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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 136/10 - 155/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeDesscan
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 56 al. 1, 57, 58, 59, 60 al. 1 LPGA ; art. 1 al. 1 LACI ; art. 93 al.
1 let. a, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) E.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant belge, a
travaillé comme officier de marine au service d’une compagnie maritime
domiciliée à Chypre du 1
er
avril 2005 au 31 août 2008. Il a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage dès le 3 juin 2008, un délai-cadre
d’indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de
deux ans. Son chômage est suivi par l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP).
b) Constatant que l’assuré avait manqué à plusieurs reprises à
ses obligations de demandeur d’emploi (défaut de recherches d’emploi et
absence à des entretiens de conseil et de contrôle), la division juridique
des ORP, par lettre du 27 avril 2009, lui a demandé de se prononcer sur
son aptitude au placement.
c) Le 18 mai 2009, l'assuré a eu un entretien avec [...],
conseillère à la division juridique des ORP. Le procès-verbal de cet
entretien, dûment signé par l'assuré, mentionne ce qui suit:
« L’assuré est convoqué afin de clarifier sa situation et de lui
rappeler également ses obligations dans le cadre de l’assurance-chômage.
L’assuré est informé que si à l’avenir il ne se conformait pas à
une directive de l’assurance (ex : présentation aux rendez-vous, effectuer
des recherches d’emploi en quantité et en qualité comme on peut l’exiger
de tout demandeur d’emploi ou se conformer aux objectifs fixés par l'ORP,
participer [à] des mesures d’intégration assignées par l'ORP; donner suite
aux emplois proposés par l’ORP, etc.), son dossier sera examiné pour une
éventuelle suspension dans son droit à l’indemnité de chômage ou/et sous
l’angle de l’aptitude au placement en vertu de l’art 15 LACI.
Par ailleurs, l’assuré est également informé qu’une décision
niant l’aptitude au placement aura pour effet, l’interruption des
éventuelles indemnités de chômage voire même la restitution
d’indemnités de chômage versées à tort. Une telle décision aura pour
effet, si l’assuré bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI), la fin
de sa prise en charge professionnelle.
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L’assuré confirme par sa signature avoir été informé
clairement des exigences ci-dessus et prendre note des incidences en cas
de leur non respect. »
d) Par lettre du 18 mai 2009, la division juridique des ORP a
écrit à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour
l’informer qu’elle renonçait à rendre une décision administrative, car
l'assuré s'était justifié dans le cadre de l'instruction et il fallait considérer
qu’il remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement.
e) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de
contrôle du 22 juillet 2009 auquel il avait été convoqué, sans donner
d’explication. Le 22 juillet 2009, [...], conseiller en personnel au sein de
l'ORP, en charge du dossier de l’assuré, a écrit ce qui suit à [...],
conseillère à la division juridique des ORP:
« Je me réfère à votre courrier du 18 mai 2009 concernant
l’aptitude au placement de M. E.. Dans ce dernier, vous précisez
[qu'] il doit respecter ses obligations en suivant scrupuleusement les
instructions de l’ORP.
Quand j’ai soumis le cas à I’IJC (réd : Instance Juridique
Chômage), il y avait déjà 4 suspensions pour recherches insuffisantes et 1
suspension pour rendez-vous manqué (il a fait opposition à ces 5
décisions). Il y a également un recours devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales contre un refus de droit.
Depuis votre courrier, il a été suspendu à nouveau pour ses
recherches de mai et 2 demandes de justification sont en cours pour ses
recherches d’avril et de juin. Un rendez-vous manqué du 09 avril a donné
également lieu à une suspension. Il ne s’est pas présenté à un entretien le
29 juin prétextant un rendez-vous d’embauche, nous attendons des
précisions, et il ne s’est pas présenté ce matin, le 22 juillet.
M. E. refuse toujours de se présenter à I'ORP, son
dernier entretien date du 27 novembre 2008. Depuis son entretien avec
vous, il pense que les sanctions prononcées à son encontre par l’ORP ont
été annulées et j’irai même plus loin, il est maintenant convaincu que son
problème c’est l’ORP et pas son non respect du cadre légal. »
f) Par courrier du 24 juillet 2009, l’ORP a invité l’assuré à
exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à
l’entretien de conseil fixé le 22 juillet 2009 à l’ORP, ce qui pouvait
constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une
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suspension dans son droit aux indemnités. Un délai de 10 jours lui était
imparti pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi l’ORP se
prononcerait sur la base des seules pièces en sa possession.
L'assuré n’a pas répondu à une lettre du 27 juillet 2009 de la
division juridique des ORP qui lui demandait une nouvelle fois de se
prononcer sur son aptitude au placement dans les dix jours dès réception
de cette lettre, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier.
B.a) Par décision du 17 août 2009, la division juridique des ORP
a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 22 juillet 2009
au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était disposé à être placé.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement fût
reconnue depuis le 22 juillet 2009.
Par décision sur opposition rendue le 27 janvier 2010, le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de
l’emploi) a rejeté l’opposition interjetée par l’assuré contre la décision de
la division juridique des ORP qu’il a confirmée.
b) Par arrêt du 11 mai 2010 (ACH 17/10 – 78/2010), la Cour
des assurance sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
l’assuré contre la décision sur opposition du 27 janvier 2010 (cf. lettre B.a
supra), qu’elle a confirmée.
L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
c) Le 8 juin 2010, l’ORP a écrit à l’assuré pour relever que
celui-ci ne lui avait pas remis les justificatifs de ses recherches d’emploi du
mois de mai 2010, alors qu’il aurait dû le faire à la fin du mois, au plus
tard le 5 du mois suivant. Il lui a fixé un délai au 17 juin 2010 pour déposer
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ces documents ou pour se prononcer sur l’absence de recherches
d’emploi. Il l’informait en outre qu’au-delà de ce délai, les recherches
d’emploi ne pourraient plus être prises en considération.
Le 7 juillet 2010, l’ORP a écrit à l’assuré pour relever que celui-
ci ne lui avait pas remis les justificatifs de ses recherches d’emploi du mois
de juin 2010. Il lui a fixé un délai au 15 juillet 2010 pour déposer ces
documents ou pour se prononcer sur l’absence de recherches d’emploi, en
précisant qu’au-delà de ce délai, les recherches d’emploi ne pourraient
plus être prises en considération.
d) Par décisions des 7 et 20 juillet 2010, l’ORP a infligé à
l’assuré deux suspensions d’une durée de 10 jours chacune dans
l’exercice de son droit aux indemnités, la première depuis le 1
er
juin 2010
et la deuxième depuis le 1
er
juillet 2010, au motif qu’il n’avait pas
recherché de travail respectivement durant les mois de mai 2010 (décision
n° 321987631) et de juin 2010 (décision n° 322041782). Ces décisions
relevaient que l’assuré n’avait pas répondu aux lettres des 8 juin et 7
juillet 2010.
Par acte du 28 juillet 2010, l’assuré a fait opposition à
l’encontre de ces deux décisions. Il a expliqué qu’il était au travail en mer
et à l’étranger ou en attente d’un nouveau contrat de travail de durée
déterminée (CDD), de sorte qu’il lui était impossible de se rendre à des
entretiens d’embauche, et qu’il ne revendiquait pas d’indemnités de
chômage pour les mois de mai et juin 2010, mais restait inscrit comme
demandeur d’emploi dans le seul but de recevoir des offres d’emplois
dans son secteur (transports internationaux, logistique).
e) Par décision sur opposition du 30 septembre 2010, le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a rejeté l’opposition
interjetée par l’assuré contre les décisions de l’ORP des 7 et 20 juillet
2010, qu’il a confirmées.
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g) Par arrêt du 30 septembre 2010 (8C_628/2010), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par E.________ contre
l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 11 mai
2010 (ACH 18/10).
C.a) Par acte du 2 octobre 2010, posté en Espagne et parvenu
au greffe du Tribunal cantonal le 7 octobre 2010, E.________ a déclaré
recourir contre la décision sur opposition du 9 septembre 2010, en
concluant à l’annulation des sanctions imposées par l’ORP. Il fait valoir que
l’ORP ne lui a proposé aucune fonction réelle depuis juin 2008 et continue
de lui imposer le même conseiller afin de maintenir une situation qui peut
seulement servir à lui infliger des sanctions. Il soutient qu’il a produit des
preuves de recherches d’emploi pour les mois d’août et septembre 2009,
mais que l’ORP n’en a pas tenu compte. Il fait en outre valoir que les
décisions de suspension pour recherches insuffisantes pour les mois
d’août et de septembre 2009 concernent une série de faits identiques
dans la même période (le délai cadre) que ceux qui ont déjà donné lieu à
une décision d’inaptitude au placement du 17 août 2009, confirmée par
décision sur opposition du 27 janvier 2010 – contre laquelle il a recouru au
Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours par arrêt du 11 mai 2010, puis au
Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 30
septembre 2010 – et qu’il ne saurait être sanctionné à nouveau pour les
mêmes faits, en vertu du principe selon lequel personne ne peut être
condamné deux fois pour les mêmes raisons.
b) Par courrier séparé du 2 octobre 2010, le recourant a
demandé la récusation du juge instructeur Bernard Abrecht dans
l’ensemble des affaires instruites par ce magistrat sur recours de
E.________ contre des décisions du Service de l’emploi.
Par arrêt du 18 octobre 2010 (n° 53/2010), la Cour
administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation
avec suite de frais.
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c) Dans sa réponse du 1
er
décembre 2010 au recours du 2
octobre 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a exposé
que dans la mesure où elles avaient un sens, les explications du recourant
ne permettaient pas de revenir sur la décision litigieuse, dès lors qu’il
appartenait au recourant, aussi longtemps qu’il demandait à être placé et
qu’il était inscrit auprès d’un ORP, de rechercher du travail et d’apporter la
preuve de ses démarches, comme la loi l’exigeait de chaque assuré. Le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a ainsi proposé le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) –, les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-
chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des
assurances (cf. art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Il convient d’examiner si le recourant a qualité pour recourir.
a) Aux terme de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
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à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion
d’intérêt digne de protection d’après l’art. 59 LPGA pour la procédure de
recours cantonale doit être interprétée sur le plan matériel de la même
manière que celle d’après l’art. 103 let. a OJ (loi fédérale du 16 décembre
1943 d’organisation judiciaire ; RO 60 269) pour la procédure fédérale de
recours de droit administratif selon le droit en vigueur jusqu’au 31
décembre 2006 (ATF 130 V 388, consid. 2.2 ; TF I 92/07 du 21 février
2008, consid. 2.1 ; TF C 183/04 du 12 octobre 2005, consid. 2.2),
respectivement de la même manière que celle d’après l’art. 89 al. 1 let. c
LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) pour
la procédure fédérale de recours en matière de droit public selon le droit
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007. Le recourant doit ainsi en particulier
avoir un intérêt actuel à l’admission de son recours (TF 2C_423/2007 du 27
septembre 2007, consid. 2 ; pour l’ancien droit : ATF 133 II 81, consid. 3 ;
ATF 131 I 153, consid. 1.2 et ATF 131 II 361, consid. 1.2).
b) En l’espèce, le recours tend à l’annulation de deux
suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1
er
juin
2010 et du 1
er
juillet 2010, dans le droit du recourant à l’indemnité de
chômage. Le recourant n’a donc un intérêt digne de protection à obtenir le
cas échéant l’annulation des sanctions que pour autant que, par ailleurs, il
ait droit à l’indemnité de chômage pour la période considérée. Or par
décision sur opposition du 27 janvier 2010, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage avait constaté que le recourant était inapte au
placement depuis le 22 juillet 2009 ; cette décision a été confirmée par
arrêt de la Cour de céans le 11 mai 2010, lequel est désormais définitif et
exécutoire puisque, par arrêt du 30 septembre 2010 8C_628/2010, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de E.________. Il s’ensuit
que le recourant, qui n’a de toute manière pas droit à l’indemnité de
chômage depuis le 22 juillet 2009 – l’aptitude au placement (art. 15 LACI)
étant l’une des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour
que l’assuré ait droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) –,
n’a pas qualité pour recourir contre une décision sur opposition confirmant
deux suspensions de 10 jours chacune, à compter respectivement du 1
er
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9 -
septembre 2009 et du 1
er
octobre 2009, dans son droit à l’indemnité de
chômage.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable faute d’intérêt digne de protection d’obtenir l’annulation de la
décision attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. E.________
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :