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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 146/10 - 60/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
W., à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne
et
CAISSE H. DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 27 LPGA ; 16, 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; 44 al. 1 let. a, 45 al.
2 et 3 OACI
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E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l'assuré), né le 28 août 1958, divorcé
avec trois enfants à charge, a travaillé depuis 1990 dans le domaine de la
vente et du conseil en assurances. Il est titulaire, notamment, d'un brevet
fédéral en assurances privées. Le 1
er
avril 2006, il a été engagé par
Y.________ en tant que Business Sales Promoter (BSP), une activité
consistant, selon son cahier des charges, à acquérir et fidéliser les clients
et le portefeuille des contrats entreprises, et à animer et développer le
réseau des forces de vente. Le salaire se composait d'une part fixe de
114'000 francs par an et d'une part variable (bonus), qui s'est élevée en
2007 à 22'542 fr., en 2008 à 28'363 fr. et en 2009 à 63'724 francs.
b) Suite à l'intégration d'Y.________ dans le D., l'assuré
s'est vu proposer, suite à un bref entretien qui a eu lieu début décembre
2009 avec ses responsables hiérarchiques, une modification de son
contrat pour le 1
er
avril 2010, date à partir de laquelle il serait employé en
qualité de chef d'agence à l'agence principale Léman, pour un salaire
annuel de base de 90'012 fr., complété par un salaire variable sous forme
de commissions. Le nouveau contrat devait être signé et renvoyé par
l'assuré au Service des Ressources humaines du D. au plus tard le
11 décembre 2009. L'assuré n'ayant donné aucune suite à cette
proposition, le D.________ a résilié son contrat de travail par courrier du 15
décembre 2009, pour le 31 mars 2010. Ce délai a par la suite été reporté
au 30 avril 2010, au vu d'une incapacité de travail présentée par l'assuré.
B.a) En date du 29 janvier 2010, W.________ s'est inscrit à
l'assurance-chômage comme demandeur d'emploi à plein temps. Un délai-
cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1
er
mai 2010 au 30 avril 2012 et
l'assuré a fait valoir son droit à la perception des indemnités de chômage
auprès de la Caisse H.________ de chômage (ci-après : la Caisse).
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b) Par un courrier du 7 mai 2010, la Caisse a invité l'assuré à
lui donner son point de vue sur la fin de son rapport de travail, car les
motifs invoqués par son employeur l'exposaient à une suspension dans
l'exercice de son droit aux indemnités. Le 11 mai 2010, l'assuré a fait
parvenir à la Caisse les explications suivantes :
« Mon travail et ma mission à Y., consistait à animer un
réseau de vente, à motiver les agents libres et courtier, les former, à
visiter et conseiller des entreprises, ma clientèle principale.
Le contrat de travail à Y., comme la majorité des contrats
dans la vente, demande d'atteindre des objectifs et de les dépasser
avec une possibilité non négligeable de bonus.
D.________ en rachetant Y., a totalement démantelé ses
structures et je me suis vu offrir un poste de travail "alibi" qui ne
correspondait en rien au poste occupé!
Un travail avant tout administratif, une clientèle individuelle avec
des visites domiciliaires en soirée et une baisse de salaire de l'ordre
de 35%!
Je parle de salaire de base et non pas de bonus potentiel qui n'existe
que très peu dans la structure D.. Donc sans possibilité de
compenser cette baisse par son travail.
Si vous me permettez une comparaison, c'est un peu comme si un
médecin se voyait offrir un poste d'assistant en radiologie.
Ayant encore trois enfants en formation à charge, cette proposition
n'était pas acceptable en l'état et sans négociations possibles.
En vingt ans d'activité dans le domaine du conseil en assurances, ce
n'est la première fois que je vis une restructuration ou disparition
d'une entreprise, c'est par contre la première fois que le poste
proposé s'éloigne autant et avec autant d'arrogance de celui qui est
occupé. »
c) Par décision du 27 mai 2010, la Caisse a suspendu le droit
aux indemnités de l'assuré à hauteur de 16 jours indemnisables, dès le 3
mai 2010, pour perte fautive d'emploi selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI et 44
al. 1 let. a et 45 OACI, au motif que l'assuré, alors qu'il disposait d'une
possibilité de travailler, avait délibérément pris le risque de tomber au
chômage en ne signant pas le contrat de travail qui lui avait été proposé
par le D..
d) Le 22 juin 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil
Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, a formé opposition contre
la décision de la Caisse. Il a soutenu que le poste de travail qui lui avait
été proposé par le D. n'était pas convenable, car il s'agissait d'un
poste de nature administrative, totalement incompatible avec ses
aptitudes et sans aucun rapport avec ses anciennes attributions, pour
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lequel la rémunération était inférieure de 59 % (ou même de 48,07 %,
selon le mode de calcul) à son salaire habituel, sans garantie de
commissionnement. L'assuré a également relevé que ses autres collègues
s'étaient, quant à eux, vu offrir des contrats similaires à ceux qu'ils
avaient précédemment passés avec Y.. Subsidiairement, l'assuré a
fait valoir que la sanction prononcée par la Caisse à son endroit n'était, en
tout état de cause, pas proportionnelle à la faute qu'il aurait commise, au
vu, d'une part, de l'ultimatum trop bref de cinq jours qui lui avait été fixé
par le D. pour se déterminer sur la proposition de nouveau contrat,
et d'autre part, de son absence d'antécédents, ainsi que de sa situation
personnelle et professionnelle.
e) Par décision sur opposition, datée du 14 octobre 2009 mais
postée le 21 octobre 2010, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et
confirmé sa décision du 27 mai 2010. Elle a retenu que le poste proposé à
l'assuré par le D.________ devait être réputé convenable ; d'une part, rien
n'indiquait que l'assuré n'aurait pas été capable de mener à bien ses
nouvelles tâches, bien que ces dernières aient été d'une nature un peu
différente de celles qu'il exerçait précédemment. D'autre part, le salaire
proposé à l'assuré s'élevait à plus de 70 % de son gain assuré, soit en
l'espèce, les 126'000 francs prévus à l'art. 22 OLAA, raison pour laquelle
l'assuré ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 16 al. 2 let. i LACI
pour conclure au caractère non convenable de ce nouveau poste.
C.a) Par acte du 15 novembre 2010, l'assuré, toujours par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur
opposition susmentionnée, dont il conclut, avec suite de frais et dépens, à
la réforme, en ce sens que la suspension de son droit aux indemnités de
16 jours indemnisables est annulée, subsidiairement est portée à un
maximum de 5 jours indemnisables. Plus subsidiairement, le recourant
conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision. A l'appui de son
recours, il fait valoir que le contrat de travail qui lui avait été proposé par
le D.________ n'était pas convenable, car il s'agissait d'un poste portant
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essentiellement sur la responsabilité administrative d'une agence et la
gestion d'une clientèle individuelle, activités étrangères à son champ de
compétences, voire incompatibles avec ses aptitudes. Il allègue également
avoir ignoré le montant du gain maximum assuré selon la LAA, ce qui
l'aurait de bonne foi conduit à considérer que le salaire proposé par le
D.________ n'était pas convenable. Subsidiairement, le recourant estime
que, en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est totalement
disproportionnée par rapport à la gravité de la faute qui lui est imputée. A
cet égard, il affirme avoir pensé, lorsqu'il a refusé de signer le nouveau
contrat, qu'il allait trouver une activité plus en rapport avec ses
compétences avant d'être acculé au chômage, notamment du fait que
tous ses collègues avaient pu rester à leur place ou s'étaient vu offrir des
conditions de travail et de traitement identiques aux précédentes. Il
soutient n'avoir jamais pu discuter avec ses employeurs de sa nouvelle
affectation, qu'il n'aurait eu qu'un délai trop court pour accepter. Il allègue
également que son nouveau salaire s'élevait au 71,4 % de son gain
assuré, soit un taux très proche de celui ouvrant le droit à un refus
d'accepter un poste selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI. Enfin, le recourant
affirme que la Caisse n'a pas tenu compte de sa situation personnelle
(notamment de ses charges familiales) ni professionnelle, à savoir qu'il
avait travaillé plus de 20 ans dans le domaine de l'animation des réseaux
de vente et du conseil aux entreprises.
b) En date du 14 janvier 2011, la Caisse a conclu au rejet du
recours, au motif que le recourant, en refusant une modification de son
contrat de travail réputée convenable, avait présenté un comportement
fautif qui avait mené à son licenciement.
c) Dans sa réplique du 15 février 2011, le recourant a renvoyé
aux explications contenues dans son acte de recours, après avoir constaté
que l'autorité intimée ne s'était jamais prononcée sur le grief du caractère
disproportionné de la sanction.
d) L'intimée a dupliqué le 25 février 2011 et a notamment
retenu ce qui suit :
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« En ce qui concerne plus précisément la quotité de la suspension, il
y a lieu de préciser qu'il est de pratique constante de la caisse de
chômage vaudoise d'infliger 16 jours de suspension en cas de
licenciement fautif. Cette suspension correspond au seuil minimal de
la suspension d'une faute de gravité moyenne (45 al. 2 OACI). Deux
hypothèses permettent de diminuer cette sanction. Les longs
rapports de travail (plus de dix ans) ou des conditions personnelles
défavorables ou une provocation de l'employeur.
En l'espèce, M. W.________ ne travaillait pour Y.________ SA que
depuis le 1
er
avril 2006, il ne travaillait donc pas pour le même
employeur depuis plus de dix ans. Les éléments apportés dans
l'opposition ainsi que dans le recours de l'assuré ne constituent pas
des conditions personnelles défavorables ou une provocation de
l'employeur. »
e) Le 23 mars 2011, le recourant s'est déterminé sur les
arguments contenus dans la duplique du 25 février 2011. Il a affirmé que
dans son cas, la condition de la provocation de l'employeur était remplie,
du fait qu'il s'était vu offrir une place de travail sans cahier des charges
clair et ne correspondant manifestement pas à ses aptitudes, sans avoir à
aucun moment pu discuter avec ses employeurs de sa nouvelle
affectation, avec un délai de réflexion trop court pour pouvoir se
déterminer.
f) Une audience d'instruction a été tenue le 11 mai 2011, lors
de laquelle la conciliation a été tentée entre les parties, mais a échoué.
Les déclarations du recourant, entendu par le juge instructeur, ont été
rapportées comme suit au procès-verbal :
« Interrogé au sujet des circonstances du cas, M. W.________ déclare
n'avoir en aucun cas pu négocier la modification de son contrat,
n'ayant eu droit qu'à un entretien de 40 minutes avec son supérieur,
qui lui a expliqué les circonstances qui présidaient aux mesures de
restructuration nécessaires de l'entreprise. A la question de savoir
quel serait son nouveau cahier des charges, aucune réponse n'a pu
lui être donnée, si ce n'est celle qu'il s'agirait d'un poste de nature
administrative de responsable d'agence locale, destiné à recueillir
dans la région les doléances des assurés, le responsable en chef se
trouvant à Lausanne. Le taux d'activité n'a pas été précisé dans le
contrat écrit mais il s'agirait d'un 100 %. Il s'agit en outre d'un tout
nouveau poste. Il était exclu de bénéficier de bonus en récompense
d'un investissement personnel, comme par le passé. Il a eu le
sentiment, en réalité, que le nouvel employeur espérait qu'il décline
la nouvelle proposition. Il n'a pas été seul dans cette situation, ses
collègues (spécialistes en entreprise), à tout le moins s'agissant des
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Romands, ont reçu des propositions de nouveaux contrats similaires
à ceux dont ils bénéficiaient par le passé. Il s'est senti sur ce point
particulièrement dévalorisé vis-à-vis des collègues, tout comme
s'agissant de la reconnaissance de ses compétences acquises
(brevet fédéral et vingt années d'expérience dans le domaine). »
Plaidant pour le recourant, Me Hofstetter a insisté sur le fait
que ce dernier avait subi de fortes pressions de la part du D.________, qui
lui avait pour ainsi dire "placé le pistolet sur la tempe", dans le but
inavouable de pouvoir le licencier. Il a affirmé que le recourant avait été
"assommé" par les événements, et avait ainsi perdu toute possibilité de
réagir dans le délai trop court qui lui avait été imparti, qui plus est au sujet
d'un contrat au contenu beaucoup trop imprécis. Le conseil du recourant a
également déclaré que cette situation particulière et brutale aurait dû tout
au plus conduire à une sanction légère. Il a enfin reproché à l'intimée de
n'avoir jamais mentionné les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu
de provocation de l'employeur à l'encontre du recourant.
L'intimée, quant à elle, a renvoyé au contenu de ses écritures.
E n d r o i t :
1.a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA
(loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 ; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
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2.Le litige porte sur le caractère fautif, au sens de l'assurance-
chômage, de la perte d'emploi subie par le recourant, respectivement, le
cas échéant, sur la quotité de la suspension de son droit à l'indemnité de
chômage, prononcée de ce chef par l'intimée.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let.
a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail. Ainsi, par exemple, lorsqu’un assuré perd son emploi
parce qu’il n’accepte pas les modifications de son contrat de travail
imposées par son employeur (résiliation pour modification du contrat de
travail), son droit à l’indemnité est suspendu, dans la mesure où le travail
refusé restait convenable au sens de l’art. 16 LACI (Circulaire du
Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, état au
1
er
janvier 2007, D19 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève, 2006, n° 5.8.11.4.2 p. 439 et les réf. citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas
accepté de signer le nouveau contrat qui lui était proposé par le D.________
en remplacement de celui qu'il avait conclu en 2006 avec Y., et
que c'est ce comportement qui a conduit à la perte de son emploi. Il
conviendra donc de retenir que le recourant s'est retrouvé sans travail par
sa propre faute, au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins que le
caractère non convenable de l'emploi auprès du D. ne soit établi.
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4.a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui, notamment, ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b)
(cf. infra, consid. 4.a.aa), doit être exécuté dans une entreprise qui a
procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux
engagements à des conditions nettement plus précaires (let. h) (cf. infra,
consid. 4.a.bb) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à
70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités
compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (let. i) (cf.
infra, consid. 4.a.cc).
aa) L'art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre
aux assurés de refuser des emplois qui exigent des aptitudes physiques et
mentales plus élevées que celles dont ils disposent. Cette disposition ne
protège par contre pas les chômeurs qui refuseraient des emplois qui
exigent moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir.
Pour être réputé convenable, un travail doit donc tenir raisonnablement
compte des aptitudes de l'assuré, qui doit être en mesure, aussi bien
physiquement que psychiquement, d'accomplir à satisfaction les tâches
qui lui sont confiées. Une certaine flexibilité horaire dans l'organisation du
temps de travail peut en outre être imposée par la profession de l'assuré,
selon la jurisprudence (TFA C 239/00 du 18 octobre 2000, consid. 1a ;
Boris Rubin, op. cit., n° 5.8.7.4.5 p. 412).
Il convient tout d'abord de relever, sur ce premier point,
l'argumentation contradictoire du recourant. En effet, dans son courrier du
11 mai 2010 (cf. supra, let. B.b), l'assuré a expliqué à l'intimée que le
poste qui lui était proposé par le D.________ n'était qu'un poste "alibi" de
nature administrative, qui concernait la gestion d'une clientèle individuelle
et des visites domiciliaires en soirée, alors qu'il s'occupait auparavant
d'une clientèle composée essentiellement d'entreprises et qu'il animait le
réseau des agents et courtiers de l'entreprise. A cet égard, il a comparé sa
situation à celle d'un médecin qui se verrait offrir un poste d'assistant en
radiologie. Par ces allégations, l'assuré s'est donc, dans un premier temps
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du moins, prévalu du fait que le poste qui lui était proposé ne tenait pas
raisonnablement compte de ses aptitudes, en ce sens qu'il y aurait été
sous-employé. Dans un deuxième temps toutefois, lors de la procédure
d'opposition (cf. supra, let. B.d) puis de recours (cf. supra, let. C.a),
l'assuré a fait valoir son inaptitude à occuper une telle fonction, du fait
qu'il manquerait des compétences nécessaires pour donner satisfaction à
son employeur. Au vu de la jurisprudence dite des "premières
déclarations" qui veut que, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a
donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010, consid. 3.2), on retiendra donc que la raison pour laquelle le
recourant a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé est
qu'il considérait être trop qualifié pour un tel poste. Par ailleurs, il ressort
des explications fournies par le recourant et de la comparaison des deux
contrats de travail (celui signé en 2006 avec Y.________ et celui proposé
par le D.) que, si les tâches qui y sont prévues sont effectivement
différentes, elles concernent toutefois un même domaine, celui des
assurances, et un même type d'activité, soit, dans les deux cas, un poste à
responsabilités concernant la gestion d'une clientèle, muni d'un salaire
plutôt confortable. Par ailleurs, les visites en soirée dont se plaint le
recourant, qui n'apparaissent au demeurant pas sur le contrat de travail et
dont on peut douter qu'il n'ait jamais été appelé à effectuer auparavant,
n'apparaissent relever que de la flexibilité normale qu'une entreprise est
en droit d'attendre de ses employés qui exercent des fonctions
dirigeantes. Il convient par conséquent de retenir que le poste proposé par
le D. au recourant tenait raisonnablement compte de ses
aptitudes.
bb) L'art. 16 al. 2 let. h LACI veut combattre la pratique qui
consiste, pour les employeurs, à faire pression sur les employés en
période de difficultés économiques, afin que ces derniers acceptent une
modification de leur contrat de travail en leur défaveur. Un licenciement
isolé n'est toutefois pas suffisant pour que cette disposition s'applique, et
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il faut de surcroît que l'entreprise ait eu l'intention de réengager les
personnes licenciées à des conditions plus défavorables (Boris Rubis, op.
cit., N° 5.8.7.4.5 p. 421).
En l'occurrence, le recourant reconnaît lui-même avoir été le
seul parmi ses collègues spécialistes en entreprise à n'avoir pas obtenu de
la part du D.________ un poste similaire à celui occupé auprès d'Y..
Le cas du recourant, qui s'est vu proposer un réengagement à des
conditions plus défavorables et qui a par la suite été licencié, apparaît
donc isolé, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de cette disposition
pour conclure au caractère non convenable du poste qui lui était proposé.
cc) L'art. 16 al. 2 let. i LACI exprime le principe selon lequel
l'assuré peut refuser un travail dont la rémunération est inférieure au 70 %
de son gain assuré (le gain assuré maximum étant de 126'000 fr., selon
l'art. 22 al. 1 OLAA, par renvoi de l'art. 23 al. 1 LACI). Il est toutefois
également tenu d'accepter un emploi qui lui procure une rémunération
inférieure, dans le cas où il aurait droit à une indemnité compensatoire
selon l'art. 41a OACI.
En l'espèce, le salaire perçu par le recourant auprès
d'Y. était manifestement supérieur au montant maximum du gain
assuré selon l'art. 22 al. 1 OLAA (cf. supra, let. A.a). C'est donc ce dernier
montant, soit 126'000 fr., qui doit être pris en considération dans le cadre
de l'art. 16 al. 2 let. i LACI. Quant au salaire prévu par le nouveau contrat,
il s'élevait à une rémunération fixe de 90'012 fr., complétée par des
commissions, au sujet desquelles on relèvera que le recourant ne paraît
pas s'être renseigné de façon précise (cf. supra, let. A.b). Ce salaire de
base était déjà supérieur au 70 % du montant maximum du gain assuré
(70 % de 126'000 fr. = 88'200 francs). Il convient donc de retenir que
l'emploi proposé au recourant était également convenable du point de vue
de sa rémunération.
Certes, le recourant allègue avoir ignoré le plafonnement de
son gain assuré, ce qui l'aurait de bonne foi conduit à considérer que le
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salaire proposé par le D.________ n'était pas convenable, du fait qu'il était
inférieur de 59 % (ou même de 48,07 %, selon le mode de calcul) à son
salaire précédent. A cet égard, il convient de rappeler que le défaut de
renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est
prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier
auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité
(en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il
n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi
découlant de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101)
(ATF 131 V 472, consid. 5). Or en l'occurrence, l'assuré ne s'est annoncé à
l'assurance-chômage que fin janvier 2010, soit plus d'un mois après avoir
reçu sa lettre de licenciement (cf. supra, let. B.a). Il n'allègue ni ne
démontre du reste pas avoir demandé des renseignements aux autorités
en charge de l'assurance-chômage au sujet du montant de son salaire
assuré. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une violation du devoir
de renseignement, découlant de l'art. 27 LPGA, qui obligerait l'assureur
intimé à lui consentir, en vertu du principe de la bonne foi, un quelconque
avantage.
b) Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail
proposé au recourant par le D.________ pouvait être réputé convenable, et
partant, qu'il devait être accepté par l'assuré, sous peine de sanction par
une mesure de suspension de son droit aux indemnités de l'assurance-
chômage.
5.La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant
étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en éprouver la
quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al.
3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.
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b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3
OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, la
règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable n'a toutefois pas de caractère absolu ; le juge
peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient, et il
dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de
suspension dans le cadre d'une faute grave (TFA C 12/03 du 10 juillet
2003, consid. 5.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé une suspension
de 16 jours, soit le minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne,
ce qui correspond à sa pratique constante, dans un souci bien compris
d'égalité de traitement. Elle admet toutefois qu'elle diminue cette sanction
en cas de longs rapports de travail (plus de dix ans), de conditions
personnelles défavorables ou en présence d'une provocation de
l'employeur, circonstances qu'elle estime ne pas être réalisées dans le cas
du recourant (cf. supra, let. C.d).
c) Cette appréciation ne résiste pas à l'examen. Si l'on ne peut
pas, comme le relève justement l'intimée, retenir l'existence de longs
rapports de travail dans ce cas, le contrat de travail résilié datant d'avril
2006, il doit en revanche être tenu compte du fait que le recourant a
clairement subi une provocation de son employeur. En effet, ce dernier lui
a proposé, lors d'un bref entretien, un nouveau poste qui, bien que
convenable du point de vue de l'assurance-chômage, n'était de toute
évidence pas à la hauteur des compétences qui étaient précédemment
reconnues au recourant, pour un salaire, qui plus est, nettement inférieur.
De plus, le recourant n'a pas pu obtenir le cahier des charges dudit poste,
bien qu'il l'ait demandé. Il n'a disposé enfin que d'un délai très bref pour
pouvoir se déterminer, au sujet d'un poste non négociable, à la description
très imprécise. Seul de ses collègues à avoir été traité de la sorte, il est
compréhensible que le recourant se soit senti heurté et dévalorisé par
l'attitude brutale de son employeur. Partant, il apparaît que la qualification
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de faute de gravité moyenne prononcée par l'autorité intimée est
disproportionnée dans le cas du recourant et qu'une suspension de son
droit à l'indemnité de chômage de 5 jours, correspondant à une faute très
légère, paraît en définitive appropriée, au vu de l'ensemble des
circonstances particulières du cas.
6.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de
chômage du recourant est réduite à 5 jours indemnisables.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à
des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2009 [recte :
2010] par la Caisse H.________ de chômage est réformée, en ce
sens que la mesure de suspension du droit aux indemnités de
chômage infligée à W.________ est réduite à 5 (cinq) jours
indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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15 -
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour W.),
-Caisse H. de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :