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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 153/10 - 66/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Oron-la-Ville, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 13 et 14 LACI
mars 1993 au 30 juin 2009), soit pendant une durée inférieure à celle de
douze mois au moins, prescrite à l’art. 13 al. 1 LACI.
L'assuré a formé opposition le 25 août 2010, expliquant
notamment qu'il avait cotisé à l'assurance-chômage depuis plus de 27
ans, pris une année sabbatique à ses frais puis effectué des recherches
d'emploi, sans succès.
La Caisse cantonale de chômage, autorité d’opposition
(première instance), a rejeté cette opposition par une décision rendue le 3
novembre 2010 ; elle a partant confirmé la première décision. Elle a
retenu notamment que, durant son délai-cadre de cotisation de deux ans,
soit du 8 juillet 2008 au 7 juillet 2010, l’assuré ne justifiait que de la
période de cotisation du 8 juillet 2008 au 30 juin 2009, soit 11 mois et 18
jours ouvrables, ou 11 mois et 26.4 jours civils. Elle en a déduit que
l'assuré, qui ne comptabilisait pas un minimum de 12 mois de cotisation,
n'avait pas droit à des indemnités du chômage.
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B.J.________ a formé le 29 novembre 2010 un recours contre la
décision sur opposition. Il en demande implicitement la réforme dans le
sens de l’octroi d’une indemnisation, en faisant valoir en substance qu’à
partir du 1
er
juillet 2009, il a pris une année sabbatique, ce qui l’a privé, au
moment de sa démission, du droit aux indemnités de chômage ainsi que
de la possibilité de cotiser. Il explique qu'il avait cotisé à l'assurance-
chômage depuis plus de 27 ans, qu'il n'avait jamais auparavant fait appel
au service d'une caisse de chômage et qu'après son année sabbatique,
financée à ses frais, il a effectué des recherches d'emploi, sans succès,
raison pour laquelle il s'est inscrit à l'assurance-chômage.
Dans sa réponse du 14 janvier 2011, la Caisse cantonale de
chômage conclut au rejet du recours, relevant que l'assuré ne compte
qu'une période de onze mois et 26.5 jours de cotisation dans son délai-
cadre, au sens notamment de l'art. 13 LACI, et qu'il ne remplit pas non
plus les conditions libératoires relatives à la période de cotisation prévues
à l'art. 14 LACI.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le respect du délai
légal et contient une motivation suffisante, dont il découle que le
recourant demande la réforme de la décision attaquée en vue d’obtenir
des indemnités de l’assurance-chômage. Les conditions formelles de
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recevabilité sont donc satisfaites (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant soutient en substance qu’il a droit à des
indemnités au sens de la LACI parce qu’il a cotisé durant de longues
années à l’assurance-chômage, qu’il n’a jamais auparavant requis des
prestations des assurances sociales et qu’en choisissant de prendre une
année sabbatique, il n’a pas commis d’abus.
a) Comme cela est exposé dans la décision attaquée, une des
exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage
est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives
à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’en être libéré (art. 14 LACI).
L’art. 14 LACI dispose que sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation certaines personnes, dans certaines
situations (notamment en cas de formation scolaire, de reconversion
professionnelle, de maladie, d'accident ou de détention). La situation du
recourant, à savoir une démission du précédent emploi en vue d’accomplir
une année sabbatique, n’est pas visée par cette disposition, qui définit du
reste clairement les cas d’application.
b) Il reste donc à examiner si les conditions relatives à la
période de cotisation sont remplies. En vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut,
dans les limites du délai-cadre, avoir exercé durant douze mois au moins
une activité soumise à cotisation. Selon l'art. 11 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque
mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les
périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le délai-cadre de
cotisation court du 8 juillet 2008 au 7 juillet 2010, soit pour les deux ans
précédant la demande d'indemnités du recourant. Comme l’année
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sabbatique a débuté après la démission au 30 juin 2009, le calcul de la
durée de l’activité soumise à cotisation par l’autorité intimée, à savoir 11
mois et 18 jours ouvrables ou 11 mois et 26.4 jours civils, est correct.
Cette durée est inférieure à 12 mois. Le recourant ne se trouve par ailleurs
pas dans l'une des situations visées à l'art. 13 al. 2 LACI assimilant
certaines périodes (notamment l'armée ou le service civil) à la durée de
cotisation.
L’art. 13 LACI ne permet pas de dérogation ni
d'"arrondissement" de la durée effective, quand bien même elle serait
proche du seuil de 12 mois (ATF 122 V 256; TF 8C_787/2010 du 12 janvier
2011 consid. 2; Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 177). Les
motifs invoqués par le recourant à ce propos sont donc sans pertinence.
Les circonstances dont se prévaut l'intéressé – notamment le fait qu'il
avait cotisé à l'assurance-chômage depuis plus de 27 ans, qu'il n'avait
encore jamais auparavant fait appel au service d'une caisse de chômage
et qu'après son année sabbatique, financée à ses frais, il a effectué des
recherches d'emploi, sans succès, raison pour laquelle il s'est inscrit à
l'assurance-chômage – sont au demeurant sans influence sur l'exigence de
durée minimale de cotisation.
Il apparaît ainsi que la caisse n’a pas violé le droit fédéral en
niant le droit à l’indemnité de chômage. Le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
3.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt doit être rendu sans frais. Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :