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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/10 - 56/2011 56/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
L.________, à La Tour-de-Peilz, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. a, art. 30 al. 1 let. d LACI et art. 45 al. 2 OACI
Il ressort ce qui suit d'un courriel du 16 juin 2010 entre Mme D.
H., s'appelant désormais Mme D. T. et Mme W.,
secrétaire d'unité et CAD juridique à l'ORP :
"En réponse à votre demande, nous confirmons les propos de
Monsieur L. concernant les premiers contacts qu'il a eu avec
nous et l'envoi de son CV.
Ensuite, conformément à la procédure et après examen de son
dossier, nous avons proposé la candidature de Monsieur L.________ à
l'Arsenal de [...] pour le PET de magasinier, le 15 février 2010. Son
Directeur, Monsieur J., a contacté Monsieur L. pour
un entretien préalable, comme le stipule l'assignation, entretien qui
s'est déroulé le 26 février 2010. Les assignations prévoyant un
entretien préalable, ceux-ci se déroulent en fonction des situations,
soit chez l'organisateur, soit dans le Service d'accueil, ce qui était le
cas ici. Dans le second cas, cela permet d'accélérer le processus et
surtout de privilégier le lien employé / employeur.
Le compte-rendu de cet entretien a été fait dans mon e-mail du 11
mars 2010 adressé à Monsieur B.________ et qui confirmait un
précédent entretien téléphonique avec ce dernier. Cet e-mail
explique les raisons pour lesquelles le Service d'accueil n'a pas
souhaité entrer en matière dans la création d'un PET pour cet
assuré. Monsieur B.________ reprenait ainsi la situation en main,
raison pour laquelle je n'ai pas repris contact avec Monsieur
L., sachant de surcroît qu'il ne souhaitait pas d'un « soi-
disant poste » consistant juste à tirer des palettes toutes la journée.
Quant à l'Arsenal de [...], il est évident qu'aucun poste fixe ne
pouvait être proposé à Monsieur L. puisque la démarche
s'inscrivait dans le cadre de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0] sous forme de mesure PET. En effet, pour
l'Arsenal, il n'a jamais été question d'engager cette personne
autrement qu'en programme d'emploi temporaire."
Une note juridique du 21 juin 2010 de l'ORP a la teneur
suivante :
"L'assuré se justifie par courrier du 29.03.2010 et affirme qu'aucun
poste ne lui a été proposé. Or il est évident qu'au vu de l'assignation
du 27 janvier 2010, il s'agissait bien d'une assignation pour un PET
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et que de plus le CP [conseiller ORP] de l'assuré lui a expliqué lors de
l'entretien du 22.01.2010 (voir PV GED) + voir PV GED du
10.03.2010 où l'assuré admet à son CP qu'il n'est pas motivé à tirer
des palettes.
De plus, nous établissons un complément d'info auprès de l'Etat-
major pour connaître l'avis de l'organisateur qui nous confirme aussi
que l'assuré n'a pas montré d'enthousiasme pour ce PET et qu'il ne
souhaitait pas tirer des palettes toute la journée."
B.a) Par décision du 21 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit aux indemnités de chômage pendant seize jours
indemnisables à compter du 28 janvier 2010, au motif de refus de suivre
d'une mesure du marché du travail.
b) Le 13 juillet 2010, l’assuré a formé opposition auprès du
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de
l'emploi ou l'intimé) contre cette décision, invoquant les arguments
suivants :
"L'assuré ayant immédiatement exécuté l’assignation reçue le
29.01.2010 (pièce 2) en prenant contact avec le répondeur de
l’organisateur, Mme D. H., au 021 [...] à 10h30 le
29.01.2010, lequel lui a indiqué son absence ce jour-là et le n°021
[...].
L’assuré a donc appelé de suite le n°021 [...] et a parlé avec Mme
[...], laquelle l’a informé de l’absence de l’organisateur, Mme D.
H., pour toute la semaine suivante.
A la demande de Mme [...] et au motif de faire avancer le dossier,
l’assuré a envoyé son CV à l’adresse mail de l’organisateur, D.
H.________@vd.ch (pièces 3 et 4) en vue d’un entretien avec
l’organisateur, Mme D. H., comme indiqué dans l’assignation
reçue, préalable à une participation à un programme d’emploi
temporaire fixé du 01.02.2010 au 31.07.2010.
L’assuré a donc rempli toutes les conditions imposées et ne saurait
en aucun cas être tenu pour responsable du fait que l’organisateur,
soit Mme D. H., n’ait à ce jour, le 13 juillet 2010, pas encore
repris contact afin de lui fixer l'entretien requis.
L’assuré, ayant été invité le 22.02.2010 par téléphone par le
secrétariat de l’Arsenal, à se rendre à [...] pour un entretien le
26.02.2010, sans mention de poste, s’y est rendu comme convenu.
Lors de l’accueil, tout comme lors de l’entretien, aucune mention
d’un quelconque poste à repourvoir ou PET, ne lui a été signifiée.
L’assuré, étant toujours sans nouvelles de l’organisateur et ne
sachant pas si la mesure dont le début était fixé au 01.02.2010 était
encore d’actualité, a donc demandé à quatre (4) reprises pour quel
poste il avait été convoqué. A sa grande surprise, l’assuré reçu à
chaque fois la même réponse : Aucun poste à lui proposer.
L’assuré estime qu’il aurait été correct de la part de l’Arsenal de
l’informer immédiatement du but de cet entretien. Il tient à préciser
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qu’à aucun instant il n’a été dit ou fait référence à un PET
(Programme d’Emploi Temporaire).
Lors de cet entretien, il n’a jamais été proposé de poste ou de travail
à l’assuré et celui-ci n’a ainsi à aucun moment refusé un poste ou un
travail quel qu’il soit.
Bien que l’assuré ait encore téléphoné à l’Arsenal le lundi 1
er
mars
[2010], tout en précisant bien qu’il accepterait tout poste ou travail
pour autant qu’il lui en soit proposé un, aucun poste ou travail ne lui
a été proposé par l’Arsenal de [...] a ce jour.
Lors de cet appel, la secrétaire a même indiqué à l’assuré qu’elle
relevait son numéro de portable et lui a assuré que le directeur allait
le rappeler.
A ce jour, le 13 juillet 2010, l’assuré n’a toujours pas reçu l’appel
promis et ne sait toujours pas pour quel poste cet entretien lui a été
accordé.
Conclusions
L’assuré a bien respecté l’assignation reçue et entrepris toutes les
démarches dans les délais requis.
L’assuré ne peut être tenu pour responsable du fait que
l’organisateur ne lui ait toujours pas donné signe de vie à ce jour, le
13 juillet 2010.
L’assuré s’est bien rendu à l’entretien demandé par l’Arsenal de [...],
de son plein gré, ce sans qu’aucune assignation ni nouvelle ne lui
soit donnée par l’organisateur ; Mme D. H.________ du Service de
l’Emploi, ni qu’aucune mention ne lui soit faite quand à une
éventuelle mesure du marché du travail.
Lors de cet entretien, l’assuré a cherché à savoir à plusieurs reprises
quel poste ou travail pouvait lui être proposé, ce qui était normal
étant donné l’écart entre la date prévue du début de la mesure et la
date de l'entretien ; l’Arsenal de [...], par son directeur ; lui a
répondu à chaque fois qu’il n’ avait aucun poste ou travail à lui
proposer.
L’assuré n’ayant commis aucune faute, n’a donc pas contrevenu à
l’Art. 17 al. 3 lettre a LACI pas plus qu’il n’a contrevenu à l’Art. 30 al.
1 lettre d LACI.
De ce fait, la sanction, au demeurant injustifiée doit être levée avec
effet immédiat et l'assuré rétabli dans tous ses droits."
c) Le 19 août 2010, le Service de l'emploi a rendu une décision
par laquelle il a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de
l'ORP du 21 juin 2010. Il a indiqué en substance que l'assuré ne pouvait
ignorer que l'entretien à l'arsenal portait sur un PET et que, par son
comportement lors de cet entretien, il a empêché le déroulement d'une
mesure du marché du travail.
C.a) Par acte du 13 septembre 2010, L.________ recourt auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition précitée. Il reprend en substance les arguments développés
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à l'appui de son opposition du 13 juillet 2010, à savoir qu'il avait bien
respecté l'assignation datée du 27 janvier 2010 et que son comportement
lors de l'entretien du 26 février 2010 n'était ni inadéquat ni hautain.
L'assuré a en outre ajouté ce qui suit au sujet de ce dernier entretien :
"Lors de cet entretien, il n'a jamais été proposé de poste ou de
travail à l'assuré et celui-ci n'a ainsi à aucun moment pu refuser un
poste ou un travail quel qu'il soit.
L'assuré découvre à la lecture de la décision du Service de l'emploi
qu'il s'agissait effectivement d'un PET, chose que les responsables
de l'Arsenal se sont refusés à lui annoncer ou à lui confirmer malgré
ses demandes répétées au vu de la date largement dépassée du
début de la mesure laquelle devait se dérouler du 1
er
février 2010 au
31 juillet 2010.
L'assuré nie avoir eu un comportement et une manière d'être
inadéquats ou avoir eu une nature hautaine vis-à-vis des
responsables de l'Arsenal.
En effet, l'assuré a répondu scrupuleusement aux questions qui lui
étaient posées quant à son parcours professionnel.
Les responsables de l'Arsenal, ayant remarqué la mention gestion
d'équipe dans le CV remis, lui ont alors demandé s'il avait aussi du
personnel à gérer.
L'assuré a alors répondu : quelques personnes en restant dans le
vague et demandé quel serait le rapport avec le poste qu'ils
voudraient bien lui proposer.
C'est sur l'insistance de ces messieurs à connaître le nombre exact
de personnes ayant été sous ses ordres que l'assuré a alors
répondu, ce après avoir demandé à deux reprises quel poste lui était
proposé sans obtenir d'autres réponses qu'aucun, par la vérité, soit
avoir géré jusqu'à 23 personnes, dont une partie sur appel, ce au
cours des remplacements du chef de dépôt [...], durant ses absences
(maladie, vacances, formation, etc, lesquelles représentaient env.
40% du temps de travail) et non 25 personnes comme l'affirment
ces messieurs de l'Arsenal, puis plusieurs équipes plus petites au
cours des différents postes occupés jusque-là.
Ces messieurs de l'Arsenal, surpris, ont prié l'assuré de bien vouloir
répéter, ce qu'il a fait en leur disant qu'ils pouvaient vérifier au
besoin.
Ils ont alors affirmé à l'assuré que ce n'était pas possible car, « il
n'avait pas gradé à l'armée ».
L'assuré, resté sans voix à cette annonce, n'a pas réagi afin de ne
pas compromettre ses chances de décrocher un éventuel poste.
Ceci prouve bien qu'il n'y a pas eu vantardise.
Ces messieurs prétendent que l'assuré n'a fait part d'aucune
motivation pour un poste qu'ils ne lui ont pas proposé au motif que
ce poste aurait consisté à tirer des palettes toute la journée.
Première nouvelle pour l'assuré qui aurait accepté n'importe quel
poste, comme le prouve son parcours professionnel (poste
intérimaire) et auquel fut montré, au cours de la visite, un tas de
chaussures à réparer, un tas de vêtements à recoudre, un local vide,
des escaliers, la cour intérieure et le local de pause.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que le poste de travail accepté par
l'assuré peu de temps après (au cours de l'entretien d'embauche, il
lui a aussi été demandé combien de personnes l'assuré avait déjà eu
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sous ses ordres, question à laquelle il a donné la même réponse à
l'employeur), est un poste de simple magasinier dont le travail
consiste justement à tirer de lourdes palettes toute la journée.
L'assuré tient à préciser que ce poste se trouve dans les environs de
[...], qu'il n'est pas aisé d'accès car le premier train partant de [...] à
5h43 ne s'arrête pas aux gares voisines et l'oblige à changer à
Vevey pour transiter par [...] pour y arriver à l'heure à 7h. Pour
précision, le moindre retard du train le fait arriver au plus tôt à 7h10
sur son lieu de travail, donc en retard. De plus, le salaire y est bien
inférieur à ce qu'il aurait touché du chômage et ne comprend pas les
frais de déplacements et de repas qu'auraient versés l'ORP en
compensation.
L'Arsenal se trouve lui à 5 min à pieds de la gare de [...].
L'assuré maintient n'avoir reçu aucune confirmation concernant un
PET au cours dudit entretien, ni avant, ni après."
b) Dans sa réponse du 22 octobre 2010, le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours, renvoie à sa décision sur opposition du 19
août 2010 et fait valoir ce qui suit :
"Les arguments soulevés par le recourant ne sont pas pertinents. En
effet, tout d’abord, ce dernier ne peut prétendre avoir ignoré que
l’entretien auprès de l’Arsenal concernait un PET pour les raisons qui
seront exposées par la suite. Celle version est d’ailleurs contredite
par d’autres allégations émanant du recourant lui-même. En effet,
dans son acte de recours, il explique qu’il lui a été demandé
d’envoyer son curriculum vitae en vue d’un entretien préalable dans
l’optique d’une participation à un PET. Ainsi, il admet qu’il était au
courant que ledit entretien était organisé dans le but d’effectuer par
la suite un PET. On ajoutera également qu’il ressort clairement de
l’assignation de l’ORP du 27 janvier 2010 que l’entretien préalable
concernait un PET à l’Arsenal de [...]. En effet, l’assignation est
libellée de la manière suivante : « Assignation à un entretien
préalable pour un programme d’emploi temporaire ». De plus, sous
la rubrique « lieu d’exécution », il est notamment mentionné
« Arsenal, [...] [...] ». Enfin, sous la rubrique « interlocuteur » il est
indiqué « Mme D. H.________ ». Ainsi, après avoir pris connaissance
de l’assignation, le recourant ne pouvait ignorer que ledit entretien
concernait un PET qui devait se dérouler à l’arsenal de [...]. Au
surplus, comme déjà mentionné dans la décision sur opposition du
19 août 2010, le conseiller en personnel a appelé l’organisateur lors
de l’entretien de conseil et de contrôle du 22 janvier 2010, et ce en
présence du recourant, pour demander s’il avait une place pour un
PET. Il ressort encore du procès-verbal relatif à cet entretien de
conseil et de contrôle que, suite à l’appel téléphonique précité, le
conseiller en personnel a informé le recourant sur le fait qu’il allait
l’assigner à suivre un PET auprès de cet organisateur. Pour cette
raison supplémentaire, l’argument consistant à dire que le recourant
ne savait pas que l’entretien du 26 février 2010 à l’arsenal
concernait un PET ne saurait être retenu. On relèvera encore qu’il
n’est pas vraisemblable que, lors de l’entretien du 26 février 2010,
personne n’ait fait mention d’un PET.
Ensuite, le recourant indique qu’il n’a pas adopté un comportement
inadéquat lors de l'entretien du 26 février 2010 et oppose sa version
du déroulement de l’entretien à celle de l’organisateur. Sa thèse ne
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peut être retenue. En effet, d’une part, elle ne repose que sur ses
propres déclarations, et d’autre part, elles sont contredites par les
allégations de l’organisateur, allégations qui reposent sur les
déclarations du directeur de l’arsenal et du responsable logistique. A
ce sujet, on ne voit d’ailleurs pas quels intérêts auraient eu le
directeur de l’arsenal et le responsable logistique à mentir sur le
comportement du recourant durant l’entretien du 26 février 2010.
Il y a également lieu de préciser que, contrairement à ce que pense
le recourant, le fait que le poste qu’il a accepté soit un poste de
« simple magasinier » n’est pas un élément permettant d’établir
qu’il a adopté un comportement adéquat lors de l’entretien du 26
février 2010 et qu’il était motivé à effectuer un PET. En effet, d’une
part, cet élément est postérieur et totalement indépendant des faits
reprochés au recourant dans la décision sur opposition du 19 août
2010, et, d’autre part, il concerne un emploi et non pas une mesure
de marché du travail. Or, ce n’est pas parce qu’un assuré a retrouvé
un emploi à une certaine date qu’il avait la volonté de suivre une
mesure du marché du travail à une date antérieure, ceci d’autant
plus que ce sont deux choses différentes."
c) Dans sa réplique du 28 novembre 2010, le recourant
soutient notamment qu'il ne pouvait savoir que l'entretien du 26 février
2010 concernait un PET ; celui-ci ayant eu lieu vingt-six jours après la date
de début indiquée sur le document intitulé "assignation à un entretien
préalable pour un programme d'emploi temporaire", il ne pouvait savoir
que ce PET était toujours d'actualité. Derechef, il aurait demandé à quatre
reprises pour quel poste il était convoqué, ce à quoi on lui aurait répondu
"aucun" sans faire mention d'un éventuel PET.
d) Dans sa duplique du 6 janvier 2011, l'intimé renvoie à ses
précédentes écritures tout en concluant au maintien de sa décision sur
opposition et au rejet du recours.
e) Dans ses déterminations du 23 janvier 2011, le recourant
maintient son recours.
f) Une audience d’instruction s'est tenue le 21 février 2011
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal au cours de
laquelle les témoins J.________ et D. T.________ ont été entendus.
Il résulte notamment ce qui suit du témoignage de Mme D.
T.________ :
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11 -
"Je ne me souvenais pas bien du cas de M. L., mais disposant
du dossier, je me suis rafraîchie la mémoire. La formule-type ouvrant
la procédure de placement est « assignation à un entretien
préalable » ; à cette occasion l'assuré doit prendre contact avec
l'administration cantonale (l'organisateur) puis, soit il rencontre
l'organisateur, soit son dossier est directement soumis à l'employeur
potentiel comme ce fut en l'occurrence le cas. Le but du programme
d'emploi temporaire est la réinsertion professionnelle et il est
expliqué à l'assuré tant par le conseiller en placement que par
l'organisateur. L'employeur ne reçoit pas copie de l'assignation, mais
en est informé par l'organisateur qui lui communique le dossier de
l'assuré de sorte que l'employeur potentiel sait à quoi s'en tenir
s'agissant du placement. J'ai eu le retour de l'entretien à l'Arsenal
sous forme écrite (copie du CV transmis avec annotation à la main),
dont il ressort que M. J. n'entend pas s'entourer de l'assuré
compte tenu de sa nature hautaine, sa manière d'être, sa façon de
se comporter. Je n'ai pas eu connaissance de tentatives ultérieures
de l'assuré de reprendre contact avec l'employeur, par téléphone.
L'organisateur n'est pas habilité à obliger l'assuré à prendre emploi,
l'assignation n'étant pas une décision au sens formel et les dates de
prise d'emploi, fixées par le conseiller ORP, le sont à titre indicatif. Je
conçois qu'il est difficile pour l'assuré de comprendre quels ont été
tous les intervenants dans le traitement de son dossier ; ces
difficultés sont toutefois depuis lors résolues en ce sens que la
procédure comporte depuis lors la rencontre personnelle avec
l'assuré à l'occasion de laquelle ses droits et obligations lui sont
précisés. Je ne suis pas allée plus avant s'agissant du retour obtenu
de l'employeur dans la mesure où j'ai eu un entretien téléphonique
avec la secrétaire de M. J.________ qui a eu la même impression que
son employeur."
Il résulte du témoignage de M. J.________ notamment ce qui
suit :
"Je conserve un vague souvenir de M. L.________ ; j'ai toutefois pu
consulter son dossier, dès lors qu'il avait proposé ses services dans
le cadre d'une postulation pour un poste de « logisticien » (gestion
des stocks) à repourvoir début 2010. Je n'ai pas le souvenir d'avoir
été interpellé par l'assurance-chômage s'agissant d'un programme
d'emploi temporaire. Madame D. T.________ me présentant un CV
annoté, je confirme qu'il s'agit bien de ma signature mais ne me
souviens pas qu'il s'agissait d'un programme d'emploi temporaire.
Sincèrement, je ne garde aucun souvenir de cette personne. Cette
personne a vraisemblablement été amenée à visiter les lieux, car
c'est ainsi que je procède d'habitude. Vous me parlez d'un stock de
chaussures : Effectivement, il y avait à l'époque un poste à
repourvoir (remplacement de M. [...]), s'agissant de la gestion d'un
stock de chaussures pour le centre de recrutement à la caserne de
Lausanne. Il me semble me souvenir que cette personne avait
déclaré qu'elle avait l'habitude de la conduite des hommes et que
par conséquent ce poste ne l'intéressait pas ; je tiens à préciser qu'il
n'est pas dans ma nature de faire un rapprochement entre le service
militaire et un éventuel poste à repourvoir. Je n'ai pas du tout
souvenir que cette personne ait repris contact avec mon secrétariat,
mais je tiens à préciser que, en principe, je reprends contact moi-
-
12 -
même avec les postulants qu'ils soient retenus ou non, afin de leur
donner toutes les explications utiles. Je confirme avoir des contacts
réguliers avec l'assurance-chômage : nous avons des contrats de
prestations de durée déterminée avec l'armée qui répondent bien
aux attentes de l'assurance-chômage et nous avons du reste de
bons contacts ainsi que quelques succès à notre actif, s'agissant
d'assurés qui ont obtenu un engagement ferme chez nous. Tel que
présenté, l'entretien en question a vraisemblablement dû durer une
demie heure maximum en ma présence, puis une demie heure de
visite de l'arsenal et des ateliers. Lorsque nous prenons contact avec
quelqu'un qui nous est envoyé par l'ORP, cette personne se présente
généralement seule ; aux termes des auditions des candidats, la
décision se prend rapidement, après avis au chef de service et c'est
généralement moi-même qui me charge d'annoncer le résultat ; il se
peut que ce soit parfois ma secrétaire. Je confirme avoir
régulièrement contact avec l'assurance-chômage s'agissant de
mesures de placement (emploi temporaire). S'agissant du
comportement hautain qui m'est rappelé, ce qualificatif doit sans
doute tenir à plusieurs réponses données par le candidat, dans le
déroulement d'une discussion. L'appréciation figurant au pied du CV,
de ma main, n'est en principe pas communiquée à l'intéressé et il ne
s'agit généralement pas d'une appréciation immédiate de
l'entretien. Je précise que le qualificatif hautain relevait sans doute
d'un trait de caractère, en l'occurrence peu compatible avec le poste
à repourvoir dans la mesure d'une saine gestion d'équipe. Je n'ai pas
le souvenir d'avoir ressenti que le comportement en question ait été
la manifestation d'un désintérêt."
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), applicable selon
l'art l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). Il satisfait en
outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause
peut être tranchée par un membre de la Cour en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
13 -
2.La question litigieuse est celle de savoir si le comportement de
l'assuré lors de l'entretien préalable du 26 février 2010 avec le directeur
de l'arsenal en vue d'un PET, peut être qualifié d'inadéquat au point d'être
assimilable à un refus de prendre emploi, respectivement de se conformer
à l'assignation à une mesure du marché du travail et consister ainsi en
une faute au sens de la LACI.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4 ; TFA C 59/2004
du 28 octobre 2005 consid. 2).
Ainsi, aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir
des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer
son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment lorsqu'il ne se présente pas à une mesure du
marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).
b) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de
prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également
déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par
quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de
travail (TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3 et les références
citées). Constitue également un refus le fait de ne pas déclarer
explicitement, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter un
emploi, alors que selon les circonstances, l'assuré aurait pu faire cette
-
14 -
déclaration (RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 405 et les
références citées). Les éléments constitutifs du refus d'un travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou manque de motivation,
bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office de placement (ATF 122 V
34 consid. 3b et les références ; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a ; TF
8C_337/2008 du 1
er
juillet 2008 consid. 3.3.2). Le refus d’un emploi
convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de
conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré
(manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche,
prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction
soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et l’absence de
conclusion du contrat de travail (RUBIN, op. cit., p. 405).
c) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). La notion de faute prend
toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très
particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement,
comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un
comportement répréhensible ; elle est réalisée dès que la survenance du
dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). En outre, intentionnelle
ou commise par négligence, la faute doit être clairement établie par
preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge
(GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n°11 ad art.
30 LACI).
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d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193
consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TFA U
178/2002 du 7 février 2003 consid. 1.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit
des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a ; TFA H 139/2006 du 25 octobre 2006 consid. 2.2).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
3.A titre liminaire, le recourant soutient avoir ignoré que
l'entretien du 26 février 2010 auprès de l'Arsenal concernait un PET.
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16 -
Cette version ne saurait être retenue au degré de
vraisemblance requis. En effet, il ressort du procès-verbal de l'entretien de
conseil du 22 janvier 2010 que le conseiller ORP et le recourant avaient
repéré ce PET de magasinier auprès de l'Arsenal de [...] et que le
conseiller devait encore se renseigner sur sa disponibilité. Le document
intitulé "Assignation à un entretien préalable pour un programme d'emploi
temporaire" mentionne que le lieu d'exécution est l'Arsenal à [...]. En
outre, le recourant admet, aussi bien dans son opposition du 13 juillet
2010 que dans son recours du 13 septembre 2010, avoir envoyé son
curriculum vitae à l'organisateur, Madame D. H., en vue d'un
entretien préalable à la participation à cet emploi temporaire. Le fait que
l'assuré pensait avoir cet entretien préalable avec l'organisateur, Madame
D. H., et non avec les dirigeants de l'Arsenal de [...] n'est en soi
pas suffisant pour que l'assuré puisse remettre en question qu'il n'avait
pas été informé que l'entretien du 26 février 2010 auprès de l'Arsenal
concernait le PET pour lequel il avait été assigné par son conseiller ORP, M.
B.. Comme le relève à juste titre le Service de l'emploi dans sa
réponse du 22 octobre 2010, il n'est pas vraisemblable que, lors de
l'entretien du 26 février 2010, personne n'ait fait mention d'un PET,
malgré les interrogations de l'assuré. En outre, il ressort du procès-verbal
d'entretien de conseil du 10 mars 2010 que le Colonel J. aurait
informé le recourant que, s'il n'y avait pas de postes fixes à repourvoir, il y
en avait dans le cadre de l'assurance-chômage. Cette question n'est
toutefois pas déterminante pour l'issue du litige.
4.Le Service de l'emploi reproche au recourant d'avoir, par son
comportement lors de l'entretien du 26 février 2010, empêché le
déroulement d'une mesure du marché du travail.
a) En préambule, on observe que le comportement de l'assuré
ne prête le flanc à aucune critique s'agissant du respect de ses obligations
en matière de recherches d'emploi et de coopération avec l'ORP ; il a agi
sans délai dans le cadre de l'assignation en se conformant aux
instructions ; il retrouvera du reste un emploi de magasinier avant le
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17 -
prononcé le sanctionnant. L'ORP a au demeurant admis en audience qu'il
est difficile pour un assuré de comprendre le rôle de chaque intervenant
dans son dossier lors d'une telle assignation, l'organisateur n'étant pas
habilité à obliger l'assuré à prendre un PET, l'assignation n'étant pas une
décision formelle, mais une mesure d'orientation, une option proposée. On
observe en outre que l'assignation elle-même est équivoque, s'agissant de
la convocation à un "entretien préalable", ce qui laissait place à la
discussion pour les interlocuteurs ; cela était d'autant plus troublant que
l'entretien en question a eu lieu après la date du début annoncé de la
prise d'emploi temporaire.
b) Ces circonstances somme toute particulières étant
précisées, le Service de l'emploi fonde la décision sur opposition litigieuse
non seulement sur les déclarations du Colonel J.________ mais également
sur celles du responsable logistique, lesquelles devraient infirmer la
version du recourant. Cependant, on observe que la version du
déroulement de l'entretien du 26 février 2010 par le responsable
logistique ne ressort d'aucune pièce du dossier, ce qui revient à ne
conférer un caractère déterminant qu'au seul témoignage du Colonel [...].
Or, on observe que celui-ci n'a en définitive conservé aucun souvenir
précis de l'assuré, se bornant à considérer que le fait d'avoir renoncé à
l'engager aurait tenu au caractère sans doute un peu trop hautain de
l'intéressé, respectivement à certains traits de sa personnalité, plutôt qu'à
un comportement se voulant délibérément ou indirectement dissuasif, ce
dont il se serait vraisemblablement souvenu si tel avait été le cas. Ceci a
eu pour effet de porter son choix sur une candidature plus appropriée à
ses propres attentes, sans qu'il y ait à imputer un manque de bonne
volonté à l'assuré, ou à un comportement inadéquat en répondant à la
question de savoir s'il avait déjà fonctionné comme chef d'équipe ou
œuvré dans le cadre de fonctions à responsabilités. Le Colonel J.________
n'a en outre pas le souvenir d'avoir ressenti que le comportement de
l'assuré ait été la manifestation d'un désintérêt pour le PET en question,
auquel cas il en aurait vraisemblablement rendu compte à l'ORP.
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En définitive, le seul témoignage que l'intimé invoque pour
fonder la sanction disputée ne permet pas, au degré de la vraisemblance
requis, d'imputer au recourant un comportement assimilable à un refus de
mesure du marché du travail, la version de l'assuré, plausible, n'étant par
ailleurs infirmée par aucun autre élément probant versé au dossier.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, et la décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le
Service de l'emploi, respectivement la mesure de suspension litigieuse,
annulée en conséquence.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant obtenant gain de cause mais sans le concours d'un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chomage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :