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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 108/10 - 125/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 septembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Q.________, à Etagnières, recourante, représentée par Orion, protection
juridique SA, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 23 août 2010 par Q.________ à
l’encontre de la décision prise le 28 juin 2010 par le Service de l'emploi,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante à la cour de céans le 22 septembre 2010 ;
considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de
rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Orion protection juridique SA (pour Q.________)
-Service de l'emploi
3 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :