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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 135/10 – 63/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 avril 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:Mme Desscan
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, à Lausanne, intimée.
Art. 43 al. 1 LPGA; art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. a et b
OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le [...]
1978, actuaire, a travaillé du 1
er
juin 2008 au 30 juin 2010 auprès De
F.Assurances SA (ci-après: F.) en qualité de collaboratrice
du contrôle interne et du risk management.
Le 29 mars 2010, elle a adressé à F.________ un courrier à la
teneur suivante:
«Je me réfère aux divers entretiens du 23 et du 26 courants que j’ai
eus avec Monsieur K., ce dont je le remercie.
Comme convenu, je suis au regret de vous informer résilier mon
contrat de travail, en respectant le terme contractuel, à savoir au 30
juin 2010. J’ai pris acte que vous me libérez de mes obligations
contractuelles début mai 2010, après avoir transmis mes dossiers à
Monsieur N., nouveau Directeur CFO.»
L’assurée s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage le 1
er
juillet 2010. Dès cette date, elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans. Son chômage a été contrôlé par l’Office
régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Elle indiquait
notamment dans sa demande d’indemnité de chômage que le dernier jour
de travail effectué avait été le 14 mai 2010, qu’elle avait résilié les
rapports de travail le 29 mars 2010 pour le 30 juin 2010, en précisant sous
la rubrique «Motifs de la résiliation» qu’en raison d’un changement de
Direction, une restructuration de l’entreprise était en route, rendant son
travail difficile, voire impossible. Elle précisait en outre ce qui suit:
«Manque de communication et de transparence quant aux
changements, filtre des informations que je dois fournir au Conseil,
plus de vision de l’entreprise, plus de supérieur hiérarchique (il s’est
fait gentiment remercier) sans m’indiquer une nouvelle personne de
référence dans l’entreprise. Dénigrement de mon travail, "bâton
dans les roues", baisse de mes responsabilités, conduisant à une
baisse de motivation. Lorsque j’ai cherché des réponses, on m’a
gentiment fait comprendre que l’entreprise se passera également de
mes services. Texto, je suis un "dommage collatéral"».
-
3 -
Selon l’attestation de l’employeur du 28 juin 2010, l’assurée
avait résilié les rapports de travail le 29 mars 2010 pour le 30 juin 2010, le
dernier jour de travail effectué ayant été le 30 juin 2010.
Par courrier du 1
er
juillet 2010, l’assurée a indiqué à la caisse
de chômage Unia (ci-après: la caisse) les raisons qui l’avaient poussées à
démissionner, expliquant en substance que son travail avait été dénigré,
qu’elle avait été mise à l’écart et que ses responsabilités avaient baissé;
les ressources humaines étaient absentes, il n’y avait plus de vision de
l’entreprise, les gens se «poignardaient dans le dos»; le nouveau directeur
général lui avait fait savoir que son poste était jugé inutile à l’heure
actuelle pour l’entreprise. Il lui avait alors proposé un accord amiable, soit
une libération de ses fonctions le 14 mai 2010 et non au terme de son
contrat le 30 juin 2010, pour autant qu’elle démissionne.
Par courrier du 2 juillet 2010 à l’assurée, M.________ SA lui a
confirmé son engagement à compter du 1
er
août 2010 en qualité de «Chief
risk officer, avec le titre de fondée de pouvoir». Son inscription auprès de
l’ORP a été annulée le 2 août 2010, dès lors qu’elle avait trouvé un emploi
par ses propres moyens.
Le 14 juillet 2010, la caisse a notifié à l’assurée une décision
de suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31
jours pour perte fautive d’emploi à partir du 1
er
juillet 2010. Elle rappelait
que l’assurée avait été engagée le 1
er
juin 2008 par l’entreprise F.________
à [...] en qualité de collaboratrice du contrôle interne et du risk
management à 100%, et avait mis un terme à son contrat de travail le 29
mars 2010 pour le 30 juin 2010, en respectant le délai de congé légal.
Selon sa version des faits, son départ faisait suite à un changement de
direction qui avait entraîné le licenciement de son responsable, une
dévalorisation de son poste et de son travail, ainsi qu’une ambiance de
travail défavorable. Même si la caisse comprenait les motivations de
l’assurée, elle se trouvait dans l’obligation de la sanctionner dans son droit
à l’indemnité, dans la mesure où celle-ci aurait dû retrouver un emploi
avant de mettre fin à son contrat. Elle était ainsi sanctionnée pour une
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4 -
durée de 31 jours indemnisables, ce qui constituait le minimum de la
faute.
L’assurée a fait opposition à cette décision par courrier daté du
31 août 2010, en expliquant que sa démission ne pouvait pas être
qualifiée de faute grave compte tenu des circonstances. Elle expliquait à
cet égard qu’un changement au niveau de la direction générale de
l’entreprise dans laquelle elle travaillait avait entraîné le licenciement de
son responsable direct, une mise à l’écart, une dévalorisation de son poste
et de son travail, une baisse de ses responsabilités, du mobbing et une
ambiance de travail défavorable. Fin février, début mars [2010], ne
pouvant plus supporter cette situation, elle avait décidé d’ouvrir la
discussion auprès du nouveau directeur général, qu’elle avait rencontré le
23 mars 2010. A cette occasion, le nouveau directeur lui avait demandé
un temps de réponse afin de trouver des solutions. A l’occasion d’une
nouvelle entrevue du 26 mars 2010, il s’était excusé de la situation, avait
reconnu ses torts, mais lui avait fait savoir qu’il se passerait aisément de
ses services. Il lui avait alors proposé, soit de la renvoyer dans les délais
légaux, soit de la libérer de ses fonctions début mai 2010 en échange de
sa démission. L’assurée avait accepté ce compromis et avait mis fin au
contrat de travail le 29 mars 2010. Elle expliquait enfin qu’il ne pouvait
être exigé d’elle qu’elle conserve son ancien emploi.
Par décision sur opposition du 13 septembre 2010, la caisse a
rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé sa décision du 14 juillet 2010.
En substance, elle a relevé qu’il ressortait des pièces versées au dossier
que l’assurée avait mis fin à son contrat de travail pour le 30 juin 2010 en
date du 29 mars 2010, en expliquant que son départ faisait suite à un
changement de direction qui avait entraîné le licenciement de son
responsable, une dévalorisation de son poste et de son travail ainsi qu’une
ambiance de travail défavorable. Bien que la caisse comprenne les
motivations de l’assurée, elle se trouvait dans l’obligation de la
sanctionner dans son droit à l’indemnité, dès lors qu’un autre emploi
aurait dû être trouvé avant qu’elle ne mette fin à son contrat. La caisse a
suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une
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durée de 31 jours indemnisables, indiquant que cela constituait le
minimum de la faute.
B.Par acte du 13 octobre 2010, Q.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette
décision, concluant à son annulation. Principalement, elle conclut qu’elle a
droit aux prestations d’assurance après le délai d’attente légal, et
subsidiairement que l’affaire est renvoyée à l’autorité pour complément
d’instruction. En substance, elle fait valoir que l’intimée n’a pas procédé
aux investigations nécessaires quant au déroulement de la résiliation,
violant ainsi l’art. 43 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). Elle explique qu’elle
avait le choix entre une démission avec libération de ses fonctions au 1
er
mai 2010 ou un licenciement sans libération de ses fonctions, si bien
qu’elle a préféré la démission avec libération de ses fonctions au 1
er
mai
2010. Elle en déduit que l’intimée aurait dû apprécier les faits au regard
de l’art. 44 al. 1 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1993 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) et
non au regard de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Elle relève que l’employeur a
souhaité supprimer son poste en se passant de ses services, qu’elle n’a
commis aucune violation de ses obligations contractuelles de travail et
qu’elle n’a donné aucun motif de résiliation à son employeur.
Dans sa réponse du 15 novembre 2010, la caisse indique ne
pas avoir d’éléments nouveaux à apporter à cette affaire. Elle a produit le
dossier de l’assurée. Le 18 novembre 2010, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, Division juridique des ORP, a produit une
copie du dossier de l’assurée, indiquant ne pas avoir d’éléments à
apporter.
Dans ses explications complémentaires du 16 décembre 2010,
la recourante déplore qu’aucun complément d’instruction n’ait été
entrepris, malgré les précisions et les explications apportées quant aux
circonstances de sa démission, malgré le fait que l’ORP ait mentionné de
«fortes pressions» et du «mobbing» ayant conduit à sa situation de
- 6 -
chômage et malgré le fait que son ancien employeur ne se soit pas
prononcé sur les motifs de la résiliation sur l’attestation. Elle relève qu’en
particulier, le point suivant n’a pas été instruit, précisant que la Cour des
assurances sociales était libre de l'instruire:
"Une deuxième séance a ainsi eu lieu en date du vendredi 26 mars
- Monsieur K.________ s’est alors excusé de la situation, reconnu
ses torts. Néanmoins, il a traité la situation que la recourante
subissait de «dommage collatéral des choix qu’il avait faits, mais
qu’il devait assumer jusqu’au bout». Il a conclu par le fait qu’il se
passerait aisément de ses services."
La recourante rappelle enfin que l’intimée n’a pas instruit le
dossier et que la faute qu’elle aurait commise n’a pas été établie, les
pièces au dossier prouvant qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a
tout mis en œuvre pour conserver son poste, malgré le fait qu’elle n’ait
pas trouvé écho auprès de son ancien employeur. Elle note en dernier lieu
que l'intimée aurait dû apprécier les faits au regard de l'art. 44 al. 1 let. a
OACI et non au regard de l'art. 44 al. 1 let. b OACI et qu’elle n’a donné
aucun motif suffisant à son ancien employeur pour qu'il la licencie.
C.Une audience d’instruction a eu lieu le 8 mars 2011, à
l’occasion de laquelle un témoin a été entendu. Il résulte du témoignage
de K., directeur de F., ce qui suit:
« Il y a eu plusieurs entretiens avec Madame Q., mais je ne
me rappelle pas de leurs dates exactes. Je me souviens de trois
entretiens, le premier à mon initiative, le deuxième à son initiative
et le troisième à mon initiative. Lors du premier entretien, c'était
sans erreur avant mon entrée en fonction. J'ai fait un point de
situation pour l'ensemble de l'entreprise où j'ai tenté de décrire à
Madame Q. mes intentions au sujet de l'avenir de
l'entreprise. A la fin de cet entretien, j'avais l'impression que Mme
Q.________ avait un sentiment positif à l'égard de ces intentions et de
l'avenir de l'entreprise. Je suis entrée en fonction le 1
er
janvier 2010,
mais j'étais déjà présent dans l'entreprise avant, mon prédécesseur
étant restant resté en fonction jusqu'au 31 décembre. S'agissant du
deuxième entretien, Madame Q.________ m'a annoncé qu'elle partait.
Je ne me souviens pas précisément des motifs avancés pour ce
départ. Elle ne se reconnaissait plus dans la nouvelle situation qui lui
avait fait perdre toute motivation de continuer à travailler dans cette
entreprise. Ce qui pour moi était une surprise, dans la mesure où il
ne s'était rien passé entre le premier et le deuxième entretien.
J'imagine ce second entretien dans le courant du mois de mars
- J'étais tellement surpris par le contenu de ce deuxième
entretien que j'en ai demandé un troisième, pour essayer de la
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7 -
convaincre de rester. Lors de ce troisième entretien, je suis arrivé à
la conclusion qu'il valait mieux ne pas insister pour faire d'elle
quelqu'un qui n'était pas motivé à travailler dans cette entreprise.
J'ai jugé plus raisonnable de ne pas insister pour qu'elle reste. A
cette occasion, je ne lui ai pas dit que si elle ne partait pas, je lui
donnerais son congé. Je n'ai jamais eu l'intention de résilier son
contrat. C'était une employée qui donnait satisfaction. Les rapports
de travail se sont bien terminés, parce que Madame Q.________ a eu
une discussion avec les ressources humaines au sujet de la fin de
contrat, et qu'elle est revenue pour soutenir celui qui aurait été son
supérieur, le nouveau directeur des finances. C'étaient quelques
jours de travail isolés. Je ne me rappelle pas la date de la fin des
rapports de travail de mémoire. Elle a finalement été libérée de
l'obligation de travailler avant l'échéance contractuelle, en échange
de ces quelques jours de travail pour le nouveau directeur des
finances. Le poste de Madame Q.________ a été maintenu et un autre
actuaire l'occupe actuellement, car c'est un poste essentiel pour
l'entreprise. Il y a eu un changement important au sein de la
direction de l'entreprise dans la mesure où l'un des directeurs qui
avait la responsabilité de trois directions qui avait la responsabilité
de Madame Q.________ a quitté l'entreprise fin février début mars et
a été remplacé par un nouveau directeur des finances et par un
nouveau directeur informatique. Les fonctions de Madame Q.________
n'ont pas été modifiées durant cette période. Aucune prérogative ne
lui a été retirée. Son cahier des charges n'a pas été modifié
consciemment de ma part. J'ignore si ce cahier des charges
contenait des choses informelles par rapport à la personne de ce
directeur qui est parti. En réponse aux questions de la recourante, je
ne me rappelle pas avoir dit que Madame Q.________ était un
dommage collatéral, mais c'est tout à fait possible que je l'ai dit. Je
voulais exprimer par là ma compréhension pour le fait que ce
directeur s'en allant, elle considère qu'elle n'était plus motivée de
rester dans l'entreprise. Depuis mon arrivée, une petite vingtaine de
personnes sont parties. Il y a eu un départ important suite à la fin de
l'activité de l'assurance obligatoire des soins. Cette équipe a pu être
partiellement récupérée à l'interne. Certains cadres qui n'avaient
pas de cahier des charges suffisamment précis ont quitté sans être
remplacés, il s'agit de 2 à 4 personnes. Je n'ai jamais pensé que
cette société devait se passer d'actuaire. M. N.________ a même
proposé à Madame Q.________ de rester. Le nouvel actuaire a été
engagé à temps complet. L'actuariat était en partie out-sourcé. Le
travail d'actuaire pur, tel qu'il était défini pour ce poste était de 60 à
80%, mais il y avait d'autres tâches, ce qui fait que nous avions
besoin d'une personne à temps complet. Le marché des actuaires
est un marché très restreint et nous espérions peut-être engager
quelqu'un qui avait des enfants à temps partiel, pour pouvoir
combiner avec des actuaires extérieurs. A ma connaissance,
personne n'a été mis au placard. Par contre les collaborateurs
proches de Monsieur [...] ont résilié, sans qu'il y ait eu d'entretien
préalable.»
Le 30 mars 2011, la recourante s'est déterminée sur le
témoignage de M. K.. Elle expose que, contrairement aux
allégations de M. K., il n'y avait pas eu trois, mais quatre
entretiens:
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-Un entretien durant le mois de novembre 2009 au cours
duquel elle a présenté toute sa motivation à continuer à œuvrer pour
l'entreprise;
-Un entretien à fin janvier 2010, à sa demande, non mentionné
par le témoin K., au cours duquel il l'a informée que sa
candidature n'avait pas été retenue pour un poste de Directeur financier
au sein de l'entreprise;
-Un entretien le 23 mars 2010, mentionné dans le témoignage
de M. K.. A cet égard, la recourante soutient que, contrairement
aux allégations de M. K., plusieurs faits se sont passés entre le
premier et le deuxième entretien, dont notamment son éviction (sic) de la
séance du Conseil du 22 février 2010, ainsi que le départ précipité de
plusieurs collaborateurs du jour au lendemain dont celui de son supérieur
hiérarchique sans qu'on ne lui indique une personne de référence. En
outre, les chiffres et rapports présentés par la recourante et M. [...],
manager de la comptabilité, ainsi que son travail, ont été remis en
question par le Directeur du département Produit & Services, Monsieur
[...]. Ce dernier aurait en outre traité la recourante et M. [...] de «boîte
noire» (sic) devant d'autres collaborateurs;
-Un entretien du 26 mars 2010 au cours duquel M. K.
aurait informé la recourante qu'il estimait qu'une petite entreprise comme
F.________ pouvait se passer d'une actuaire à 100% et qu'il n'était pas
certain que son poste puisse être maintenu. Selon la recourante, il a alors
clairement spécifié qu'il la libérerait de ses fonctions de suite si elle
donnait sa démission. C'est de son propre chef que la recourante a décidé
de rester jusqu'au début du mois de mai [2010] ainsi que quelques heures
en juin [2010] afin de faciliter la transition avec le nouveau Directeur
financier, M. N.________, heures qui lui ont été rémunérées.
La recourante expose encore que son ancien poste n'a pas été
repourvu de suite. Une annonce correspondant à son ancien poste à un
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taux entre 60 et 80% n'est parue que fin mai-début juin [2010]. Pour
appuyer ses dires, la recourante produit une lettre du 25 mars 2011 dans
laquelle Mme [...], actuaire de formation et spécialisée dans le domaine de
la prévoyance professionnelle, affirme avoir présenté une offre spontanée
à F.________ en soulignant être intéressée par le poste de la recourante,
une responsable des ressources humaines de l'entreprise l'ayant
cependant informée que ce poste n'était alors pas à repourvoir. La
recourante allègue en outre que, suite à l'arrivée de M. K., ce ne
sont pas moins d'une trentaine de personnes qui ont quitté l'entreprise,
chiffre qui s'élèvera à une petite cinquante à fin mars 2011 en raison de la
fin de l'activité de l'assurance-maladie au 31 décembre 2010. Elle ajoute
que, contrairement aux dires de M. K., aucune proposition
concrète ne lui a été soumise afin qu'elle reste dans l'entreprise, bien que
M. N.________ lui ait demandé si elle était sûre de son choix. Elle produit
diverses pièces, parmi lesquelles les rapports annuels 2008 et 2009 de
F.________, son décompte de salaire du mois de juin 2010, deux
organigrammes de la direction de l'entreprise indiquant les changements
intervenus (état décembre 2008 et mai 2010) ainsi qu'une liste des
personnes ayant quitté la société avec les motifs invoqués.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA,
applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable
en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Eu égard à la durée de la suspension, la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
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10 -
2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir s’il existe un
motif de suspension du droit à l’indemnité et, dans l’affirmative, à raison
de quelle durée.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI), ainsi que l'assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement
assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Lorsque l'employeur
place indubitablement un travailleur devant l'alternative de résilier lui-
même son contrat ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur
équivaut à une résiliation par l'employeur (ch. D25 de la Circulaire relative
à l'indemnité de chômage de janvier 2007 du SECO [Circ. IC 2007]; DTA
1977 n° 30 p. 149; cf. aussi Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral,
survol des mesures cantonales, procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 444).
b) L'assureur qui examine la demande de prestations –
également après une opposition au sens de l'art. 52 LPGA – doit, en vertu
de l'art. 43 al. 1 LPGA, prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueillir les renseignements dont il a besoin; les
renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Par
ailleurs, conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui
ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA sont régis
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021). Cette loi règle, notamment, l'audition de témoins (art.
14 ss PA).
A cet égard, il est établi que la caisse n’a pas interpellé le
témoin K.________ avant de rendre sa décision sur opposition. Au
demeurant, la recourante n’avait pas proposé qu’il soit entendu en qualité
-
11 -
de témoin dans le cadre de son opposition. La caisse n’a dès lors pas
refusé d’administrer une preuve offerte. Quant à la question de savoir si la
caisse aurait dû d’office procéder à l’audition du témoin K., elle est
désormais sans objet, dès lors que ce dernier a été entendu dans le cadre
de la procédure de recours.
4.a) Cela étant, la recourante soutient que la résiliation des
rapports de travail doit être considérée comme venant de l’employeur,
dans la mesure où elle avait le choix entre une démission avec libération
de ses fonctions au 1
er
mai 2010 ou un licenciement sans libération de ses
fonctions, si bien qu’elle a préféré cette seconde possibilité. Elle en déduit
que l’intimée aurait dû apprécier les faits au regard de l’art. 44 al. 1 let. a
OACI, et non au regard de l’art. 44 al. 1 let. b OACI.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais
réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). En
outre, intentionnelle ou commise par négligence, la faute doit être
clairement établie par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n°11 ad art. 30 LACI).
c) En l'espèce, il ressort tant des pièces au dossier que des
déclarations du témoin K. que c’est l’assurée qui a résilié le
contrat de travail à la fin mars 2010. Le témoin K.________ a en outre
précisé qu’il n’a pas dit à l’assurée que si elle ne partait pas, il lui
donnerait son congé. Il a au contraire relevé qu’il n’avait jamais eu
l'intention de résilier son contrat et que c’était une employée qui donnait
-
12 -
satisfaction. Il y a ainsi lieu de considérer que c’est cette dernière qui a
provoqué la résiliation des rapports de travail. Son écriture du 30 mars
2011 n'est par ailleurs pas de nature à remettre en question ce qui
précède: la recourante y apporte sa propre version des faits, sans
remettre valablement en cause le témoignage de M. K.________. Les pièces
produites ont pour le surplus été, du moins en partie, établies pour les
besoins de la présente procédure et ne sont pas propres à remettre en
question le témoignage clair de l'ancien employeur de l'assurée. Dans ces
conditions, c’est à bon droit que l’intimée a fait application de l’art. 44 al.
1 let. b OACI et non de l’art. 44 al. 1 let. a OACI comme le soutient la
recourante.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al.
3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). Il y a faute
grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). Demeurent toutefois
réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas
concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125; TF 8C_379/2009 du
13 octobre 2009 consid. 3). Ainsi, si l'existence d'une faute de l'assuré doit
être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances
atténuantes - par exemple une situation comparable à du mobbing ou des
provocations continuelles de la part de l'employeur -, la durée de la
suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante
commise par l'employeur (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, p. 442). En dehors
de ces circonstances particulières, le motif de suspension de l'art. 30 al. 1
let. a LACI, en liaison avec l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est constitutif d'une
faute grave (TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
-
13 -
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de
l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220; cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet
2009 consid. 5.1 et les références).
L'art. 16 al. 2 LACI, dont il convient de s'inspirer s'agissant
d'apprécier dans quelle mesure il pouvait être exigé de l'assuré qu'il
conservât son ancien emploi (TF C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6),
pose le principe que n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui:
-n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats-type de travail (let. a);
-
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré
ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b);
-ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de
santé de l'assuré (let. c).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier - lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement (Rubin, op. cit., p. 416 et les références citées) -, que la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en
-
14 -
danger (Rubin, op. cit., p. 44; DTA 1964 n° 46 p. 130; DTA 1970 n° 15 p.
47).
Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 (C 226/98), la
juridiction fédérale a considéré que, dans les cas de suspension pour le
motif prévu à l'art. 44 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu'un
principe dont l'administration et le juge pouvaient s'écarter lorsque les
circonstances particulières du cas d'espèce le justifiaient; dans ce sens, le
pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'était pas limité à la durée
minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Cette
jurisprudence a depuis lors toujours été confirmée (cf. notamment ATF C
188/98 du 12 mars 1999, RJJ 1999 54; ATF C 108/01 du 21 août 2001,
consid. 1b; ATF C 160/03 du 18 mai 2006, consid. 2).
Il y a encore lieu de relever que, selon la doctrine et
jurisprudence, la durée de la suspension doit être proportionnelle à la
gravité de la faute, et non à l'importance du dommage causé à
l'assurance-chômage (par exemples TFA C 152/03 du 25 juin 2004, consid.
2.2.3, relevant qu’un dommage n’est pas nécessaire et qu’un risque de
dommage peut suffire; CASSO ACH 23/09 - 102/2009 du 22 décembre
2009; Rubin, op. cit., ch. 5.10.4.1 pp. 454s.; ch. D1 Circ. IC 2007). Cette
solution doit de manière générale être confirmée.
c) En l'espèce, il est constant que la recourante a mis fin
unilatéralement aux rapports de travail en cause, et ce sans s'être
préalablement assurée d'obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors
d'examiner s'il pouvait être exigé d'elle qu'elle conservât son ancien
emploi, et, le cas échant, d'apprécier la gravité de sa faute, eu égard à
l'ensemble des circonstances.
La recourante a déclaré en audience qu’elle n’avait pas remis
de certificat médical à son ancien employeur. Il ne figure du reste aucun
rapport ou certificat médical au dossier. Elle n’allègue pas non plus avoir
subi d’arrêt de travail pour des raisons médicales. Quant aux problèmes
rencontrés par elle sur son lieu de travail, ils ne paraissent pas l’avoir
-
15 -
empêchée de remplir ses obligations professionnelles. Il n'est ainsi pas
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette activité
n'était plus convenable au motif qu'elle aurait mis en danger la santé de
l'assurée et que l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de cette
dernière qu'elle fît l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'elle eût trouvé
un autre emploi.
A l'instar de la caisse, il y a dès lors lieu d'admettre qu'il était
exigible de la recourante qu'elle demeure à son poste de travail le temps
de trouver un nouvel emploi, de sorte qu'une sanction est justifiée.
Quant à la durée de la suspension prononcée par la caisse, qui
est la plus basse prévue en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 let. c OACI),
elle n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances
décrites ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 septembre 2010 par la
caisse de chômage Unia est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 16 -
Le juge unique: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________
-Caisse de chômage Unia
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: