403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 151/10 - 136/2011 ZQ10.039180 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : D.________, à Ecublens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
3 - Par courriers des 15 et 16 septembre 2010, l’assuré a formé opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Par décision sur opposition du 19 novembre 2010, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, a confirmé la décision du 31 août 2010. B.Par acte du 24 novembre 2010, D.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il rappelle avoir manqué le rendez-vous en cause car il travaillait et explique qu’il désapprouve l’affirmation du service intimé selon laquelle il aurait dû s’arranger avec son employeur pour se présenter au rendez-vous. Il expose enfin s’être toujours montré exemplaire durant sa période de chômage. Dans sa réponse du 7 février 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimé, le recourant n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
4 - aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Le litige porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 19 novembre 2010, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 6 août
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Boris Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible - lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99
6 - b) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à l’indemnité de chômage, pour les cas de non présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le recours, mal fondé, ne peut dès lors qu'être rejeté, la décision attaquée étant confirmée dans son entier. 5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté
7 - II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :