403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 111/10 - 66/2012
ZQ10.027730
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Michel Chavanne,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 16, 17 al. 3, 24 al. 1 et 3, 30 al. 1, 59 al. 1
bis
et 60 al. 1 et 4
LACI
Du 4 au 8 janvier 2010, l’assurée a travaillé comme secrétaire
pour Me R.________ de l'étude G., réalisant un gain intermédiaire
de 1'526 fr. 60 pour 37 heures de travail (soit un salaire de 41 fr. 26 de
l’heure, incluant une indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances). Le
contrat de travail était de durée déterminée.
En février 2010, D. a réalisé un gain intermédiaire en
travaillant pour Me R.________, les 4 et 5 février, aux mêmes conditions
que précédemment. Par ailleurs, le Service de l’emploi du canton de Vaud
lui a assigné la fréquentation d’un cours d’anglais, du 15 février au 15 avril
[...]»
Le même jour, il remplissait le formulaire d’attestation de gain
intermédiaire à l’intention de l’assurance-chômage en précisant, sous les
-
4 -
rubriques ad hoc, que le contrat de travail avait été résilié pour le 4 mars
2010 par l’assurée, pour les motifs suivants : «autre emploi et cours du
chômage».
C.Invitée par la Caisse cantonale de chômage à préciser les
motifs pour lesquels elle avait résilié ses rapports de travail avec Me
S., l’assurée a répondu le 10 mars 2010 :
«[...]
Vous n’ignorez sans doute pas que je suis engagée dès le 1er
septembre prochain chez Me R., en contrat de durée
indéterminée et à temps plein.
Il avait été convenu que je commencerai chez ce dernier déjà en
mars, pour un taux variable de 20 à 40 %. J’aurais eu une possibilité
d’augmenter encore mon activité pour un autre associé dès avril.
Cette seconde opportunité n’a malheureusement pas été confirmée.
J’ai mi-février commencé un cours d’anglais au [...] à 50 % et suis
alors entrée en contact avec Me S., qui m’a fait part d’un
remplacement à 50 % le matin de mi-mars à mi-juillet. Un salaire de
fr. 2'600.- a été évoqué. J’ai finalement commencé au pied levé le 23
février et le salaire a baissé à fr. 2'200.-, sans vraiment avoir eu le
temps de faire le point avec Me R..
En allant faire remplir mon attestation, j’ai pu discuter de ce qui
précède [avec] mon futur employeur, qui m’a fait savoir qu’il
pourrait m’occuper à un taux similaire, étant précisé qu’il avait
licencié une secrétaire pour que je commence en mars et qu’il
n’avait pas encore trouvé quelqu’un pour me "remplacer". Comme
j’ai déjà travaillé à son service, que j’adore travailler dans cette
étude et que je ne peux pas prendre le risque qu’il renonce à mon
engagement, j’ai décidé de privilégier Me R.________ et de quitter Me
S.. J’ai enchaîné en allant déjà le lendemain 5 mars chez
mon nouvel employeur et y retourne demain et vendredi. Comme
déjà dit, je vous ferai parvenir le contrat que je signerai demain.
En outre, il va sans dire que je mets d’ores et déjà tout en œuvre
pour trouver un complément à ce que m’offre Me R., dès
avant la fin de mes cours.
Pour conclure, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que
j’ai été engagée à 100 % pour un salaire de fr. 6'400.-, ce qui
constitue une différence non négligeable par rapport à ce qui m’a
été offert chez Me S.________.
-
5 -
[...]»
Le 12 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage a suspendu
l’assurée dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de
10 jours. Elle a considéré que D.________ avait commis une faute grave en
résiliant son contrat de travail avec Me S., mais a modéré la
sanction dans la mesure où il s’agissait d’une activité en gain
intermédiaire.
D.Le 9 mars 2010, D. et Me R.________ ont signé un
contrat de travail prévoyant notamment l’engagement de l’assurée à un
taux de 30% du 11 mars au 30 mai 2010, puis du 28 juin au 31 août 2010.
Le taux d’activité serait de 80% du 31 mai au 20 juin 2010, voire, en cas
de besoin, au 27 juin 2010. Dès le 1
er
septembre 2010, l’assurée serait
occupée à un taux de 90% pour autant que M. Y.________ passe avec
succès ses examens de fin de maturité professionnelle. Dans le cas
contraire, elle poursuivrait son activité salariée à un taux de 30% pour une
durée indéterminée. Pour un plein temps, le salaire mensuel était de 6'400
fr. et le temps de travail de 42 heures par semaine.
D.________ a communiqué ce contrat à la Caisse cantonale de
chômage le 15 mars 2010. Le 22 mars 2010, elle s’est opposée à la
décision de suspension prononcée à son encontre. Elle a fait valoir que son
emploi à 30% pour Me R., en mars 2010, lui procurait «en gros» un
revenu équivalent à celui qu’elle aurait obtenu chez Me S. à 50%,
lui laissant par ailleurs un 20% par semaine pour effectuer des
remplacements dans d’autres études. Le salaire proposé par Me
S., qui avait été rabaissé unilatéralement par rapport aux
conditions initialement prévues, était ainsi «particulièrement
défavorable».
E.Dans le courant du mois de mars 2010, D. a réalisé des
gains intermédiaires en travaillant pour Me R.________ (1'887 fr. 75 pour
45h45, soit un salaire horaire de 41 fr. 26 comprenant une indemnité de
8,33% pour le droit aux vacances), mais également en effectuant des
remplacements ponctuels pour l'étude K.________, les 15, 16, 17 et 22
-
6 -
mars (1'116 fr. 75 pour 34h30, soit un salaire horaire de 32 fr. 37
comprenant une indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances), ainsi
que pour l'étude F., les 23, 29 et 30 mars (866 fr. 25 pour 24h45,
soit un salaire horaire de 35 fr.). Ces gains intermédiaires se sont ajoutés à
celui réalisé en travaillant pour Me S. jusqu’au 4 mars 2010 (448
fr. 25 pour 16 heures, soit un salaire horaire de 28 fr. comprenant une
indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances).
En avril et mai 2010, D.________ a continué à travailler chez Me
R.________ et a effectué des remplacements pour l'étude F., aux
mêmes conditions. Le gain intermédiaire total réalisé en avril 2010 était
de 4'134 fr. 40, celui réalisé en mai 2010 étant de 2'725 fr. 45.
Pour le mois de juin 2010, le gain intermédiaire réalisé par
l’assurée auprès de Me R. était de 6'407 fr. 70.
Parallèlement à ces activités en gain intermédiaire, l’assurée a
suivi les cours d’anglais qui lui avaient été assignés, à raison de 14 jours
en mars 2010 et 7 jours en avril 2010. La mesure a ensuite été prolongée
et l’assurée y a participé pendant 12 jours en mai 2010.
F.Par décision du 28 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage
a statué sur l’opposition de l’assurée à la mesure de suspension dans
l’exercice du droit aux indemnités, mesure qu’elle a entièrement
confirmée. Elle a notamment considéré que le travail proposé par Me
S.________ était réputé convenable et qu’il aurait dû être cumulé avec
l’emploi de l’assurée pour Me R.. Pour la période du 30 mai au 20
juin 2010, pour laquelle l’assurée devait travailler à 80% pour Me
R., elle «aurait certainement pu s’arranger» avec ce dernier pour
pouvoir malgré tout cumuler les deux activités et honorer ainsi son contrat
de travail avec Me S.. En tout cas, elle n’avait pas démontré
qu’elle avait recherché, auprès de Me R., un aménagement de son
temps de travail pour la période en question.
-
7 -
G.En juillet 2010, l’assurée a réalisé un gain intermédiaire de
2'620 fr. en travaillant pour Me R., toujours aux mêmes conditions
qu’auparavant. Elle a également travaillé pour un autre associé de l'étude
G., Me V., aux mêmes conditions, réalisant un gain
intermédiaire de 2'939 fr. 75.
En août 2010, le gain intermédiaire réalisé en travaillant pour
Me R. et Me V.________ était de 3'012 francs.
H.Par acte du 30 août 2010, D.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision sur opposition rendue le 28 juin 2010
par la Caisse cantonale de chômage. Elle conclut, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de cette décision et, en substance, à la
condamnation de la caisse intimée au paiement des 10 jours d’indemnités
journalières pour lesquels elle a été suspendue. Elle observe notamment
que son désistement chez Me S.________ lui a permis de cumuler tant ses
cours d’anglais que les remplacements chez Me R.________ et dans
d’autres études, jusqu’à son entrée en fonction à 90% chez Me R.________
le 1
er
septembre 2010. Pour la période du 4 mars au 9 juillet 2010, pour
laquelle elle aurait pu travailler chez Me S.________ à 50% et réaliser un
gain intermédiaire total de 11'000 fr., elle avait réalisé, par son seul
emploi chez Me R., un gain intermédiaire de 11'068 fr. 80, qu’elle
avait complété par les gains réalisés ponctuellement auprès d’autres
employeurs. La recourante allègue également qu’il ne lui était pas
possible de cumuler les deux postes de travail, chez Me R. et Me
S.________, en raison du cours d’anglais qui lui avait été assigné, d’une
part, et du fait que chacun des employeurs souhaitait qu’elle travaille le
vendredi toute la journée. Elle avait fait son possible, en vain, pour obtenir
un aménagement de son temps de travail sur ce point. Enfin, elle conteste
avoir causé un dommage à l’assurance-chômage, compte tenu des gains
intermédiaires qu’elle avait effectivement pu réaliser pendant la période
litigieuse.
Le 28 septembre 2010, l’intimée a répondu que le cours
d’anglais qui avait été assigné à la recourante était subsidiaire par rapport
-
8 -
à l’exercice d’une activité salariée. Elle était néanmoins prête à
réexaminer son point de vue s’il s’avérait qu’effectivement, Me S.________
n’était pas prêt à consentir des aménagements du temps de travail pour
permettre à la recourante de cumuler deux emplois.
Le 25 octobre 2010, l’intimée a produit le dossier complet de
la recourante, comprenant notamment une lettre du 11 octobre 2010 de
Me S.. Celui-ci y expose que D. lui avait annoncé, le 1
er
mars 2010, qu’elle ne souhaitait pas continuer à travailler à son service,
ayant trouvé un emploi à 100% auprès d’une autre étude. Elle n’avait
jamais suggéré un changement d’horaire et avait opposé une fin de non-
recevoir aux propositions qu’il lui avait faites pour trouver une solution,
«considérant la ‘panade', dans laquelle elle [le] mettait».
La recourante s’est déterminée le 17 novembre 2010 et a
maintenu ses conclusions. Elle a notamment allégué que Me S.________
avait eu l’intention de l’engager à 50%, uniquement les matins de la
semaine, mais qu’une fois le contrat de travail conclu, il avait requis sa
présence le vendredi après-midi. Par ailleurs, lors des pourparlers
d’engagement, un salaire mensuel de 2'600 fr. par mois avait été convenu
pour un taux d’activité de 50%. Dès le premier jour de travail, toutefois,
Me S.________ avait réduit unilatéralement le salaire à 2'200 fr. par mois,
arguant que la différence «serait en tous les cas comblée par l’Etat».
Enfin, si elle avait travaillé pour Me S.________ en mars 2010, celui-ci lui
aurait versé un salaire de 2'200 francs. Or, elle avait finalement réalisé un
gain intermédiaire de 4'043 fr. 65 en mars 2010, dont 2'079 fr. pour son
activité pour Me R.________. L’intimée n’avait donc subi aucun dommage.
L’intimée a maintenu son point de vue et, en substance, a
conclu au rejet du recours, le 30 novembre 2010.
Le 27 juin 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause
a informé les parties du fait que de nouvelles mesures d’instruction ne lui
apparaissaient pas nécessaires et que sauf nouvelle réquisition, un
jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
-
9 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. Compte
tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le litige est de la
compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de la recourante dans
l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix
jours. Il s’agit, plus précisément, de déterminer si elle a ou non commis
une faute en refusant de poursuivre ses rapports de travail avec Me
S.________ au-delà du 4 mars 2010 et, cas échéant, si la sanction
prononcée était proportionnée à la gravité de la faute.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer notamment aux mesures relatives
au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let.
a). Parmi ces mesures figurent notamment des mesures de formation (art.
-
10 -
59 al. 1
bis
et 60 al. 1 LACI), pendant lesquelles l’assuré n’est pas tenu
d’être apte au placement si la participation aux cours ne le permet pas
(art. 60 al. 4 LACI).
b) Selon l'art. 16 LACI n'est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui n’est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-
type de travail (al. 2 let. a) ou encore qui procure à l'assuré une
rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des
indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain
intermédiaire; al. 2 let. i).
Les indemnités compensatoires au sens de cette disposition
sont allouées pour compenser, en partie tout au moins, la perte de gain
que subit un assuré qui perçoit un gain intermédiaire durant une période
de contrôle (cf. art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence
entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être
conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux
(art. 24 al. 3 LACI).
c) Eu égard aux art. 16 al. 1 let. a et i, ainsi qu’à l’art. 24 al. 3
LACI, le seul fait qu’une activité procure à l’assuré une rémunération
inférieure à 70% ne permet pas, à lui seul, de considérer qu’elle n’est pas
convenable et que l’assuré est dispensé de l’accepter. Au contraire, il doit
en principe l’accepter, à titre de gain intermédiaire, pour autant que sa
perte de gain peut être compensée par une indemnité compensatoire. En
revanche, si les conditions de travail proposées par l’employeur,
notamment du point de vue salarial, ne sont pas conformes aux usages
professionnels et locaux, l’emploi ne peut être qualifié de convenable et
l’assuré est dispensé de l’accepter.
d) Le droit de l’assuré à l'indemnité est suspendu lorsque
celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable, ou n’observe pas les prescriptions de
-
11 -
contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse
un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du
travail ou l’interrompt sans motif valable (cf. art. 30 al. 1 let. c et d LACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu en cas de refus
ou d’abandon, sans motif valable, d’une activité par laquelle l’assuré
pourrait réaliser un gain intermédiaire (cf. Rubin, Assurance-chômage,
2
ème
éd., 2006, p. 446 sv.).
4.a) Dans un arrêt C 213/03 du 6 janvier 2004, le Tribunal
fédéral a considéré que si des mesures de marché du travail entraient en
concurrence avec une offre d’emploi temporaire assignée par un office
régional de placement, l’obligation d’accepter l’emploi convenable qui
était proposé avait la priorité (cf. également : Rubin, op. cit., p. 423). Une
application sans nuance de cet arrêt ne serait toutefois pas compatible
avec l’art. 60 al. 4 LACI, qu’il ne mentionne d’ailleurs pas. Il convient plutôt
de procéder à une pesée des intérêts en tenant compte de toutes les
circonstances. Dans ce sens également, la Circulaire relative aux mesures
de marché du travail (MMT), édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie,
prévoit à son chiffre A 13 que les interruptions, par l’assuré, d’une mesure
relative au marché du travail, par exemple pour réaliser un gain
intermédiaire, ne sont admises que si elles améliorent l'aptitude au
placement de l'assuré, afin de ne pas nuire au succès de la mesure axée
en premier lieu sur la qualification.
b) En l’espèce, Me S.________ souhaitait poursuivre les rapports
de travail avec la recourante pour la période du 5 mars au 9 juillet 2010.
Toutefois, si la recourante acceptait l’offre d’emploi que lui faisait pour sa
part Me R., il ne lui était pas possible de garantir une présence à
50% chez Me S. pendant toute la période envisagée. Par ailleurs,
la recourante s’était vu assigner la participation à un cours de langue
devant se dérouler du 15 février au 15 avril 2010, à raison de trois heures
par jour du lundi au vendredi. La fréquentation de ce cours n’était pas
compatible avec le cumul de deux activités en gain intermédiaire auprès
de Me S.________ à 50%, d’une part, et de Me R.________ à 30%, d’autre
part. Or, il était dans son intérêt et dans celui de l’assurance-chômage de
-
12 -
montrer un maximum de disponibilité pour Me R., de manière à
pouvoir faire ses preuves au mieux chez cet employeur qui lui proposait
une rémunération notablement plus élevée que Me S., et surtout
de réelles perspectives d’emploi à long terme. En renonçant à poursuivre
son activité pour ce dernier, la recourante se donnait, de plus, la
possibilité de poursuivre des cours de langue qui renforçaient sa position
sur le marché du travail. Enfin, la recourante avait de bonnes raisons
d’espérer effectuer des remplacements ponctuels mieux rémunérés
auprès de différentes études pour compenser, totalement ou
partiellement, le revenu intermédiaire auquel elle renonçait en quittant
l’étude de Me S.. Sur ce point, on observera que le salaire proposé
par ce dernier correspondait, pour une activité exercée 20 heures par
semaine, à un salaire mensuel de 2'383 fr. sur douze mois (2'200*13/12),
très inférieur à celui qu’elle avait gagné auparavant au Tribunal Z.,
puis dans l’étude X.. Il était également très inférieur aux salaires
proposés par les autres employeurs auprès desquels elle a réalisé des
gains intermédiaires. Ainsi, pour l’équivalent de 40 heures de travail par
semaine, la recourante avait gagné 7’164 fr. par mois versé 12 fois l'an au
Tribunal Z. (6'860.90/41.54013/12) et 6'500 fr. par mois chez
l'étude X.________ (5'400/9010013/12). En ce qui concerne les gains
intermédiaires réalisés pour l’étude K., la rémunération versée par
les employeurs équivalait, pour 40 heures par semaine, à un salaire
mensuel de 5'187 fr. versé 12 fois l’an (1030 fr. 85 [salaire brut pour 34.5
heures de travail en mars 2010]/34.58h0021.7 jours), alors que cette
rémunération était de l’ordre de 6'076 fr. pour l'étude F.
(35821.7). Enfin, le contrat de travail conclu avec Me R.________
prévoyait une rémunération de 6'400 fr. par mois pour 42 heures par
semaine, ce qui correspond à 6'095 fr. 25 pour 40 heures par semaine.
Mais en réalité, les attestations de gain intermédiaire figurant au dossier
démontrent que le salaire effectivement versé, tant par Me R.________ que
par Me V.________, était de l’ordre de 38 fr. de l’heure (sans l’indemnité
pour le droit aux vacances) et représentait un revenu mensuel de l’ordre
de 6'600 fr. pour 40 heures de travail par semaine (voir par exemple, pour
le mois de mars 2010 : 1742 fr. 60 [salaire de base pour 45.75 heures de
travail]/45.75 heures821.7 = 6'612 fr.). Par conséquent, si le salaire
-
13 -
proposé par Me S.________ n’était pas à ce point inférieur aux autres
rémunérations qu’il faille le considérer comme sortant des usages
professionnels et locaux – ce qui reviendrait à qualifier de non convenable
l’emploi refusé par la recourante –, force est de constater que la
recourante pouvait réellement espérer réaliser un gain intermédiaire au
moins équivalent en effectuant des remplacements dans d’autres études,
tout en poursuivant ses cours de langues. Ces espoirs légitimes se sont
d’ailleurs concrétisés dans une large mesure, les gains intermédiaires
réalisés jusqu’au 31 juillet 2010 (23'146 fr. 30) étant équivalents, ou
presque à ceux qu’elle aurait pu réaliser en cumulant les emplois pour Mes
S.________ et R., mais en abandonnant ses cours de langues. Au
regard de l’ensemble de ces circonstances, la recourante avait des motifs
valables de renoncer à son activité pour Me S., au profit d’autres
emplois mieux rémunérés et de la poursuite de la mesure relative au
marché du travail qui lui avait été assignée. Partant, elle n’encourt pas de
suspension du droit aux prestations.
5.Vu ce qui précède, la recourante voit ses conclusions admises
et peut prétendre des dépens à la charge de l’intimée (art. 55 al. 1 LPA-
VD, art. 61 let. g LPGA). Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour
qu'elle statue sur le droit aux prestations pendant la durée de
-
14 -
la mesure de suspension qui a été levée, au regard des
conditions ordinaires posées à l'octroi de ces prestations.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante un
montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour Mme D.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :