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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 132/10 - 144/2011
ZQ10.032091
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Gingins, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2bis OACI
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déposé son dossier auprès de plusieurs agences de placement à
Genève et qu'il ne limite pas ses recherches d'emploi à la place
financière genevoise, mais qu'il effectue des démarches dans toute
la Suisse. Il indique qu'il a obtenu des entretiens d'embauche auprès
de quatre employeurs, et ce sans résultat concret pour l'instant. Par
la suite, l'opposant allègue également qu'il a toujours respecté les
devoirs découlant de l'assurance-chômage, et ce aussi bien auprès
de l'ORP qu'auprès de la caisse de chômage. [...] Il indique encore
qu'il a joué de malchance car il a découvert le courrier de l'ORP lui
fixant l'ultime délai qu'en date du 19 juillet 2010 compte tenu du fait
que la lettre était dissimulée dans une publication périodique qu'il
avait consultée seulement ce jour-là. Il reproche à l'office d'avoir
rendu une décision dont l'état de fait est incomplet et contient une
affirmation erronée. Il fait également grief à l'ORP de ne pas avoir
pris en compte les preuves de recherches d'emploi remises en date
du 19 juillet 2010 et d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif
qu'il n'a pas pu parler au service juridique avant que la décision
contestée ne soit prise.
Tout d'abord le grief de violation du droit d'être entendu doit être
écarté. En effet, l'ORP, après avoir constaté que l'opposant n'avait
pas remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de juin 2010
dans le délai prévu par l'art. 26 al. 2bis in initio OACI [ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité, RS 837.02], a octroyé à ce dernier un ultime délai
pour exposer son point de vue par écrit et/ou transmettre ses
recherches d'emploi, et ce conformément à l'art. 26 al. 2bis in fine
OACI. Hormis cette obligation de fixer un ultime délai à l'assuré,
l'office n'avait aucune obligation de donner à ce dernier une autre
opportunité de s'expliquer sur son retard dans la remise de ses
recherches d'emploi avant de rendre sa décision. En effet, il résulte
de l'art. 42 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] que les parties
n'ont pas droit à être entendues avant une décision sujette à
opposition, ce droit pouvant être exercé dans le cadre de la
procédure d'opposition.
Ensuite, l'argument de l'opposant selon lequel c'est à tort que
l'office a mentionné dans sa décision qu'il n'avait pas effectué de
recherches d'emploi pour le mois de juin 2010 n'est pas pertinent.
En effet, ce qui est reproché à l'assuré c'est le fait qu'il n'a pas remis
ses preuves de recherches d'emploi dans les délais précités, soit le
15 juillet au plus tard, avec pour conséquence que ladite autorité ne
pouvait pas prendre en considération les démarches remises le 19
juillet 2010 pour analyser les efforts fournis par l'opposant durant le
mois de juin 2010 pour trouver un emploi convenable. Or,
juridiquement, la situation d'un assuré qui n'effectue pas de
recherches d'emploi durant une période de contrôle est la même –
et a donc les mêmes conséquences – que celle d'un autre assuré qui
en effectue, mais qui ne les remet pas dans l'ultime délai fixé par
l'autorité. Au surplus, en page 2 de la décision attaquée, il est bien
fait mention que les recherches d'emploi de l'opposant sont
parvenues hors délai. Ainsi, il est bien mentionné dans la décision
que l'opposant a effectué des recherches d'emploi durant le mois en
question.
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De plus, la motivation de l'opposant selon laquelle l'office
aurait dû prendre en compte les recherches qu'il a effectuées durant
le mois de juin 2010 ne saurait être suivie. En effet, l'office n'a fait
qu'appliquer la LACI. Selon l'art. 26 al. 2bis de cette loi, l'ORP ne doit
pas prendre en considération les recherches d'emploi remises après
l'ultime délai qu'il a fixé en application dudit article. Ainsi, c'est à
raison que l'ORP n'a pas pris en compte les recherches d'emploi
transmises par l'assuré en date du 19 juillet 2010, l'ultime délai pour
les remettre courant jusqu'au 15 juillet 2010. Au surplus, la raison
invoquée par l'opposant pour justifier son retard, soit le fait que le
courrier de l'ORP se trouvait dans une revue périodique, n'est pas un
fait pouvant excuser une remise de ses recherches d'emploi hors de
l'ultime délai. En effet, il relève de la responsabilité de l'assuré de
contrôler et de classer correctement son courrier.
Enfin, on ajoutera encore que bien qu'il soit louable que
l'assuré ait effectué plusieurs démarches dans les mois qui on
précédé le mois de juin 2010, ce fait est irrelevant dans la présente
procédure. En effet, cette dernière concerne les recherches d'emploi
du mois de juin 2010, soit celles effectuées durant la première
période de contrôle du chômage, et non pas celles effectuées durant
la période qui a précédé son inscription à l'assurance-chômage.
Au vu de ce qui précède, il sied de retenir que l'assuré n'a fourni
aucune excuse valable qui justifierait le fait qu'il ait remis ses
recherches d'emploi du mois de juin 2010 au-delà du délai imparti.
C'est donc à juste titre que l'ORP n'a pas pris en compte lesdites
démarches et qu'il a dès lors considéré que l'opposant n'avait pas
fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver
un emploi convenable, durant le mois de juin 2010.
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pour la 1
ère
fois:5-9
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pour la 2
ème
fois:10-19
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension correspondant au minimum prévu par l'autorité de
surveillance, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances."
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B.Le 6 octobre 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur
opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu principalement, à la réforme de la décision litigieuse
en ce sens qu'il a droit au versement des indemnités de chômage sans
suspension et subsidiairement, à la réforme de la décision litigieuse en ce
sens que la quotité de la suspension prononcée soit réduite à une période
inférieure à cinq jours en raison d'une faute légère dans la production des
recherches d'emploi pour le mois de juin 2010. A titre de moyens de
preuves, le recourant requiert l'audition comme témoins de son conseiller
ORP, du téléphoniste ainsi que du chef dudit office. Le recourant soutient
en substance que l'ORP, et par suite le service intimé, aurait considéré à
tort qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi en juin 2010 étant
posé qu'en date du 21 juillet 2010, il avait connaissance du formulaire de
recherches d'emploi qui lui avait été transmis par le recourant deux jours
plus tôt. Ce serait donc à tort qu'il a été retenu que le recourant n'a pas
fait tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part afin de trouver un
emploi convenable durant le mois de juin 2010. S'agissant du retard
occasionné, le recourant est d'avis que le fait de ne pas avoir découvert le
courrier de l'ORP dissimulé dans une revue périodique constitue une
excuse valable au sens de la loi, ce d'autant qu'il ne s'attendait pas à
recevoir cette correspondance. Il souligne à cet effet que ses efforts
déployés afin de pallier à cette omission à connaissance du problème
méritent d'être pris en considération. Concernant la durée de la
suspension infligée, la référence au barème du SECO s'avérerait erronée
dans la mesure où ce barème s'applique uniquement en présence d'une
absence de recherches d'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans
l'hypothèse où une faute légère devrait être retenue, ce serait une
suspension du droit à l'indemnité d'une durée inférieure à cinq jours qui
devrait être prononcée par la Cour des assurances sociales.
Dans sa réponse du 24 novembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours, respectivement au maintien de sa décision sur opposition
rendue le 2 septembre 2010. Il précise que la décision litigieuse repose sur
un état de fait correct étant entendu qu'elle retient notamment dans sa
partie "Faits" que le recourant a remis à l'ORP le formulaire "preuves de
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recherches personnelles en vue de trouver un emploi" concernant le mois
de juin 2010, seulement en date du 19 juillet 2010. L'intimé rappelle la
teneur de l'art. 26 al. 2bis OACI, qui impose à l'ORP de ne pas prendre en
considération les recherches qui lui sont remises après l'ultime délai
imparti en vertu de cette disposition et constate qu'il n'a fait qu'appliquer
correctement la loi. Il conteste ensuite la validité de l'excuse invoquée par
le recourant pour justifier son retard. Le courrier du 5 juillet 2010
impartissant l'ultime délai constitue une décision (ou une communication
de procédure) soumise à réception, de sorte que sa notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance
de son destinataire. Il suffit donc que la communication soit entrée dans la
sphère de puissance de manière à ce que son destinataire puisse en
prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Dès
l'instant où le courrier en question se trouvait dans la boîte aux lettres du
recourant, il lui appartenait de prendre les dispositions adéquates pour en
prendre connaissance. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la
réduction de la sanction infligée, elle doit être rejetée. L'ORP a
effectivement qualifié la faute de légère et a retenu de ce fait une durée
de suspension correspondant au minimum prévu par le SECO. Pour
terminer, la requête d'audition comme témoins du conseiller, de la
téléphoniste et du chef de l'ORP devrait être rejetée étant entendu que
l'ensemble des éléments pertinents pour juger de la cause sont connus
sans que ces témoins ne puissent amener quelque élément nouveau.
E n d r o i t :
1.Eu égard à la durée de la suspension et au montant des
indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire
relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
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2.Le litige porte, d'une part, sur la question du bien fondé de la
sanction infligée par l'autorité intimée et d'autre part, sur la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage prononcée.
a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du
travail et d’apporter la preuve des efforts fournis en ce sens (art. 17 al. 1
LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0]); à défaut, le droit à
l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 OACI
(Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage, RS
837.02) précise que l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (al. 2); il doit apporter cette preuve
pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard
le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date; à
défaut, l’office compétent lui impartit un délai pour y remédier, en
l’avertissant qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront être prises en considération
(al. 2bis, disposition abrogée par la modification de l'OACI du 11 mars
2011, en vigueur depuis le 1
er
avril 2011; RO 2011 p. 1179 ss); l’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al.
3). L’art. 26 al. 2bis OACI reposait sur une base légale suffisante, en
l’occurrence l’art. 17 al. 1 LACI; cette disposition a été jugée en outre
conforme au droit supérieur, en particulier aux art. 40 et 43 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.0 – ATF 133 V 89 consid. 6.2.3). Lorsque l’assuré ne
produit pas les justificatifs dans le délai prescrit, l’autorité peut partir du
principe que les recherches d’emploi n’ont pas été effectuées (ATF 133 V
89 consid. 6.2; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009, consid. 3.3). Ainsi
sans nouvelles de l'assuré dans le délai imparti, l'autorité compétente
prononce immédiatement une suspension du droit à l'indemnité pour
recherches insuffisantes dès le premier jour de la période de contrôle
suivante (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du Secrétariat
d'Etat à l'économie [SECO], éd. janvier 2007, B 324). L’assuré qui n’est
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pas en mesure de respecter le délai de grâce imparti par l’autorité
conformément à l’art. 26 al. 2bis OACI doit faire valoir un motif excusable
avant l’expiration du délai fixé, selon les art. 40 al. 3 LPGA et 30 al. 2 LACI;
tel est par exemple le cas lorsque la maladie a empêché l’assuré d’agir à
temps dans le délai de grâce; encore faut-il que l’assuré ait, dans le cours
de ce délai, averti l’autorité de l’empêchement (ATF 133 V 89 consid.
6.2.5).
b) L'argument du recourant selon lequel la décision de l'ORP
du 21 juillet 2010 – et par suite la décision sur opposition litigieuse –
reposerait sur un état de faits incorrect en retenant qu'il n'avait entrepris
aucune recherche d'emploi en juin 2010 nonobstant la prise de
connaissance du formulaire "preuves de recherches personnelles en vue
de trouver un emploi" remis en mains de l'ORP le 19 juillet 2010, ne peut
être suivi.
En vertu de l’art. 26 al. 2bis OACI, à l’expiration de l'ultime
délai imparti à l'assuré pour fournir la preuve des efforts qu’il entreprend
pour trouver du travail, en l’absence d’excuse valable, l’office compétent
est légitimé à considérer que les recherches d’emploi présentées
ultérieurement ne pourront être prises en considération. Or en
l'occurrence, un délai a été imparti par l'ORP de [...] au 15 juillet 2010 afin
que le recourant lui expose son point de vue et/ou lui fournisse les preuves
de ses recherches effectuées pour juin 2010, l'attention de l'intéressé
ayant dûment été attirée sur le fait que ses recherches d'emploi devaient
être en possession de l'ORP précité à l'expiration du délai imparti au 15
juillet 2010 et qu'à défaut, elles ne pourraient pas être prises en
considération. Partant la remise par le recourant à l'ORP de ses recherches
en date du 19 juillet 2010 l'a été tardivement, à savoir après l'échéance de
l'ultime délai imparti au 15 juillet 2010. Les explications fournies par
l'intéressé quant au retard occasionné, à savoir le fait de ne pas avoir
découvert le courrier de l'ORP dissimulé dans une revue périodique, ne
sauraient en aucun cas constituer une excuse valable au sens de l'art. 26
al. 2bis OACI (cf. consid. 2a supra). Comme l'intimé l'a rappelé à raison
dans sa réponse, le courrier adressé le 5 juillet 2010 constitue une
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décision soumise à réception de sorte que sa notification est réputée
parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son
destinataire. Dès l'instant où le courrier en question se trouvait dans la
boîte aux lettres du recourant, il ressortait de sa responsabilité d'en
prendre connaissance par un contrôle ainsi qu'un classement adéquat de
son courrier.
Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'excuse valable,
l'assuré a échoué dans la preuve des efforts entrepris pour trouver du
travail durant le mois de juin 2010. L'ORP de [...] – et par suite l'intimé –
était donc en droit de retenir que le recourant n'avait entrepris aucune
recherche d'emploi en juin 2010.
3.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et
le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V
593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI,
la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
b) Dans sa décision, l'intimé a tenu la faute du recourant pour
légère et prononcé une suspension d’une durée de cinq jours en se
référant au barème de sanctions prévu, en cas d'absence de recherches
d'emploi pendant la période de contrôle, par la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC), édictée par le SECO (dans sa version datant
de janvier 2007).
En l'espèce, il convient toutefois de prendre en considération
l'ensemble des circonstances pour évaluer la gravité de la faute reprochée
au recourant, et donc pour fixer la quotité de la sanction. Il n'est pas
contesté qu'aussitôt après avoir constaté son erreur, l'assuré a téléphoné
à l'ORP pour l'informer du problème. Il s'y est également rendu le jour
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même pour remettre le formulaire "Preuve de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi", ainsi qu'une lettre d'excuses
pour son retard. Ce comportement, s'il ne permet pas de considérer la
négligence du recourant comme excusable – au point que le délai pour
remettre la preuve de ses recherches d'emploi devrait lui être restitué –,
témoigne néanmoins du fait qu'il prend très au sérieux ses obligations vis-
à-vis de l'ORP. Dans cette mesure, la faute qui lui est reprochée ne justifie
pas une suspension du droit à l'indemnité d'une durée supérieure à trois
jours.
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p.
212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2
e
éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n°
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., p. 274; ATF 122 III 219
consid. 3c, 120 Ib 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la référence).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101 – SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b).
En l'espèce, la Cour ne voit pas que les témoins dont le
recourant requiert qu'ils soient auditionnés puissent apporter de nouveaux
éléments au dossier. Dans la mesure où ils seraient pertinents pour
statuer, les faits susceptibles d'être prouvés par les témoins ne sont pas
contestés par l'intimé.
4.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en
ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de trois jours dans
l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui
entraîne l'admission partielle du recours.
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Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens le recourant
n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que M.________
est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice de
son droit aux prestations de l'assurance-chômage
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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