403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 129/10 - 69/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
B.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé,
Art. 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 2 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l’assuré), né en 1947, était inscrit à
l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP) depuis le 29 avril
2009 ensuite de son licenciement du Service [...], à Pully. Un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. B.________ a
toutefois cessé de percevoir des prestations de l'assurance-chômage dès
le 1
er
juillet 2009, date à laquelle il a débuté une activité de courtier
indépendant. Cette activité n'étant pas viable, il s'est réinscrit à
l'assurance-chômage le 26 mars 2010. Depuis lors, son chômage a été
contrôlé par l'ORP et B.________ a été tenu de remplir chaque mois la
formule « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi ».
Par courrier du 9 avril 2010, l'ORP a invité l'assuré à prendre
position par écrit sur le fait qu'il n'avait pas effectué suffisamment de
recherches d'emploi pour la période précédant un éventuel droit à
l'indemnité de chômage, soit avant le 26 mars 2010. Un délai de dix jours
lui était imparti pour exposer son point de vue, à défaut de quoi une
suspension de son droit à l'indemnité de chômage serait prononcée.
Par lettre du 12 avril 2010 à l'ORP, l'assuré a expliqué avoir
travaillé pendant neuf mois en qualité d'indépendant, travaillant à la
commission. Il a indiqué qu'il espérait, en février 2010 encore, pouvoir
réaliser un revenu suffisant dans son activité d'indépendant. S'étant
finalement rendu compte que ce n'était pas possible, il s'était réinscrit au
chômage le 26 mars 2010.
Par décision du 14 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pendant 4 jours à compter du 26 mars
2010, au motif qu'il n'avait pas remis suffisamment de recherches
d'emploi pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage,
soit avant le 26 mars 2010.
-
3 -
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 6 juillet
2010, reprenant ses explications du 12 avril précédent, et précisant avoir,
depuis le 26 mars 2010, effectué les recherches demandées.
Par décision sur opposition du 10 septembre 2010, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage a rejeté l'opposition formée par
l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il a retenu en substance que les
recherches d'emploi du mois de février 2010, inexistantes, devaient être
qualifiées d'insuffisantes, celles du mois de mars 2010 étant suffisantes.
B. Le 21 septembre 2010, B.________ a adressé un courrier au
Service de l'emploi, déclarant recourir contre cette dernière décision. Il
indiquait notamment avoir fait des efforts pour se réinsérer dans le monde
du travail malgré son âge avancé et ne pas avoir abusé de l'assurance-
chômage.
Le Service de l'emploi a transmis cette dernière
correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par courrier du 29 septembre 2010, comme objet de sa compétence. Par
acte du 19 novembre 2010, il a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
4 -
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l’indemnité de chômage pendant 4 jours; la valeur litigieuse est à
l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est
compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TF
9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2). En l'espèce, la décision
attaquée a été rendue par l'intimée le 14 juin 2010. Il s'ensuit que la
modification de l'OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) du 11
mars 2011, entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), n'a pas à
être prise en compte dans le présent litige.
2.En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le fait
que B.________ n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de février
2010, soit avant la date de sa réinscription à l'assurance-chômage,
constitue une faute au sens des art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a
OACI.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1), selon lequel l’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger pour éviter le chômage ou l’abréger. En s'inscrivant pour toucher
des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des
-
5 -
efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il
ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit notamment
remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des
derniers mois d'un contrat de durée déterminée (cf. DTA 2005 n° 4 p. 58
consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA
1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss. ; Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s'agit là d'une règle
élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné
même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 c. 5b ; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 c.
5.2.1 ; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2).
b) Dans le cas d'espèce, le délai de résiliation n'existait pas
puisque le recourant travaillait en qualité d'indépendant. Dans ses
explications, ce dernier soutient qu'au mois de février 2010, il espérait
toujours pouvoir vivre de son activité d'indépendant. A l'étude du dossier,
rien n'indique d'ailleurs que l'assuré aurait dû prendre conscience au mois
de février 2010 déjà qu'il serait contraint de se réinscrire au chômage un
ou deux mois plus tard.
En réalité, l'assuré s'est efforcé de gagner sa vie sans recourir
aux prestations de l'assurance-chômage, jusqu'au moment où il a réalisé
que cela ne lui était plus possible, ce dans le courant du mois de mars
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2010 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômageest annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.