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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 123/10 - 109/2012
ZQ10.029506
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) s'est inscrite le
11 mai 2009 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional
de placement de Lausanne (ci-après: ORP).
En novembre 2009, l'assurée a trouvé un emploi à temps
partiel (50%) auprès de R., lui permettant de réaliser un gain
intermédiaire.
Le 26 mars 2010, T. a postulé auprès de la société
S.________SA (ci-après: S.________SA) pour un emploi à 100% en tant que
comptable. Un entretien d'embauche a été fixé le 30 mars 2010. Le 8 avril
2010, S.SA a fait parvenir à l'assurée une proposition de contrat
signée par un responsable de la société.
T. a pris des vacances du 12 au 16 avril 2010, puis a
débuté son activité auprès de S.________SA le 19 avril 2010, date à laquelle
elle a signé son contrat de travail. L'assurée a annoncé la conclusion du
contrat de travail à l'ORP dans la foulée.
B.Par décision du 2 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assurée dans
son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1
er
mai
2010, au motif que cette dernière n'avait effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois d'avril 2010, malgré un délai supplémentaire
échéant le 17 mai 2010, qui lui avait été imparti par lettre du 7 mai 2010.
En ne produisant pas le formulaire de recherches d'emploi pour le mois en
question, l'Office a retenu que l'intéressée n'avait démontré aucun effort
en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse. Elle était ainsi
contrevenue aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il
incombait à la personne assurée de rechercher un emploi convenable et
d'apporter la preuve de ses recherches.
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Le 5 juin 2010, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la
décision susmentionnée. Elle a invoqué le fait qu'elle pensait avoir fourni
tous les efforts nécessaires pour trouver un travail. A titre d'exemple, elle
a expliqué avoir suivi une formation «Microsoft Office Access» à ses frais –
suite à un refus de prise en charge des coûts de l'assurance-chômage –
afin de répondre aux exigences de son futur employeur. Elle a encore
indiqué dans son opposition qu'elle a informé l'ORP de son intégration
auprès de S.SA dès la signature du contrat le 19 avril 2010.
Par décision sur opposition du 6 août 2010, le Service de
l'emploi (ci-après: l'intimé) a partiellement admis l'opposition de l'assurée
et ramené la durée de suspension de cinq à quatre jours. L'autorité a
considéré qu'au vu des vacances autorisées de l'assurée du 12 au 16 avril
2010, elle devait effectuer des recherches d'emploi durant trois semaines
et non pas quatre, de sorte qu'un allégement de la suspension s'imposait.
C.Par acte du 14 septembre 2010, T., par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation. En substance, elle soutient que l'ORP était informé de ses
démarches de recherche d'emploi ayant conduit à la conclusion du contrat
de travail avec S.________SA et que, dès lors, exiger de sa part un
document écrit prouvant ses démarches relevait du formalisme excessif.
En outre, elle affirme n'avoir reçu aucune lettre de l'ORP datée du 7 mai
2010 lui impartissant un délai au 17 mai 2010 pour exposer son point de
vue et transmettre ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2010. Elle
estime avoir fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour abréger
son chômage et réduire son dommage.
Le 25 octobre 2010, l'intimé a proposé de ramener la durée de
la suspension de quatre à deux jours. Le Service de l'emploi explique avoir
omis de prendre en compte le début de l'activité professionnelle de la
recourante le 19 avril 2010 lorsqu'il a rendu sa décision du 6 août 2010.
Dès lors, selon l'intimé, ses recherches d'emploi n'étaient exigées que
pour la période du 1
er
au 8 avril 2010 et non pas durant trois semaines. Le
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Service de l'emploi précise que la recourante n'a pas fait état dans la
procédure d'opposition du fait qu'elle n'aurait pas reçu le courrier de l'ORP
du 7 mai 2010 lui impartissant un délai au 17 mai 2010 pour transmettre
le formulaire de ses recherches d'emploi pour la période litigieuse.
L'intimé estime donc que les recherches d'emploi de l'assurée, que cette
dernière n'a transmises que le 2 septembre 2010, ne devraient pas être
prises en considération; la recourante devrait être sanctionnée pour
absence de recherches d'emploi du 1
er
au 8 avril 2010.
Le 5 novembre 2010, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle explique qu'il revient au Service de l'emploi d'apporter la
preuve que le courrier de l'ORP du 7 mai 2010 lui a été remis et que, par
conséquent, l'absence de preuve ne saurait lui porter préjudice. Elle
précise à nouveau que l'ORP était informé de ses recherches d'emploi et
qu'exiger la remise d'un document écrit relève d'un abus de droit et de
formalisme excessif de la part du Service de l'emploi.
Le 6 décembre 2010, l'intimé a estimé que dans l'éventualité
où les preuves des recherches d'emploi du mois d'avril 2010 devaient être
prises en compte, celles-ci seraient considérées comme insuffisantes.
Dans un courrier du 14 décembre 2010, la recourante a
contesté la position du Service de l'emploi et a rappelé que les recherches
d'emploi effectuées lui ont permis de trouver un emploi auprès de la
société S.________SA dès avril 2010.
L'assurée, dans ses déterminations du 14 janvier 2011, a
transmis au Tribunal de céans une offre d'emploi reçue de l'ORP, alors
qu'elle n'était plus inscrite au chômage depuis longtemps. Elle a dès lors
requis en sus de l'annulation de la décision du 6 août 2010, une indemnité
équitable à titre de préjudice moral.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs
déterminations postérieures.
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Le 10 mai 2011, le juge instructeur a informé les parties que
sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle
le permettrait.
Par courrier du 19 mai 2011 au Tribunal de céans, la
recourante a requis l'audition de témoins, ainsi que sa propre audition.
Une audience a dès lors été fixée pour entendre la recourante.
L'audience s'est tenue le 9 juillet 2012. A cette occasion, la
recourante explique s'être vu refuser la prise en charge des frais pour
suivre une formation «Microsoft Office Access» qu'elle estimait nécessaire
pour retrouver un emploi. Elle a donc payé le coût de cette formation. A ce
sujet, elle attend une décision sur opposition du Service de l'emploi. La
recourante déclare encore que le 8 avril 2010, S.________SA lui a fait une
proposition ferme de contrat et qu'elle avait alors demandé un délai de
réflexion, hésitant avec une autre proposition d'emploi faite par la société
Q.________Sàrl (ci-après: Q.________Sàrl). Elle savait donc à cet instant
qu'elle avait un travail, mais n'était pas encore certaine d'aller chez
S.________SA plutôt que chez Q.________Sàrl. Elle précise avoir signé le
contrat avec S.________SA son premier jour de travail, à savoir le 19 avril
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas du tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
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en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
La portée des obligations incombant aux assurés en matière
de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Selon l'art. 26 al. 1 OACI,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26 al. 2 OACI précise
que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration
de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne
sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de
l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré.
On relèvera que pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (TF 75/06 du 2 avril 2008, consid. 3.2 ; ATF 124 V 225 consid.
4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n° 837 à
840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Turich/Bâle/Genève 2006, ch.
5.8.6.5 p. 391 sv.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre
2008, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
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comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 130 consid. 1 et la
référence).
Lorsqu'un assuré, grâce à ses recherches d'emploi durant la
période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l'art. 30 al. 1
let. c LACI n'est pas applicable, même si les recherches de travail sont
quantitativement et qualitativement insuffisantes (TFA C 351/05 du 3
juillet 2006 consid. 3.2.1 et 3.3, C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.2, et C
19/00 du 26 juin 2000 consid. 2b; DTA 1990 n° 20 p. 132; cf. Nussbaumer,
op. cit., n° 838 p. 2430).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'assurée a postulé
en mars 2010 auprès de l'entreprise S.SA, qui l'a engagée pour le
19 avril 2010. L'une des démarches entreprises le 6 avril 2010 consistait
précisément en un contact avec la société W., qui a conduit à
l'engagement par S.SA, comme l'admet l'intimé lui-même dans sa
détermination du 6 décembre 2010. S'il ne s'agissait certes pas du
premier contact avec W., il n'en reste pas moins que cette
démarche a contribué à son engagement pendant la période de contrôle
litigieuse. Autrement dit, l'intéressée a mis fin à son chômage grâce à ses
recherches d'emploi durant la période déterminante. Dès lors, on ne
saurait reprocher à la recourante l'insuffisance de ses recherches d'emploi
en avril 2010, ni assimiler la remise tardive du formulaire de preuve de
recherches d'emploi à l'absence de recherches.
Par ailleurs, la recourante était assurée, le 8 avril 2010, de
retrouver un nouvel emploi et elle travaillait déjà à 50% en gain
intermédiaire. En outre, la période du 1
er
au 8 avril 2010 correspondait à la
période pascale pour l'année 2010, le 5 avril étant le lundi de Pâques. Pour
ces motifs, le fait que la recourante ait omis, en mai 2010, alors qu'elle
travaillait déjà depuis le 19 avril 2010 pour son nouvel employeur, de
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour la période précitée, ne
justifie pas une suspension dans l'exercice du droit aux prestations. Ce
d'autant plus que la recourante n'avait pas été suspendue auparavant et
que sa motivation et la qualité de ses démarches pour retrouver un emploi
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ont été soulignées dans plusieurs procès-verbaux d'entretien à l'ORP. Tout
indique, par conséquent, qu'elle a pris au sérieux son obligation de
diminuer le dommage et de rechercher efficacement un nouvel emploi.
3.Compte tenu de ce qui précède, mal fondée, la sanction
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante
qui obtient gain de cause et assistée d'un mandataire professionnel a le
droit à des dépens fixés à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2010 par le Service
de l'emploi, Instance juridique, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l'emploi versera à la recourante la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour Mme T.________),
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :