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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 147/10 - 54/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
H.________, à Saint-Sulpice (Vaud), recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l’assuré), inscrit à l’assurance-chômage le
4 janvier 2010, était en 2010 au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation. Il était alors tenu de remplir chaque mois la formule
« preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi ». Cette formule comporte en page 2 une rubrique « remarques »
qui rappelle certaines obligations découlant du droit fédéral, notamment
celle-ci : « Pour chaque période de contrôle, la personne assurée doit
fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du
présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour
chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02]) ».
La formule pour le mois de juin 2010 devait ainsi être remise à
l’Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l’ORP) le 5
juillet 2010 au plus tard.
Le 7 juillet 2010, l’ORP a écrit à l’assuré pour lui signaler qu’il
n’était pas en possession des recherches d’emploi pour le mois de juin
2010 et que ce défaut de production pouvait constituer une faute au sens
de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0)
passible d’une sanction. L’assuré a été invité à se déterminer et à
transmettre ses recherches d’emploi jusqu’au 15 juillet 2010, avec
l’avertissement suivant : « A l’expiration de ce délai, vos recherches
d’emploi doivent être en notre possession [...] toutes les recherches
reçues après la date indiquée ci-dessus ne pourront pas être prises en
considération ».
Par une décision du 19 juillet 2010, l’ORP a prononcé à
l’encontre de l’assuré une suspension dans son droit à l’indemnité de
chômage pendant 5 jours à compter du 1
er
juillet 2010. Il était reproché à
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l’assuré de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour le mois de
juin 2010.
B.Le 19 juillet 2010, soit le jour où l’ORP a rendu sa décision,
l’assuré a écrit à cet Office pour donner des explications. En substance, il
s’est présenté aux bureaux de l’ORP le 5 juillet 2010, muni de la formule
requise. Sur place, il a appris que la conseillère ORP qui menait jusque là
les entretiens mensuels de conseil et de contrôle n’était pas là pour le
recevoir. Il a reçu une convocation pour un nouvel entretien, prévu le 11
août 2010 et il pensait remettre la fiche du mois de juin à cette occasion.
La décision de l’ORP du 7 juillet 2010 lui est parvenue alors qu’il était en
vacances (entre le 7 et le 14 juillet 2010). La formule « preuves de
recherches d’emploi » pour juin 2010 était jointe à ce courrier du 19 juillet
2010 (elle a été toutefois réceptionnée le 4 août 2010, d’après les
informations du système Plasta).
L’ORP a interprété ce courrier comme une opposition à sa
décision du 7 juillet 2010 et l’a transmis au Service de l'emploi, Instance
juridique chômage. Le 29 juillet 2010, l’assuré a confirmé qu’il formait
opposition, et il a repris les mêmes explications.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rendu le
25 octobre 2010 une décision rejetant l’opposition et confirmant la
sanction prononcée par l’ORP. Il a retenu en substance que l'assuré devait
être suspendu dans son droit à l'indemnité pour ne pas avoir remis ses
preuves de recherches d'emploi pour juin 2010 dans le délai requis, puis
que la durée de la suspension était appropriée.
C.Le 15 novembre 2010, H.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur
opposition. Il en demande l’annulation, en faisant valoir qu’on lui reproche
faussement de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour le mois de
juin 2010.
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Dans ses observations du 26 novembre 2010, le Service de
l’emploi propose le rejet du recours, expliquant que l'assuré a été informé
de son devoir de déposer les preuves de recherches d'emploi au plus tard
le 5 du mois suivant.
Le recourant s’est déterminé le 14 décembre 2010, sans
modifier ses conclusions, réitérant ses arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage
pendant 5 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
c) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TF
9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2). En l'espèce, la décision
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attaquée a été rendue par l'intimée le 25 octobre 2010. Il s'ensuit que la
modification de l'OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) du 11
mars 2011, entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), n'a pas à
être prise en compte dans le présent litige.
2.Le recourant soutient, en substance, qu’il a effectué des
recherches d’emploi à la période déterminante, qu’il aurait pu remettre la
formule ad hoc s’il avait eu l’entretien de conseil prévu au début du mois
de juillet 2010, et qu’il n’a par conséquent pas commis de faute méritant
une sanction.
a) La caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités
chômage pendant 5 jours indemnisables en raison d'une faute légère.
Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a
OACI.
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La loi
fédérale prévoit, dans le même contexte, d’autres causes de suspension:
lorsque l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), ou
lorsque l’assuré a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des
renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (art. 30 al. 1
let. e LACI).
b) En l’occurrence, il est établi qu’à la date de la décision de
suspension prise par l’ORP, le 19 juillet 2010, cet Office n’avait toujours
pas reçu les preuves de recherches d’emploi entreprises en juin 2010.
L’ORP pouvait en déduire, à ce moment-là, que l’assuré n’avait pas fait de
recherches d’emploi durant ce mois.
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La preuve des efforts fournis pour chercher du travail incombe
en effet à l’assuré, conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. S’il ne le fait pas
selon les modalités prescrites, il peut être sanctionné pour inobservation
des prescriptions de contrôle et des instructions obligatoires, en vertu de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., 2006, p.
396-397 et les références citées). Le droit fédéral définit avec précision ce
que l’assuré doit faire pour apporter la preuve des efforts entrepris pour
trouver du travail selon l’art. 17 al. 1 LACI; à ce propos, l’art. 26 al. 2bis
OACI a la teneur suivante:
« Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle
en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne
les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un
délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par
écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération ».
En l’espèce, l’ORP a informé correctement – à savoir en tenant
compte des principes de l’art. 27 LPGA sur l’obligation de renseigner les
assurés – le recourant dès son inscription comme chômeur, puisque cette
obligation est expressément mentionnée sur les formules de contrôle.
Ensuite, par courrier du 7 juillet 2010, il a imparti à l'assuré un délai
raisonnable, d’une semaine, pour remettre ses justificatifs, en l'avertissant
que les recherches reçues après cette date ne pourraient plus être prises
en compte. Malgré une absence de quelques jours pour des vacances
(jusqu’au 14 juillet 2010), le recourant aurait pu se rendre à l’ORP le
lendemain de son retour (soit le 15 juillet 2010) et observer ainsi le délai
supplémentaire, qui lui avait été fixé jusqu'au 15 juillet 2010. Il n’avait
aucun motif d’attendre un entretien avec un conseiller ORP pour effectuer
cette démarche, nécessaire au début de chaque mois indépendamment
des autres prescriptions ou contacts avec l’ORP.
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En définitive, le recourant a violé les prescriptions du droit
fédéral en n’apportant pas la preuve d’efforts fournis pour chercher du
travail en juin 2010, de sorte que l’ORP était fondé à le sanctionner en
considérant qu’il n’avait pas fait tout ce qui était raisonnablement exigible
pour trouver un travail convenable durant cette période de contrôle. Le
recourant se borne à invoquer la production tardive de la formule requise,
qui démontre qu’il a effectivement fait des recherches; mais, dans le
système que l’on vient de décrire, l’inobservation des délais prévus par le
droit fédéral est en elle-même fautive. Les griefs du recourant sont donc
mal fondés.
c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation
de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (at. 45 al. 2 let. a OACI).
Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral
en qualifiant de légère la faute de l'assuré. Cette qualification n’est quoi
qu’il en soit pas discutée. En fixant à 5 jours la durée de la suspension
(dans la partie inférieure de la « fourchette »), l’autorité intimée n'a
commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation.
3.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas
lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA) ni d’allouer des dépens, dès lors que le recourant succombe
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2010 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :