taux d’activité de 60%. Un délai-cadre d’indemnisation, du 1
er
mars 2010
au 29 février 2012, lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage,
agence de [...] (ci-après : la Caisse).
B.Le 28 janvier 2010, l’ORP a envoyé à l’assurée une proposition
d’emploi, pour un poste d’infirmière au service de la société [...] SA, au
Centre médico-chirurgical de [...]. Dans cette proposition, le poste était
décrit ainsi : « Infirmière (laboratoire + radiologie + salle d’opération
niveau I), poste entre 60 et 100 % ». Le 16 février 2010, l’assurée a conclu
avec [...] SA un contrat de travail, pour une activité d’infirmière diplômée
au Centre médical, à 60 %. L’entrée en fonction était fixée au 1
er
mars
2010, avec une période d’essai de 2 mois, pendant laquelle chaque partie
pouvait mettre fin au contrat moyennant un préavis d’une semaine pour la
fin d’une semaine.
L’assurée a travaillé pour [...] SA du 1
er
au 9 mars 2010. Ce
jour-là, elle a démissionné avec effet immédiat, en faisant valoir que le
travail proposé ne correspondait pas au descriptif du poste; selon elle, on
l’employait comme réceptionniste plutôt que comme infirmière.
La Caisse a invité l’assurée à donner des explications
complémentaires. Elle a écrit ce qui suit (lettre du 24 mars 2010 destinée
à l’ORP et transmise à la Caisse):
« La description du poste mentionnait: infirmière, laboratoire,
radiologie + salle d’opération, alors que le poste auquel j’ai été
assignée est celui de secrétaire réceptionniste; je précise que je n’ai ni
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les compétences ni les qualifications pour un tel emploi. Malgré ma
demande, je n’ai toujours pas reçu de cahier des tâches concernant le
poste d’infirmière ».
Par une décision du 26 avril 2010, la Caisse a prononcé une
suspension du droit aux indemnités d’une durée de 36 jours, l’assurée
ayant donné son congé alors qu’elle disposait d’une possibilité de
travailler, ce qui représente une faute grave.
C.L’assurée a formé opposition. La division juridique de la Caisse
a traité cette opposition. Elle l’a partiellement admise dans une décision
sur opposition rendue le 28 octobre 2010. Elle a donc annulé la décision
du 26 avril 2010 et prononcé que la suspension du droit à l’indemnité était
réduite à 16 jours. S’agissant de la faute imputée à l’assurée, la décision
retient ce qui suit (ch. 3.2):
"En l'espèce, l'assurée a quitté son emploi d'infirmière, sans bénéficier
d'un contrat de travail avec un autre employeur. La raison de son
départ est claire: l'inadéquation du poste par rapport à la fonction
prévue non seulement dans le descriptif de l'ORP mais surtout dans le
contrat de travail.
L'autorité de céans considère que l'assurée a quitté son emploi d'une
part car il était inadéquat par rapport à ses qualification et attentes
professionnelles, d'autre part car il dépassait ses aptitudes
administratives (qui ne rentraient pas dans le cahier des charges de
son contrat). Dans ce cas de figure, l'emploi quitté est à considérer
comme pas convenable selon la LACI.
Néanmoins, l'assurée a quitté son emploi inadéquat de façon abrupte,
sans même pas respecter le délai de congé contractuel, par ailleurs
très court compte tenu de la période d'essai. Elle n'a pas non plus
informé l'ORP du clivage existant entre le descriptif du poste et le
poste réel, en demandant conseil sur la meilleure démarche à suivre.
En agissant de cette manière, l'opposante n'a pas essayé de réduire le
dommage à la charge de l'assurance-chômage, devoir qui lui
incombait. Par conséquent, en considération de la rupture de son
contrat de travail, et, encore plus, des modalités dans lesquelles cette
rupture a eu lieu, on doit considérer que l'assurée a bien commis une
faute".
La faute a été considérée comme étant de gravité moyenne,
ce qui a justifié de réduire à 16 jours, dès le 10 mars 2010, la durée de la
suspension.
D.Le 30 novembre 2010, C.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition.
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Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, de telle sorte qu’elle a
droit au paiement des indemnités de chômage dès le 10 mars 2010 à
l’exclusion de tout délai de suspension. En substance, elle fait valoir
qu’elle n’avait pas d’autre choix que de quitter immédiatement son emploi
et que, partant, aucune faute ne pouvait être retenue.
Dans sa réponse du 6 janvier 2011, la Caisse conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.
La recourante s’est déterminée le 2 mars 2011, en maintenant
ses conclusions.
En droit:
1.Conformément à l'art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage
pendant 16 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000
fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
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2.La recourante soutient, en substance, qu’elle n’a pas commis
de faute. Selon elle, il convenait d’examiner concrètement si la poursuite
de l’activité professionnelle pouvait raisonnablement être exigée d’elle au
regard de l’ensemble des circonstances. Or elle s’estimait malmenée par
les autres collaborateurs du centre médical, et contrainte d’exécuter un
travail pour lequel elle n’était pas qualifiée, en particulier parce qu’elle ne
maîtrisait pas l’informatique. Elle s’est aussi sentie abandonnée par ses
supérieurs, à savoir les médecins responsables du centre, à qui elle avait
présenté des demandes réitérées de soutien; à ce propos, elle invoque les
règles du droit des obligations selon lesquelles on ne saurait exiger de
l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO. Par ailleurs, la
recourante conteste n’avoir pas informé l’ORP du fait que le travail qu’on
lui confiait ne correspondait pas à la description du poste. Elle affirme en
effet s’en être ouverte à sa personne de référence à l’ORP (M. [...]), qui n’a
formulé ni objection ni conseil. Elle requiert l’audition de cette personne
en tant que témoin.
a)La caisse a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités
chômage pendant 16 jours indemnisables en raison d'une faute de gravité
moyenne. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI et 45 al.
2 let. b OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02).
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute. L'art. 44 al. 1 let. b OACI précise qu'une faute, au sens de cette
disposition, peut notamment être imputée à l'assuré qui a résilié lui-même
le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un
autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi.
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Aux termes de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave
lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi.
b)En l’espèce, la Caisse n’a pas retenu la faute grave car elle a
considéré, en définitive, que l’emploi proposé était inadéquat. Ainsi, elle
n’a pas appliqué l’art. 45 al. 4 let. a OACI mais retenu une faute de gravité
moyenne parce que la recourante avait résilié elle-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assurée d’obtenir un autre emploi (cf.
art. 44 al. 1 let. b OACI). Ce sont les circonstances de la rupture du contrat
qui ont été décisives : 9 jours après le début du contrat – ce qui
correspond, vu le taux d’activité, à 5 jours de travail –, la recourante a
estimé qu’elle ne pouvait plus poursuivre son activité jusqu’à la fin du
temps d’essai, ni même jusqu’à la fin du délai de résiliation ordinaire. Une
résiliation pour justes motifs, par l’employé, à ce stade-là doit être
considérée comme fautive au regard des dispositions précitées. La
recourante fait certes valoir que les relations avec les collègues aides
médicales étaient difficiles, mais elle n’allègue pas des circonstances
typiques du mobbing, à savoir un harcèlement continu et durable sans que
n’intervienne l’employeur (cf. art. 328 CO [code des obligations du 30
mars 1911; RS 220]; sur la notion de mobbing voir: TF 4A_128/2007 du 9
juillet 2007, consid. 2.1; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, consid. 2.1;
RÉMY WYLER, Droit du travail, Berne 2008, pp. 323 ss). Dans ces
circonstances, on ne peut pas retenir que les manquements de
l'employeur à ses obligations contractuelles aient atteint un degré de
gravité telle qu'il justifiait une résiliation immédiate par la recourante, au
sens de l'art. 337 CO. Bien plutôt, on pouvait attendre de la recourante
qu’elle persiste, au moins pendant plusieurs semaines (à 60 %), plutôt que
de quitter son emploi après moins de cinq jours de travail, sans que la
direction du centre médical ait eu le temps d’analyser véritablement la
situation et de mettre en place des mesures adéquates.
Les éléments précités sont déterminants pour l’appréciation de
la faute, qui doit être qualifiée de moyennement grave. Savoir si on doit,
au surplus, reprocher à la recourante de n’avoir pas exposé suffisamment
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clairement la situation à l’ORP n’est pas décisif; aussi n’y a-t-il pas lieu de
compléter l’instruction sur ce point précis et l’audition d’un agent de l’ORP
n’est pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, la recourante ne prétend pas avoir
été encouragée par l’ORP à agir de la sorte.
c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation
de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée minimale de 16 jours en cas
de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 let. b OACI). La caisse intimée
n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en appliquant
cette durée minimale.
Les griefs de la recourante sont donc mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais
de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour C.________),
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :