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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/10 - 82/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI; 45 al. 2 aOACI
janvier 2010 jusqu'en 2017.
B.a) Le 19 janvier 2010, l'assuré s'est inscrit à l'Office régional
de placement (ci-après: l'ORP) de Lausanne et a revendiqué des
indemnités de chômage dès cette date. Le formulaire d'annonce
d'inscription à l'ORP signé par l'assuré le même jour spécifiait
expressément que les recherches de travail durant le délai de congé
étaient indispensables et qu'en cas de non-respect de ces instructions, le
signataire s'exposait à une suspension de ses indemnités de chômage.
Du procès-verbal d'entretien du 26 janvier 2010 entre l'assuré
et sa conseillère ORP, il ressort en particulier ce qui suit:
"(...) N'était [l'assuré, réd.] pas certain d'avoir droit à des indemnités
de chômage. Raison pour laquelle il s'est présenté à l'ORP le 19
janvier 2010 seulement. Malgré une pré-retraite conséquente,
l'informons que nous allons le considérer comme un demandeur
d'emploi «normal». C'est la Caisse de chômage qui va se déterminer
sur la manière de calculer son entrée financière de retraite
anticipée".
Un délai au 27 janvier 2010 lui a en outre été imparti pour
remettre ses recherches d'emploi avant inscription. Le 27 janvier 2010,
l'ORP a reçu le document intitulé "Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi", d'où il ressort que l'assuré a
entrepris deux démarches pour le mois d'octobre 2009, deux pour le mois
de novembre 2009 et aucune pour le mois de décembre 2009.
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Un nouvel entretien a eu lieu le 2 février 2010 entre l'assuré et
sa conseillère ORP. Le procès-verbal dressé à cette occasion fait
notamment état de ce qui suit:
"(...) Nous remet ce jour les recherches de janvier 2010. La période
de contrôle devait être du 20 au 31 janvier 2010. Constatons que les
deux démarches sont datées des 7 et 11 janvier 2010. L'informons
d'ores et déjà qu'elles seront considérées comme manquantes. Lui
demandons de répondre aux deux demandes de justification qu'il va
recevoir: recherches insuffisantes avant chômage et absence de
recherches en janvier 2010. Est d'accord avec cela et se rend bien
compte qu'il est dans un cadre strict. (...)"
b) Par courrier du 10 février 2010, l'ORP a invité l'assuré à
prendre position par écrit sur le fait qu'il n'était pas en possession de ses
recherches d'emploi pour la période du 19 janvier au 31 janvier 2010. Un
délai de 10 jours lui était imparti pour exposer son point de vue, à défaut
de quoi une suspension de son droit à l'indemnité de chômage serait
prononcée. L'intéressé s'est déterminé le 18 février 2010. Par décision du
11 mars 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de
chômage pendant 2 jours à compter du 1
er
février 2010, dès lors que
l'assuré n'avait pas effectué de recherches d'emploi pour la période du 19
au 31 janvier 2010. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en
force.
c) Par courrier du 18 février 2010, l'ORP a constaté que
l'assuré n'était pas en mesure de produire des recherches d'emploi
pendant le délai de congé, soit entre le 1
er
octobre et le 31 décembre
2009, et que ses recherches étaient insuffisantes (soit 2 en tout) du 1
er
au
18 janvier 2010. Il l'a invité à se déterminer, ce que l'intéressé a fait.
Par décision du 26 avril 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pendant 6 jours à compter du 19
janvier 2010, au motif qu'il n'avait pas remis suffisamment de recherches
d'emploi pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage,
soit avant le 19 janvier 2010.
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L'intéressé a formé opposition le 21 mai 2010, arguant qu'il
avait appris tardivement, soit le 15 janvier 2010, du fait de sa retraite
anticipée, son droit au chômage et qu'il avait ainsi été pris au dépourvu. Il
n'était donc pas préparé aux exigences de l'ORP, dont il n'a été informé
que le 26 janvier 2010 au cours de son entretien avec sa conseillère ORP.
Il a de plus été pénalisé pour les trois derniers jours du mois de janvier,
dès lors qu'en un laps de temps aussi bref, il lui était difficile de faire
suffisamment d'offres adéquates dans son domaine d'activité.
Le 28 juin 2010, l'assuré a adressé au Service de l'emploi (ci-
après: le SDE) une copie du document intitulé "Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif à l'année
2009, dont il ressort qu'il a effectué trois recherches au mois de
septembre, une au mois d'octobre et deux au mois de novembre, soit six
au total.
Statuant le 16 août 2010, le SDE, Instance juridique chômage,
a confirmé la décision de l'ORP du 26 avril 2010 et rejeté l'opposition. Il
retient notamment que l'assuré a été licencié oralement le 30 juin 2009
pour le 31 décembre suivant, et qu'il a signé une convention de retraite
anticipée le 9 septembre 2009. Il ressort des feuilles de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi versées au dossier de
l'ORP que l'assuré a entrepris deux démarches pour le mois d'octobre
2009, trois pour le mois de novembre 2009 et deux entre le 1
er
et 18
janvier 2010, aucune n'étant annoncée pour le mois de décembre 2009.
Le SDE conclut que le nombre de recherches présentées (pour la période
précédant son inscription au chômage) n'est pas suffisant, et que de ce
fait l'intéressé n'a pas rempli son obligation envers l'assurance-chômage
de rechercher un travail déjà avant le début d'une période de chômage.
Concernant la durée de la sanction, il estime que l'ORP aurait pu infliger
une suspension de neuf jours, selon le barème du Secrétariat d'Etat à
l'économie, mais il renonce toutefois à aggraver la sanction qu'il confirme.
C.Par écriture du 16 septembre 2010, Y.________ a recouru contre
cette décision, dont il demande l'annulation. Il explique qu'il n'a eu
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connaissance de son droit aux indemnités de chômage que le 15 janvier
2010 seulement. Il indique ensuite qu'au cours d'un entretien qu'il a eu
avec sa conseillère ORP le 26 janvier 2010, celle-ci l'a assuré qu'elle
comprenait très bien sa situation particulière et qu'il n'était pas nécessaire
de produire des recherches pour 2009 mais seulement dès le mois de
janvier 2010. Ainsi, en étant finalement pénalisé pour ne pas avoir
effectué suffisamment de recherches d'emploi en 2009, le recourant
prétend que sa conseillère l'aurait induit en erreur et aurait commis une
faute professionnelle en changeant d'avis sans l'avertir. Le recourant
estime enfin que la loi s'applique avec trop de rigidité dans son cas, le bon
sens devant normalement prendre le dessus.
Se déterminant le 1
er
novembre 2010, l'intimé a écrit que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas susceptibles de
modifier sa décision, notamment au vu du procès-verbal d'entretien du 2
février 2010 se trouvant au dossier. Il préavise par conséquent pour le
rejet du recours et le maintien de sa décision.
Le 11 janvier 2011, le recourant expose que le procès-verbal
d'entretien du 2 février 2010 ne fait aucune allusion aux recherches
d'emploi pour l'année 2009 et répète que sa conseillère lui aurait expliqué
qu'il ne serait pénalisé que pour le mois de janvier 2010, ce qu'il n'a au
demeurant jamais contesté. Il affirme que sa conseillère l'aurait induit en
erreur, en lui disant qu'il n'était pas nécessaire de produire des recherches
d'emploi pour 2009, mais seulement dès la date d'inscription au chômage,
soit le 19 janvier 2010. En omettant de l'informer qu'il serait pénalisé pour
la période incriminée, le recourant reproche à sa conseillère d'avoir
commis une faute. Dès lors, il réclame derechef l'annulation de la décision
prononçant la suspension de son droit aux indemnités de chômage.
Le 27 janvier 2011, l'intimé a fait savoir que les arguments
développés par le recourant dans sa précédente écriture n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, si bien qu'il concluait à son maintien et,
partant, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La contestation porte sur la suspension de l’indemnité de
chômage pendant 6 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à
30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
c) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 c. 1.2; TF
9C_93/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.2). En l'espèce, la décision attaquée a
été rendue par l'intimé le 16 août 2010. Il s'ensuit que la modification de
l'OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) du 11 mars 2011, entrée
en vigueur le 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), n'a pas à être prise en
compte dans le présent litige.
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2.En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si le
recourant a pleinement satisfait à son obligation de rechercher un nouvel
emploi pour la période précédant son inscription au chômage.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 c. 2.1), selon lequel l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En s'inscrivant pour
toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve
des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il
ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit notamment
remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des
derniers mois d'un contrat de durée déterminée (cf. DTA 2005 n° 4 p. 56 c.
3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références; DTA 1993/1994 n°
9 p. 84 c. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle-Genève-Munich 2007, n. 837 et
838 p. 2429 ss.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 388 ss). Il s'agit
là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit
être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 c. 5b; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 c. 5.2.1; C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2).
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TFA C
234/04 du 21 mars 2005; C 280/01 du 23 janvier 2003; C 305/01 du 22
octobre 2002; C 141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées).
Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres
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d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une
limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des
circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées
et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.
De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout
schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches
d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (TFA C 176/05 du 28
août 2006 c. 2.2 et références). La continuité des démarches joue
également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que
l'assuré les répartisse sur toute une période de contrôle. S'agissant
d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer
ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois,
eu égard à la périodicité de la publication des offres d'emploi dans les
journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 c. 4.2; Boris
Rubin, op. cit., p. 392). En outre, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se
contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également
à des offres d'emploi par écrit (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 c. 4.2).
4.a) En l'espèce, les instances de l'assurance-chômage ont
suspendu le droit à l'indemnité du recourant, au motif que les recherches
d'emploi effectuées au cours de la période précédant son inscription au
chômage étaient qualifiées d'insuffisantes.
Le recourant fait en substance valoir que sa conseillère ORP lui
aurait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de produire des recherches
d'emploi pour 2009, mais seulement dès le mois de janvier 2010.
b) On constate en premier lieu que l'annonce d'inscription à
l'ORP signée par le recourant le 19 janvier 2010 spécifiait expressément
que les recherches de travail durant le délai de congé étaient
indispensables et qu'en cas de non-respect de ces instructions, le
signataire s'exposait à une suspension de ses indemnités de chômage.
Certes, le recourant n'a eu connaissance de cette obligation que le 19
janvier 2010, soit postérieurement au délai de congé lequel a duré du 1
er
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octobre au 31 décembre 2009. Il est cependant notoire que l'assuré qui
sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail
durant le délai de dédite. Il est indéniable que si l'assurance-chômage
n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de
chercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage.
Dès lors, un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son
chômage doit être sanctionné, même s'il n'a pas précisément été
renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (RJN 2009, p.
373). Mais il y a plus. Il ressort du procès-verbal d'entretien du 26 janvier
2010 que le recourant serait considéré comme un demandeur d'emploi
"normal". Il en découle qu'il était soumis aux mêmes obligations et règles
de comportement que n'importe quelle autre personne inscrite au
chômage et qu'il ne bénéficierait d'aucune exception à cet égard. Il en
résulte que la jurisprudence qui vient d'être exposée lui est opposable.
Enfin, le procès-verbal d'entretien du 2 février 2010 constate que l'assuré
a été informé du fait que ses recherches d'emploi avant chômage étaient
insuffisantes. Celui-ci ne saurait dès lors se prévaloir de prétendues
déclarations aux termes desquelles il aurait été dispensé d'effectuer des
recherches d'emploi durant le délai de congé, d'autant plus qu'il a déclaré
se rendre compte qu'il se trouvait dans un cadre strict.
c) En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches
entreprises par le recourant durant la période litigieuse se situent en deçà
du nombre requis par la pratique administrative, ce qu'il ne conteste au
demeurant pas. Peu importe à cet égard que l'on retienne le nombre de 5
démarches effectuées – tel qu'il ressort de la décision dont est recours –
ou de 6 – tel qu'il ressort du document produit par le recourant le 28 juin
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a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d in initio
LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
mars 2011, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser
une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations
pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.2.2; 126 V 520 c. 4).
b) En l'espèce, en suspendant le recourant pendant 6 jours
dans l'exercice de son droit aux indemnités, les instances de l'assurance-
chômage n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. La quotité de la
suspension doit dès lors être confirmée.
6.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
7.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
tire de dépens dès lors que le recourant, au demeurant non assisté,
n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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11 -
II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2010 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Y.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :