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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 152/10 - 37/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Franck Ammann, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.J., née en 1956, a épousé le 20 juin 1990 G..
Selon une attestation du contrôle des habitants de [...], l’époux a quitté le
1
er
janvier 2009 le domicile familial et s’est installé à [...]. Les conjoints ont
requis des autorités fiscales d’être imposés séparément à partir de cette
date. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8
juillet 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
constaté que les époux vivaient séparés depuis le 1
er
janvier 2009 et les a
autorisés à continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée.
B.J.________ a travaillé depuis le 1
er
juillet 2005 au service de [...]
Sàrl en qualité d’économiste – directrice administrative. G.________ est
associé gérant, avec signature individuelle, de cette entreprise dont le but
est le développement et la commercialisation de programmes
informatiques et matériels liés à l’informatique. Le 30 avril 2010, [...] Sàrl
a résilié le contrat de travail de J.________ pour le 31 mai 2010. Celle-ci a
sollicité des indemnités de l’assurance chômage à partir du 1
er
juin 2010.
C.Par décision du 23 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage,
agence de Morges (ci-après: la Caisse), a nié le droit aux prestations de
l’assurée au motif que son époux exerçait un pouvoir décisionnel au sein
de [...] Sàrl et qu'elle n’avait pas produit de document attestant d’une
séparation de corps officielle.
Le 6 juillet 2010, J.________ a formé opposition contre cette
décision. Elle a expliqué que la séparation avait été enregistrée par le
contrôle des habitants et l’administration des impôts au 1
er
janvier 2009,
que son époux vivait avec une autre personne, qu’elle avait été à
plusieurs reprises entre le 3 février 2009 et le 29 avril 2009 chez son
avocate pour régler les conséquences de leur séparation, qu’une audience
de mesures provisionnelles était appointée, qu’avant le 23 juin 2010, tant
l’Office régional de placement (ORP) que la Caisse lui avait assuré que tout
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était en ordre, et que si elle avait été informée de la situation, une
audience aurait pu être fixée plus tôt.
Des indemnités de chômage ont été versées à l’assurée à
partir du 9 juillet 2010.
D.Par décision sur opposition du 28 octobre 2010, la Caisse a
retenu que la date de la séparation de fait n’était pas déterminante, de
sorte que le droit aux prestations devait être reconnu dès le 9 juillet 2010,
soit le jour suivant le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. Elle a encore relevé que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’un
défaut de renseignement dès lors qu’elle n’avait pas indiqué dans sa
demande d’indemnités que son mari était gérant de la Sàrl qui l’employait.
E.Le 29 novembre 2010, J.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’indemnité de chômage lui soit versée dès le 1
er
juin 2010 et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision. Elle fait valoir, en substance, que la Caisse s'est écartée du
prononcé judiciaire constatant que la séparation était intervenue le 1
er
janvier 2009 pour ne retenir que la date de la convention judiciaire de
mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 8 juillet 2010, et qu'elle a
définitivement quitté l'entreprise sans aucun espoir de réengagement
ultérieur. S'agissant du défaut de renseignement, elle allègue qu'un
employé l'avait informée que l'attestation de départ de son époux suffisait
à démontrer qu'elle n'était pas en mesure prendre des décisions au sein
de [...] Sàrl.
Dans sa réponse du 24 décembre 2010, la caisse conclut au
rejet du recours.
Par écriture du 25 janvier 2011, la recourante rappelle le
contenu de l'avis de départ d'G.________ établi par le contrôle des
habitants de [...] et joint un extrait de sa déclaration fiscale 2009
confirmant que les époux sont imposés séparément.
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La Caisse intimée renonce à dupliquer le 9 février 2011.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans
le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Le litige porte sur le droit de la
recourante à l'indemnité journalière de chômage entre le 1
er
juin et le 9
juillet 2010, soit le lendemain du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale. La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du
nombre de jours litigieux, la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
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2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont pas
droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de
l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c
LACI).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur
qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque,
bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 cité; TF C_481/2010 du
15 février 2011; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.2; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).
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La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V
234 cité; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2; TF 8C_515/2007
du 8 avril 2008 consid. 2.2).
c) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les
conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi
longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009; TF 8C_204/2009 du 27
août 2009; TF C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2; TF C 230/05 du 19
juillet 2006 consid. 2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux
conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend
l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit pas à retenir
une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (DTA 2003 p. 120;
TF C 179/05 du 17 octobre 2005; TF C 198/05 du 10 novembre 2006;
CASSO ACH 49/09-52/2010 du 24 mars 2010). Ainsi, selon le chiffre B23 de
la circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 établie par
le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO, circulaire IC 2007), un droit à
l’indemnité peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation
juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue par un juge.
3.En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la résiliation
du contrat de travail est intervenue 16 mois après la séparation de fait des
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époux le 1
er
janvier 2009. Celle-ci est attestée par le domicile séparé des
conjoints, leur taxation fiscale séparée, des consultations chez un avocat
dès février 2009 pour organiser la séparation et le fait qu’G.________ vit
avec une nouvelle compagne. En outre, le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale retient que les époux vivent séparés
depuis le 1
er
janvier 2009 et les autorise à continuer à vivre ainsi.
Tous ces éléments concordants établissent que la recourante
ne pouvait plus être considérée, à la date de la demande de prestations,
comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions
de la société de son conjoint. Dans ces circonstances particulières, où le
lien conjugal est manifestement rompu depuis de nombreux mois
précédents la demande d’indemnités, on ne saurait faire dépendre le droit
à celles-ci d’une démarche judiciaire – qui consiste ici en une formalité – et
de l’agenda du tribunal. Il convient ainsi de reconnaître à la recourante le
droit aux prestations de l’indemnité chômage à partir du 1
er
juin 2010.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis, et la décision
entreprise réformée en ce sens que, en bref, la recourante a droit aux
prestations de l’assurance chômage dès le 1
er
juin 2010.
5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui
obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens,
à la charge de la Caisse (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par J.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que :