402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 115/10 - 71/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Dind et M. Jomini
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F., à T., recourante, représentée par Claude Paschoud,
cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 litt. c LACI
janvier 2010. Selon l’attestation de l’employeur du 6 décembre 2009,
signée par son époux, l'assurée a travaillé à temps partiel en qualité de
gérante du café-restaurant " Q." du 1
er
juin 2003 au 31 mars 2008,
puis du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2009. Le contrat de travail a
été résilié par l’employeur le 28 octobre 2009 pour le 31 décembre 2009,
en raison de la remise du commerce.
L'assurée s'était annoncée une première fois à l'assurance-
chômage le 4 septembre 2008. A cette occasion, le dossier de l'intéressée
avait été soumis à la Division juridique de l'Office régional de placement à
Lausanne pour examen de son aptitude au placement. En effet, l'assurée
était inscrite au RC en qualité d'associée gérante de la société
N.Sàrl à T.. Par la suite, F. avait finalement
renoncé aux indemnités de chômage.
Selon un nouvel extrait du RC, B.S.________, née le [...] 1988,
fille de l’assurée, est devenue dès le 13 janvier 2010 l'unique associée
Par attestation du 15 janvier 2010, Me J., notaire, a
indiqué avoir adressé au RC en date du 11 janvier 2010 un contrat de
cession de parts sociales, par lequel A.S. et F.________ avaient cédé
à B.S., les parts sociales qu'ils détenaient dans la société
N.Sàrl, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2010, ainsi qu'un procès-
verbal constatant la cession précitée.
En date du 29 janvier 2010, l'établissement scolaire R.
a confirmé que B.S., née le 14 novembre 1988, domiciliée rue [...]
à T., suivait des cours préparatoires de septembre 2009 à août
2010 en vue de se présenter à l'examen correspondant à son orientation
(soit préalable SSP). Cette préparation s'effectuait sur une base de 35
heures de cours par semaine, auxquelles s'ajoutaient les travaux
personnels à domicile (soit environ 4 heures par jour).
c)Par décision du 4 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage,
agence de la Riviera, a refusé de donner suite à la demande d’indemnités
présentée par l'assurée le 1
er
janvier 2010, conformément aux art. 10 al.
2bis, 11 al. 1, 31 al. 3 LACI, 5 et 46 let. b al. 1 et 2 OACI, pour les motifs
suivants :
"Après avoir pris des renseignements auprès du Registre du
commerce, il s’avère que votre signature individuelle et la
fonction d’associé gérant président auprès de la société
N.Sàrl a été radiée le 13.01.10.
En l’occurrence, nous constatons que, dès le 13.01.10, vous
avez donné, les pouvoirs de cette société à votre fille
B.S., née le 14.11.1988, en qualité d’associée
gérante avec une part de CHF 20'000.- et qui plus est
poursuit des études auprès du R. pour l’année
scolaire de septembre 09 à août 10.
Le fait que cette société serait en veilleuse ne change en
rien aux dispositions ci-dessus.
Dès lors, il n’y pas lieu de vous accorder les prestations de
chômage dès le 01.01.10".
janvier 2010, subsidiairement dès le 13 janvier 2010. Elle allègue que dès
le 24 décembre 2009, la société N.Sàrl était sans activité et a
transmis à cet effet une attestation du 16 août 2010 de la fiduciaire
I.. Par ailleurs, une société qui ne possède qu'un seul
établissement public comme outil de production ne peut être soupçonnée
de rester un "employeur" s'il le cède tout en restant responsable d'honorer
ses engagements. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'exploitation de "
Q.________" était la seule activité de la société N.Sàrl et que la
remise de cet établissement marquait la fin des activités de la société. Elle
ajoute que la vente irrévocable de l'établissement, son inscription au
chômage, le contrôle par la caisse de ses recherches d'emploi constituent
des éléments clairs ne laissant subsister aucun doute quant à la perte de
position d'un assuré assimilable à la position d'un employeur.
b) Dans sa réponse du 5 octobre 2010, la CCh a estimé que
l'argument selon lequel le fonds de commerce de l'établissement
Q. avait été vendu n'était pas pertinent. En effet, le but de la
société N.Sàrl, tel qu'il apparaissait dans le RC était l"exploitation
d'un café-restaurant" et non pas "exploitation du café-restaurant "
Q.". Par conséquent, l'assurée restait libre de poursuivre le but de
la société N.________Sàrl sous l'enseigne d'un autre établissement.
L'intimée a dès lors conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée.
-
6 -
c)Dans sa réplique du 29 novembre 2010, la recourante a
transmis le compte de pertes et profits de la société N.Sàrl pour
l'exercice 2009, son bilan au 31 décembre 2009, une attestation du 23
novembre 2010 de la fiduciaire I. relative au bilan et compte
pertes et profits, ainsi que la confirmation du 27 octobre 2010 de
l'Administration fédérale des contributions relative à la radiation de la
société du registre des contribuables TVA. Dès lors, elle n'aurait pas pu
poursuivre l'exploitation d'un autre établissement, dans le cadre des
activités supposées de N.________Sàrl, après avoir requis la radiation TVA.
d) Dans sa duplique du 17 décembre 2010, la CCh n'a pas
formulé de nouvelles observations, s'en remettant à dire de justice.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect
du délai compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. c LPA-VD).
c)La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.,
compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre
maximum d'indemnités journalières auxquelles la recourante pourrait, le
cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et la recourante présenter ses griefs - que sur
-
8 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que la
recourante a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c et
les références).
3.Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de
chômage dès le 1
er
janvier 2010.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb p. 237; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont
pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de
l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement –, en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI)
(TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
-
9 -
n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante; dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI;
dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier
2009, consid. 2.2; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF
C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, C
65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et
DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (ATF 123
V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009, consid. 3.2; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TF C 211/06 du 29 août 2007,
consid. 2.1; voir aussi DTA 2004 p. 259, TFA C 65/04, consid. 2; SVR 2001
ALV n° 14 p. 41 s., TFA C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 n° 14 p. 70, TFA
C 208/99, consid. 2).
c)Selon le Tribunal fédéral, le fait de subordonner, pour un
travailleur jouissant d’une position analogue à celle d’un employeur, le
versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la
société qui l’employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du
cas d’espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont
présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de
la perte de travail du demandeur d’emploi, qui est l’une des conditions
-
10 -
mises au droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si
un tel contrôle est facilement exécutable s’agissant d’un employé qui perd
son travail ne serait-ce que partiellement, il n’en va pas de même des
personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement
licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans
lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces
personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail
qu’elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement
contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TF C 292/06 du 29 août
2007 consid. 4.2; TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 2).
Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer
si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a
posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire
au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur
les droits de l'assuré; au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel
que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque
d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant
d'une situation comparable à celle d'un employeur (TF C 157/06 du 22
janvier 2007, consid. 3.2; TFA C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2; TFA
C 141/03 du 9 décembre 2003, consid. 4; TFA C 92/02 du 14 avril 2003, in
DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4).
d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans
l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA
1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311
consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO
[code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant
au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid.
1b et les références citées); pour les membres du conseil d'administration,
le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit
-
11 -
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils
exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; TF
8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid.
3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des
associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné,
lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du
conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_515/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4; TFA
C 71/01 du 30 août 2001).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou
d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La
radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a
quitté la société (TF C 157/06 du 22 janvier 2007, consid. 3.2; TFA
C 175/04 du 29 novembre 2005).
4.a) En l’espèce, la recourante fait valoir que la société
N.Sàrl avait cessé toute activité le 24 décembre 2009 et qu'elle
était devenue une "coquille vide" depuis la cession du seul établissement
qui en constituait la raison (acte de vente du 29 octobre 2009 avec effet
au 31 décembre 2009). Aussi, selon la recourante, il convenait de
considérer qu'elle ne se trouvait plus dans une position assimilable à celle
d'un employeur depuis le 1
er
janvier 2010, au plus tard depuis le 13
janvier 2010, date de la radiation de l'inscription de l'assurée au RC.
b) Contrairement à ce que voudrait la recourante, on ne peut
déduire de l'aliénation du fonds de commerce lié à l'exploitation de "
Q." avec effet au 31 décembre 2009, que la société avait cessé
définitivement toute activité à partir de cette date. L'absence d'activité de
la société ne suffisait pas à exclure que la société N.________Sàrl pût
poursuivre la réalisation de son but social avec un autre établissement. Le
but initial de la Sàrl perdurait, en l'occurrence l’exploitation d'un café-
-
12 -
restaurant, et non pas uniquement, comme la recourante semble le
penser, l'exploitation de " Q.________".
c)En date du 13 janvier 2010, la recourante et son époux ont
transmis la société N.Sàrl et cédé l'ensemble des parts sociales à
leur fille B.S., née le [...] 1988, laquelle est devenue associée-
gérante avec signature individuelle. Ainsi, depuis cette date, la
recourante, comme son époux, n'occupe formellement plus de position
dirigeante. Si une entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt
définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de
travail, ce dernier peut en principe prétendre des indemnités journalières
de chômage. Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de
considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise
en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en
liquidation (TFA C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02
du 22 novembre 2002), voire, selon les circonstances, pendant la durée de
la procédure de liquidation (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in
SVR 2007 ALV no 21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115,
et TF C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183). En l'occurrence,
N.Sàrl a certes cessé d'exploiter " Q." et est inscrite "en
liquidation" au RC depuis le 11 mars 2010. Selon l'art. 739 al. 1 CO
applicable par analogie, la société en liquidation garde sa personnalité et
conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation".
Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints
aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature,
ne sont point du ressort des liquidateurs (cf. art. 739 al. 2 CO). En fait
notamment partie, le choix de la poursuite des activités de l'entreprise
jusqu'à sa vente ou sa radiation (cf. VSI 1994 p. 36 consid. 6c p. 37 [TFA
H 73/91 du 13 septembre 1993,]) et les références). Cette situation exclut
le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré (TF 8C_481/2010 du
15 février 2011, consid. 4.2; TFA C 267/05 du 19 décembre 2006,
consid. 4.3.2, DTA 2002, p. 185 consid. 3b), une reprise des activités de la
société dans des délais relativement brefs n'étant pas exclue. In casu, on
peine à comprendre pour quel motif la radiation de l'inscription de la
société, qui permet d'admettre sans équivoque qu'un assuré a quitté sa
-
13 -
société (TFA C 205/04 du 29 décembre 2005 consid. 1.2 et C 175/04 du 29
novembre 2005), n'est toujours pas intervenue à ce jour.
En tout état de cause, la recourante se trouve toujours, par
l'intermédiaire de sa fille, en position d'influencer de manière
déterminante les décisions de N.Sàrl. En d'autres termes, le risque
que la recourante continue ou reprenne les affaires en faisant signer des
documents par sa fille ne peut pas être exclu, puisque B.S., âgée
d'à peine 21 ans lorsqu'elle est devenue l'unique associée gérante, habite
chez ses parents et qu'elle n'avait jamais été impliquée dans les affaires
de la société jusqu'au 13 janvier 2010. Par ailleurs, étudiante au
R., elle se destine à une formation universitaire ou dans une haute
école qui est sans rapport avec le but de la société N.Sàrl, soit
l’exploitation d'un café-restaurant. Dans ce contexte, B.S. apparaît
clairement comme une "associée de paille". Dans son recours, l'assurée a
indiqué qu'elle avait conservé la société pour sa fille afin d'éviter des frais
supplémentaires, cette dernière ayant l'intention de créer une entreprise à
la fin des ses études. Cet argument n'est pas pertinent, car il ne saurait
exclure le risque d'abus. Par ailleurs, les recherches d'emploi effectuées
dès le mois d'octobre 2009 ne sauraient démontrer que l'assurée s'était
complètement désintéressée de sa société, de telles recherches pouvant
être menées parallèlement à une activité lucrative. Enfin, on rappellera
que le fait d'avoir cotisé à l'assurance-chômage des années durant, ne
donne pas ultérieurement un droit acquis aux prestations de l'assurance-
chômage lorsque les conditions mises à l'octroi de ces prestations ne sont
pas remplies (dans ce sens Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich, Bâle,
Genève 2006, no 3.3.3.1 in initio, p. 119).
Sur la base de ces constatations de fait, et conformément à la
jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de considérer que F. avait
perdu son influence déterminante sur les décisions de la société
N.________Sàrl. Dans ces circonstances, le risque d'abus que représente le
paiement d'une indemnité de chômage à un travailleur occupant une
position analogue à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 litt. c
-
14 -
LACI est réalisé, la radiation du registre des contribuables TVA ne
permettant pas d’exclure un tel risque.
5.Par conséquent, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 28 juin 2010, à nier le droit de la recourante à une
indemnité de chômage dès le 1
er
janvier 2010. Le jugement entrepris n'est
dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Il n'y a pas lieu
de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer
des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, à Lausanne (pour
la recourante),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :